Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mars 2025, n° 20/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 juin 2020, N° /04742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02997 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUIM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER -N° RG19/04742
APPELANTE :
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006793 du 15/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [I], ayant trois enfants à charge, a sollicité auprès de la CAF de l’Hérault le bénéfice du Revenu Minimum d’Insertion, devenu le RSA, ainsi que les prestations familiales. Par courrier en date du 31 décembre 2012 adressé à la CAF de l’Hérault, elle s’est déclarée séparée depuis le 20 décembre 2012 de monsieur [H] [V], père de deux de ses enfants avec lequel elle vivait auparavant en concubinage. En septembre 2014, elle a déposé une demande d’aide au logement pour un appartement situé à [Localité 4], qu’elle déclarait occuper seule en qualité de locataire. Elle a indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources à la CAF percevoir des pensions alimentaires de monsieur [H] [V] à compter du mois d’octobre 2017, ainsi que des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à compter du mois d’août 2017.
Suite à une enquête réalisée le 28 juin 2018 et le 2 juillet 2018 par un agent de contrôle assermenté de la CAF de l’Hérault, une vie commune entre madame [I] et monsieur [H] [V] a été retenue par la caisse à compter de 2015 et un indu d’un montant global de 26 808,01 euros afférent à la période de janvier 2016 à août 2018 a été notifié le 2 octobre 2018 à madame [M] [I] par la CAF de l’Hérault, comprenant :
— un indu d’allocation de logement familial ( ALF ) de 6 608, 00 euros ( pour la période de janvier 2016 à août 2018 du fait de la prise en compte de la vie commune avec monsieur [H] [V] qui percevait des revenus )
— un indu d’allocation de soutien familial non recouvrable ( ASF NR ) de 5 022,51 euros ( pour la période de janvier 2016 à août 2018 du fait de la prise en compte de la vie commune avec monsieur [H] [V] qui percevait des revenus )
— un indu d’allocation de soutien familial recouvrable ( ASF REC) de 3 657, 42 euros ( pour la période de janvier 2016 à septembre 2017 du fait de la prise en compte de la vie commune avec monsieur [H] [V] qui percevait des revenus )
— un indu d’allocations familiales ( AFR ) et d’allocations de base ( PJ2 ) de 2 879,97 euros ( pour la période de janvier 2016 à décembre 2016 tant pour la prise en compte de la vie commune avec monsieur [H] [V] et en l’absence de production des revenus de celui ci de l’année 2014 )
— un indu de Revenu de Solidarité Active ( RSI ) majoré pour isolement de 7 969, 33 euros ( pour la période de janvier 2017 à décembre 2017 tant pour la prise en compte des revenus de monsieur [H] [V] et des revenus dissimulés par madame [I] )
— un indu de primes exceptionnelles RSA ( B95 ING rg2 et rg3 ) de 670, 78 euros ( pour les années 2016 et 2017 suite à la perte du droit au RSA du fait de la prise en compte de la vie commune ).
Madame [I] a saisi d’un recours contre cette décision la commission de recours amiable de la CAF de l’Hérault qui, par lettre recommandée en date du 21 mars 2019, lui a notifié le rejet de sa contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 mai 2019, madame [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de l’Hérault et de l’indu notifié par la caisse.
Par une seconde requête déposée au greffe le 1er juillet 2019, madame [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’une demande, à titre principal, d’annulation de la décision de la CAF du 2 octobre 2018 et de la décision du 21 mars 2018 retenant l’intention frauduleuse de madame [I] et l’existence d’un indu et de remise totale de dette. A titre subsidiaire, elle demandait que lui soit accordée une remise partielle de dette concernant les trop perçus de l’allocation de logement et que sa dette soit ramenée à 1 000 euros. En tout état de cause, elle demandait la condamnation de la caisse à payer à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement rendu le 23 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/04742 et 19/05243 qui se poursuivront sous le numéro 19/04742
— déclaré madame [M] [I] irrecevable en ses demandes relatives au versement du revenu de solidarité active et des primes exceptionnelles, comme introduites devant une juridiction incompétente pour en connaître et l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative
— déclaré madame [M] [I] irrecevable en ses demandes de remise totale ou partielle de dette
— débouté madame [M] [I] de l’intégralité de ses demandes
— condamné madame [M] [I] à payer à la Caisse d’Allocation Familiales la somme de 16 363, 08 euros
— rejeté les autres demandes des parties
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— condamné madame [M] [I] aux dépens.
