Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juin 2025, n° 25/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03307 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP7V
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2025, à 20h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 22 août 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
qui indique par courriel du 18 juin 2025 s’en rapporter à ses conclusions
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [K] enregistrée sous le numéro RG 25/2302 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/2303, constatant le désistement du recours introduit par M. [Z] [K] , déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 juin 2025 , à 15h08 , par M. [Z] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Z] [K] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de l’Essonne, par ordonnance du 15 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens d’irrégularité et d’irrégularité soulevés par M. [Z] [K], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 15 juin 2025.
A hauteur d’appel, M. [Z] [K] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à :
— déclarer la procédure irrégulière ;
— débouter la Préfecture de sa demande ;
— dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
— déclarer irrecevable la requête ;
— déclarer irrégulière la décision de placement en rétention.
Pour ce faire, il se fonde sur les moyens suivants :
1/ Une absence de copie du registre actualisée, puisque cette « copie de registre » ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de Montreuil contre l’OQTF révélée par le placement en rétention, et sur laquelle le Préfet a d’ores et déjà constitué Avocat ;
2/ Une violation de l’obligation de diligences ou l’absence de saisine du consulat en soutenant que ne figure pas en procédure la preuve de la saisine consulaire du Maroc.
3/ L’irrecevabilite de la requête à defaut de copie actualisée et reguliere du registre du CRA en estimant que la copie du registre n’est pas actualisée, puisque cette « copie de registre » ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de Montreuil contre l’OQTF révélée par le placement en rétention, et sur laquelle le Préfet a d’ores et déjà constitué Avocat ;
4/ L’irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences au motif que la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la preuve de la saisine effective des autorités consulaires marocaines, par la Préfecture.
Sur la recevabilité de la requête du préfet et la régularité du registre actualisé
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisque cette « copie de registre » ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de Montreuil contre l’OQTF.
Sur ce, la Cour constate que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 14 juin 2025 à 8H29 et que la saisine du tribunal administratif date de la veille, soit le 13 mai 2025.
Dès lors, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité numérotés 1 et 3 seront donc rejetés.
Le contrôle des diligences de l’administration
Le retenu se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [Y], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires d’Algérie d’une demande d’identification et de délivrance le cas échéant d’un laissez-passer consulaire dès le 11 juin 2025 à 10h45, étant précisé que lors d’une précédente procédure, les autorités centrales de Rabat n’avaient pas reconnu l’intéressé comme étant marocain, nationalité dont il continue de revendiquer la citoyenneté. Cette demande d’identification a été accompagnée d’un relevé d’empreintes de l’intéressé.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance ou de l’absence de diligences est infondé. Le conseil du retenu e peut reprocher à la préfecture de tirer les conséquences d’une précédente mesure ayant démontré que l’intéressé n’est pas marocain. Il ressort des éléments à la disposition de la Préfecture que le Consulat du Maroc n’est plus à saisir sur des éléments simplement déclaratifs du retenu qui dissimule sciemment sa nationalité pour mettre en échec la mesure d’éloignement.
Les autorités consulaires ont été correctement saisies et toutes les pièces utiles à cette saisine sont versées en procédure. Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité numérotés 2 et 4 seront donc rejetés.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée de 26 jours en confirmant l’ordonnance de première instance.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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