Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 oct. 2025, n° 25/05613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05613 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDAX
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [S] [X]
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 6]
de nationalité indienne
ayant pour avocat choisi, Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 7]
LIBRE, non comparant, non représenté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025, à 14h46 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [S] [X] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider à l’Ibis Budget ROISSY CDG, [Adresse 2], à compter du 13 octobre 2025 soit jusqu’au 8 novembre 2025, et qu’il devra se présenter quotidiennement à la gendarmerie de [Adresse 1] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2025 à 17h16 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 octobre 2025, à 20h03, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu le courriel reçu du conseil de M. [S] [X] le 16 octobre 2025 à 10h27 ;
— Vu le courriel reçu de la préfecture de Police de [Localité 4] le 16 octobre 2025 à 11h46;
— vu l’information communiquée par Madame l’avocat général, s’agissant de la non présentation à l’avion, pour le vol de New Delhi de 11h40, de M. [S] [X], information qu’elle tient (sur son téléphone portable) de son collègue du parquet de [Localité 4] lui même informé par la Police de l’air et des frontières de l’aéroport de [5] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
SUR QUOI,
La cour a été informée, tant par le parquet général que par la préfecture de Police de [Localité 4], ce jour à l’ouverture de l’audience, confirmé à l’appel de la cause de ce que M. [S] [X] n’a pas pris le vol pour [Localité 3] prévu ce jour à 11h40 à l’aéroport [5], de ce fait le motif principal de garantie retenu par le premier juge est mis à bas, les autres garanties étant notoirement insuffisantes, notamment en ce qu’aucun domicile effective certain et stable est établi, il convient en conséquence, rejetant la demande d’assignation à résidence, d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
DECLARONS la requête du préfet de Police de [Localité 4] recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 16 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
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