Madame [M] [I] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020 reçue au greffe le 22 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Suivant ses conclusions en date du 23 février 2020 soutenues oralement à l’audience par son avocat, madame [M] [I] demande à la cour :
— à titre principal d’annuler le jugement dont appel et statuant à nouveau, d’annuler la décision de la CAF du 2 octobre 2018 et la décision du 21 mars 2018 retenant son intention frauduleuse et l’existence d’un indu
— à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale ou partielle de dette concernant les trop-perçus de l’allocation de logement et de ramener sa dette à hauteur de 1 000 euros
— en tout état de cause de condamner la CAF de l’Hérault à payer à son avocate la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’au entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, la CAF de l’Hérault demande à la cour de :
— débouter madame [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions in limine litis et au fond
— confirmer l’ensemble du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
* déclaré madame [M] [I] irrecevable en ses demandes relatives au versement du revenu de solidarité active et des primes exceptionnelles, comme introduites devant une juridiction incompétente pour en connaître et l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative
* déclaré madame [M] [I] irrecevable en ses demandes de remise totale ou partielle de dette
* débouté madame [M] [I] de l’intégralité de ses demandes
* condamné madame [M] [I] à payer à la Caisse d’Allocation Familiales la somme de 16 363, 08 euros
— condamner madame [M] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales d’annulation du jugement du 23 juin 2020 et d’annulation des décisions de la CAF du 2 octobre 2018 et du 21 mars 2018 retenant l’intention frauduleuse de madame [I] et l’existence d’un indu :
A titre liminaire, il convient de confirmer en adoptant les motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par l’appelante la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/04742 et 19/05243 sous le numéro unique 19/04742, ainsi que l’irrecevabilité des demandes de madame [M] [I] relatives au versement du RSA et des primes exceptionnelles comme introduites devant une juridiction incompétente pour en connaître, madame [I] étant renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente.
L’article L 523-1 du code de la sécurité sociale institue une allocation de soutien familial en faveur de différents bénéficiaires et suivant certaines conditions et prévoit que l’ allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active visés à l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles, à savoir notamment une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants. Est considérée comme isolée au sens de l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de PACS ses ressources et ses charges.
L’article 515-8 du code civil dispose par ailleurs que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
L’article L 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.
L’ article L 522-1 et l’ articles R 522-1 du code de la sécurité sociale instituent un complément familial qui est attribué à un ménage ou une personne assumant la charge d’au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus, le montant des ressources du ménage étant apprécié dans les conditions prévues par les articles R 522-2 et R 532-1 du code de la sécurité sociale.
Les articles L 542-2 et L 542-5 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige prévoient les conditions d’octroi de l’allocation de logement, les taux de l’allocation étant déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.
En l’espèce, madame [M] [I] fait valoir que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’un concubinage avec monsieur [V], père de deux de ses trois enfants. Elle soutient qu’aucune pièce du dossier ne permet de conclure à l’existence d’une vie commune avec monsieur [V] pendant près de deux ans, qu’il n’est pas démontré que monsieur [V] vivait effectivement chez elle et que la domiciliation de monsieur [V] chez elle n’était qu’administrative, dans la mesure où le père de ses enfants était sans domicile fixe et qu’elle avait souhaité l’aider en recevant son courrier chez elle. Elle affirme également avoir permis à monsieur [V] de recevoir des sommes sur son compte bancaire personnel, car les comptes bancaires de ce dernier avaient été clôturés.
