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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02369 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOXA
Pole social du TJ de [Localité 13]
22/00356
22 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS – Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Etablissement [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 5]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2025 ;
Le 17 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 28 avril 2022, M. [L] [F], né le 13 juin 1971, a présenté à la [Adresse 10] (la [11]) une demande de compensation du handicap et notamment l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 28 avril 2022 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [12] (ci-après dénommée la [7]), après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité ressortant à moins de 50 %.
M. [L] [F] a contesté cette décision par la voie amiable le 16 septembre 2022 et, par décision du 13 octobre 2022, la [7], après nouvelle évaluation de sa situation, a confirmé la décision initiale pour le même motif.
Le 6 décembre 2022, M. [L] [F] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Reims qui, par ordonnance du 12 décembre 2022, s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, par jugement du 22 octobre 2024, après une mesure de consultation médicale réalisée par le docteur [C] le 21 février 2024, ordonnée par jugement du 28 août 2023 déclarant en outre le recours recevable, a :
— débouté M. [L] [F] de sa demande de nullité du rapport de consultation médicale,
— débouté M. [L] [F] de sa demande de nouvelle consultation médicale,
— dit qu’à la date du 28 avril 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de M. [L] [F] justifiaient un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %,
— débouté M. [L] [F] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
— rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de la [9] conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— condamné M. [L] [F] aux dépens.
Par acte du 22 novembre 2024, M. [L] [F] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 9 avril 2024, M. [L] [F] demande à la cour :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 22 octobre 2024 (RG n°22/00356) en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis,
Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du rapport de consultation médicale établi le 25 février 2024 par le Docteur [B] [C].
— ordonner avant dire-droit une nouvelle consultation médicale confiée à tout autre médecin expert avec la mission décrite ci-dessous
En tout état de cause,
Avant dire droit,
— ordonner avant dire-droit une nouvelle consultation médicale sur la personne de M. [L] [F],
— commettre à cet effet, tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner à l’exception du Docteur [B] [C] avec pour mission :
' Prendre connaissance du dossier médical de M. [F] ;
' Convoquer les parties et, le cas échéant, leurs avocats ;
' Procéder à un examen clinique complet de M. [F] ;
' Dire si M. [F] présentait à la date de sa demande d’AAH un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % ; supérieur ou égal à 80 %, ;
' si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si M. [F] présentait à la date de sa demande d’AAH une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
— si à cette date M. [F] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
— le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
— le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter de la demande d’AAH même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),
— le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle à la date de la demande d’AAH,
— dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dire que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— donner délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations et statuer sur tous incidents
— dire que la [Adresse 10] devra transmettre au médecin expert les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
— rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise sont pris en charge par la [6],
— réserver les dépens.
M. [F] maintient sa demande d’annulation du rapport de consultation médicale établi le 25 février 2024 par le docteur [B] [C] pour défaut de convocation de son conseil à la consultation du 21 février 2024 et convocation 2 jours avant par téléphone, établi après plusieurs relances du juge chargé du contrôle des expertises.
A l’appui de sa nouvelle demande de consultation médicale, il précise qu’il s’est rendu à cette convocation, sans les éléments médicaux de son dossier, qui se trouvaient pour l’essentiel dans le dossier de son avocat, lequel n’a jamais été convoqué par l’expert.
La [12] n’a pas pris de conclusions.
A l’audience du 7 mai 2025, sans comparution des parties, dispensés de le faire, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [14] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la demande d’annulation du rapport [C]
L’article 160 du code de procédure civile dispose ainsi :
Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
L’article 16 du même code rappelle le principe de la contradiction et l’imperium du juge pour le respecter et le faire respecter.
Monsieur [F] indique que ni lui ni son avocat n’ont été convoqués par l’expert [C] par lettre recommandé, comme le prévoyait la décision le commettant ; que lui-même a été averti par téléphone quelques jours avant l’entretien et que son conseil n’a jamais été convoqué alors que celui-ci détenait justement les pièces médicales du dossier de l’intéressé.
En l’espèce le rapport du Dr [C] indique que « les parties ont été régulièrement convoquées par mail et par courrier pour le patient ».
Aucune date ou circonstance n’est portée dans le rapport, et aucune annexe n’est jointe, de sorte que l’expert, qui n’a pas procédé conformément à la première disposition rappelée, ne justifie pas avoir validement convoqué le conseil de monsieur [F], ce qui a privé l’intéressé de la nécessaire assistance de son avocat.
Dès lors le rapport de consultation médicale du Dr [C] sera annulé et avant dire droit une nouvelle consultation médicale sera ordonnée pour établir la situation du taux d’incapacité au regard des critères de l’allocation adultes handicapés, à la date du 28 avril 2022 correspondant à la demande de l’intéressé.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 4 février 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, de nature mixte, publiquement et par mise à disposition au greffe,
En dernier ressort,
ANNULE le rapport de consultation médicale du Dr [C] ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit
ORDONNE une consultation médicale confiée au docteur [Y] [Z], [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, avec pour mission de :
— convoquer, conformément à l’article 160 du code de procédure civile, énoncé plus haut, monsieur [L] [F] et son avocat ;
— se faire communiquer par la [11] les éléments détenus relativement à la situation médicale de l’intéressé ;
— procéder, à un examen clinique de l’intéressé ;
— évaluer selon les critères d’attribution de l’AAH, énoncés plus haut, si l’intéressé présente un taux d’incapacité d’au moins 80 %, compris entre 50 et 79 %, ou inférieur à 50 % à la date du 28 avril 2022;
— si le taux est estimé entre 50 et 79 %, dire si monsieur [F] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
SURSOIE relativement aux dépens d’appel et aux demandes au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE à l’audience du 4 février 2026, à 13 h 30, salle B, le présent arrêt valant convocation des parties .
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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