Confirmation 21 février 2026
Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 févr. 2026, n° 26/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00941 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYOJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Catherine Scotto, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [N] [X] [J] [I]
né le 02 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité portugaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Louise Paris, avocat au barreau de Paris
LIBRE, comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00909 et celle introduite par le recours de M. [N] [X] [J] [I] enregistré sous le n° RG 26/00933, déclarant le recours de M. [N] [X] [J] [I] irrecevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur le moyen d’irrcevabilité et les critiques au fond, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [X] [J] [I], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [N] [X] [J] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 février 2026, à 22h15, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 20 février 2026 à 09h33 à Me Louise Paris, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [N] [X] [J] [I] reçues le 20 février 2026 à 16h05 et le 21 février 2026 à 08h53 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [N] [X] [J] [I] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [X] [J] [I], né le 2 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité portugaise, a été placé en rétention par arrêté du 14 février 2026 à 1 h 35, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 12 février 2026.
Le 17 février 2026, M. [J] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [J] [I] au motif que la procédure est irrégulière en raison du caractère prématuré de l’avis de placement en rétention de l’intéressé adressé au procureur de la République.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 19 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que la cour d’appel de Rouen considère qu’aucun texte n’interdit un avis anticipé au procureur de la République (CA Rouen, 23 janvier 2025, n°25/00265) et qu’en l’espèce l’intéressé est dépourvu de garanties de représentation et représente une menace pour l’ordre public
Le conseil de M. [J] [I], dans ses conclusions du 20 février 2026, soulève l’irrégularité tenant à l’information du procureur de la République et l’irrégularité tenant à la tenue du registre de rétention et à l’absence de mention du recours contre l’obligation de quitter le territoire français
MOTIVATION
Sur l’avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
L’article L. 741-8 du même code dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » Et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
En l’espèce, M. [J] [I] a été placé en garde à vue le 11 février 2026 à 11 h 35, laquelle a été levée le 13 février 2026 à 7 h 30 en vue de son défèrement devant le procureur de la République puis devant le juge des libertés et de la détention. A l’issue de cette présentation, le juge a ordonné un placement sous contrôle judiciaire, et l’intéressé a été placé en rétention administrative le 14 février 2026 à 1 h 35.
Or, le procureur de la République a été informé dès le 13 février 2026 à 9 h de l’intention de procéder à ce placement, alors que la situation pénale de l’intéressé n’était pas définitivement arrêtée et qu’il se trouvait encore dans l’attente de la décision du juge les libertés et de la détention. L’éventualité même d’une rétention administrative dépendait pourtant de l’issue de cette procédure, une détention provisoire faisant obstacle à toute mesure de rétention, observation étant faite que l’issue de cette procédure ne dépendait pas seulement du procureur de la République mais était également soumise à la décision du juge des libertés et de la détention.
Cet avis présentait donc un caractère non seulement anticipé, mais également prématuré dès lors qu’au moment où il a été donné, l’éventualité d’un placement en détention judiciaire, excluant le placement en rétention administrative, n’était pas écartée.
Par ailleurs, si un avis a été ultérieurement donné au procureur de la République le 14 février à 3 h 10, celui-ci, délivré plus d’une heure et demi après le début de la mesure, présente un caractère tardif.
Dès lors, le moyen soulevé par l’appelant ne peut être accueilli et l’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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