Madame [M] [I] réfute également s’être rendue coupable de manoeuvres frauduleuses en ne se déclarant pas en couple. Si elle reconnaît avoir omis d’informer la CAF de sa situation professionnelle sur la période courant du 1er juin 2016 au 30 juin 2017, et avoir perçu des indemnités journalières et des allocations pôle emploi sur la période du 28 octobre 2016 au 24 juillet 2017 sans en informer la CAF, elle soutient que cette omission ne saurait caractériser à elle seule l’existence de manoeuvres frauduleuses.
Il ressort toutefois des éléments et pièces versées aux débats et notamment du rapport d’e nquête réalisé par un agent de contrôle assermenté de la CAF qu’une communauté financière, une communauté affective et une communauté de vie existait entre madame [M] [I] et le père de deux de ses enfants monsieur [H] [V] depuis a minima le mois de janvier 2016 et jusqu’au mois d’août 2018, et ce, alors que par courrier en date du 31 décembre 2012 adressé à la CAF de l’Hérault, madame [I] s’était déclarée séparée depuis le 20 décembre 2012 de monsieur [H] [V], avec lequel elle vivait auparavant en concubinage.
Par ailleurs, madame [M] [I] a elle même reconnu devant l’enquêteur assermenté et dans ses conclusions devant la cour avoir omis d’informer la CAF de sa situation professionnelle sur la période courant du 1er juin 2016 au 30 juin 2017, et avoir perçu des indemnités journalières et des allocations pôle emploi sur la période du 28 octobre 2016 au 24 juillet 2017 sans en informer la CAF.
C’est donc à bon droit que la caisse a réintégré la totalité des revenus de monsieur [H] [V] aux revenus de madame [I], eux mêmes réévalués compte tenu des omissions de déclarations de revenus reconnus par l’intéressée, pour le calcul de l’indu au titre de l’allocation de logement familial, de l’indu au titre de l’allocation de soutien familial et de l’indu au titre des prestations familiales ( allocations familiales et allocation de base) pour la période de janvier 2016 à octobre 2018.
Dès lors il convient de débouter madame [I] de sa demande d’annulation du jugement du 23 juin 2020 et d’annulation des décisions de la CAF du 2 octobre 2018 et du 21 mars 2018 et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/04742 et 19/05243 qui se poursuivront sous le numéro 19/04742
— déclaré madame [M] [I] irrecevable en ses demandes relatives au versement du revenu de solidarité active et des primes exceptionnelles, comme introduites devant une juridiction incompétente pour en connaître et la renvoie à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative
— débouté madame [M] [I] de l’intégralité de ses demandes
— condamné madame [M] [I] à payer à la Caisse d’Allocation Familiales la somme de 16 363, 08 euros
— rejeté les autres demandes des parties
Sur la demande à titre subsidiaire de remise de dette totale :
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ( Cass civ 2ème 28 mai 2020, n°18-26.512 ).
En l’espèce, madame [M] [I] fait valoir à titre subsidiaire qu’elle est dans l’incapacité totale de rembourser son indu, qu’elle est mère célibataire avec trois enfants à charge et qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité la mettant hors d’état de rembourser l’indu mis à sa charge sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget. Elle affirme avoir des charges mensuelles d’un montant de 300 euros, sans compter les dépenses de la vie courantes ( charges alimentaires, coût vestimentaire des enfants, essence… ).
Toutefois madame [M] [I] ne fournit à la cour aucun justificatif concernant ses ressources et ses charges en 2024, les seules pièces versées aux débats pour justifier de ses charges ( avis d’échéance de son bailleur, factures Free, montant de la cotisation annuelle d’assurance automobile ) datant d’avril 2020. Dès lors, la situation de précarité de madame [I] ne pouvant pas être appréciée au jour de l’audience et n’étant pas suffisamment établie, il convient de la débouter de ses demandes de remise totale ou partielle de sa dette.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Madame [M] [I] sera donc condamnée à lui verser la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombante, madame [M] [I] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement n° RG 19/04742 rendu le 23 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE Madame [M] [I] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [M] [I] à verser à la CAF de l’Hérault la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE madame [M] [I] à payer les entiers dépens.
La greffière La présidente
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