Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 avr. 2025, n° 23/10856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 mai 2023, N° 211/359539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Mai 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/359539
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10856 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2CJ
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, avocat au barreau de PARIS, toque : D0631
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 1er septembre 2022, Maître [B] [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [M] [P] à hauteur de 6.862 euros HT pour les honoraires de diligences, dont il demeure un solde restant dû de 1.051,12 euros HT, et 18.340,29 euros pour l’honoraire de résultat .
Par décision contradictoire du 2 mai 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] s’est:
— déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [I],
— a fixé à la somme de 23.700,28 euros HT soit 28.440,34 euros TTC le montant total des honoraires dus à Me [I] par M. [P],
— constaté un règlement intervenu à hauteur de 5.600,66 euros TTC,
— condamné en conséquence M. [P] à verser à Me [I] la somme de 22.839,68 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que lorsque la décision sera définitive, la somme de 22.908,34 euros consignée le 27 septembre 2022 sera remise à Me [I] et viendra en déduction des sommes dues à ce dernier,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours, mais seulement en ce qui concerne les honoraires de diligences,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 831,34 euros TTC au titre des honoraires de diligences restant dus,
— rejeté la demande d’exécution provisoire sur les honoraires complémentaires de résultat,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par déclaration d’appel adressée électroniquement le 19 juin 2023, M. [P] a formé un recours auprès de la cour d’appel à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 22 mai 2023.
Le dossier initialement enregistré devant la chambre 4.13 de la cour d’appel de Paris a été réattribué à la chambre 1.9 en charge des contentieux d’honoraires d’avocats.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 4 février 2025, dont Me [I] a signé l’avis de réception le 6 février 2025, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 mars 2025.
M. [P] n’ayant pas reçu la convocation adressée par le greffe, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, a été cité à comparaître à la demande de Me [I], par acte délivré à sa personne le 4 mars 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties, représentées par leur conseil respectif, a été entendue dans sa plaidoirie.
M. [P] a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il sollicite au visa des articles 1101 et suivants, 1171 et 1240 du code civil et de l’article L.212-1 du code de la consommation, de voir :
— constatant que l’avenant de 2018 contredit la convention de 2017, infirmer la décision entreprise et dire n’y avoir lieu à honoraire de résultat au profit de Me [I],
— Surabondamment, constater que Me [I] ne justifie pas avoir achevé sa mission de recouvrement,
— En conséquence, fixer comme suit l’honoraire de diligences de Me [I] pour les trois procédures :
* Référé : 750 ' HT
* CPH : 2.250 ' HT
* Appel :1.125 ' HT
total : 4.125 ' HT soit 4.950 ' TTC,
— Constatant que Me [I] reconnaît avoir déjà été réglé à hauteur de 6.800,66 ', dire que le différentiel, soit (6.800,66 -4950 =) 1.850,66 ' HT (2 220,79 ' TTC) sera restitué à M. [P].
— Subsidiairement, constatant le caractère disproportionné d’un honoraire multiplié par 10 (par 20 s’il est fixé à 1125 'HT) dans une affaire se soldant par une perte de 50.000 ' d’une intervention sur l’autre, et constatant le déséquilibre significatif qui en résulte au détriment du client, déclarer la clause de résultat abusive.
— Réduire en conséquence l’honoraire de résultat à un maximum de 4.500 ' HT (5.400 ' TTC).
— Y imputant la somme déjà perçue de 1.850,66 ' HT (2 220,79 ' TTC), fixer l’honoraire restant dû à Me [I] à la somme de 3.179,20 ' TTC,
— Autoriser Me [I] à prélever cette somme sur les fonds séquestrés entre les mains du Bâtonnier et dire que le surplus des sommes consignées reviendra à M. [P] sans qu’il puisse s’y opposer.
— Plus subsidiairement, en cas de maintien du principe d’un honoraire de résultat, constatant que la créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible à hauteur des montants revendiqués, dire que son assiette de calcul ne saurait dépasser 99.334,43 ',
— condamner Me [I] à payer à M. [P] une somme de 1.500 ' pour résistance et procédure abusives,
— Condamner Me [I] à payer à M. [P] la somme de 2.500 ' au titre des frais irrépétibles.
— Condamner Me [I] aux dépens de première instance et d’appe1.
M. [P] excipe d’un différend l’opposant à Me [I] sur la facturation d’un honoraire de résultat à la suite de la mission confiée pour la défense de ses intérêts en référé, au fond devant le conseil des prud’hommes et en cause d’appel face à son ancien employeur, ainsi que sur la perception d’un honoraire forfaitaire de diligences de 2.250 euros HT en cause d’appel alors que l’avenant ne vise que la circonstance de la médiation.
Il reproche à la décision déférée de l’avoir condamné au paiement de la somme de 2.250 euros HT pour les diligences en appel par application d’une clause ne répondant pas à une exigence de clarté et affirme qu’il aurait dû être fait application des principes habituels et notamment des avantages, du résultat et du service rendu au client en cause d’appel, justifiant devant la perte du bénéfice de 50.000 euros, la réduction de l’honoraire de diligences de moitié soit une fixation à 1.125 euros HT.
Il conteste en outre sa condamnation au paiement d’un honoraire de résultat alors que l’avenant signé pour la procédure d’appel ne prévoyait pas un tel honoraire et qu’il doit primer sur la convention signée en 2017 pour la procédure prévue devant le conseil des prud’hommes, observant que Me [I] ne l’a pas informé lors de la signature dudit avenant de l’exigibilité d’un tel honoraire, a nécessairement renoncé alors à cet honoraire, d’autant qu’en cas de doute la convention s’interprète dans l’intérêt du client. Il ajoute qu’en outre, le mauvais résultat obtenu en cause d’appel et la restitution anticipée à l’employeur de sommes en réalité non perçues par le client sur l’initiative de l’avocat, et ce, sans avis préalable au client et rendant la mission inachevée, excluent un honoraire de résultat et subsidiairement justifient de réduire l’assiette de l’honoraire de résultat à 99.334,43 euros ainsi que l’honoraire dû au regard de son caractère disproportionné par rapport au résultat dégradé en appel et aux honoraires de diligences dus en cause d’appel. Il fait enfin valoir le caractère abusif de la procédure poursuivie par Me [I] au regard de la mise sous séquestre des sommes revendiquées.
Me [I] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer purement et simplement la décision du 2 mai 2023,
— Condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et appel.
Me [I] soutient qu’une convention d’honoraires a été signée par les parties pour l’instance au fond devant le conseil des prud’hommes prévoyant un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire complémentaire de résultat outre des frais forfaitaires ; qu’un montant de 750 euros HT a par ailleurs été appelé pour une procédure en référé non prévue à la convention ; que le client a perçu en 2018 une somme de 68.403,05 euros en première instance avant que son ancien employeur n’interjette appel de la décision du CPH. Il affirme que son client a refusé de lui régler le solde des honoraires de diligence dus pour 1.261,34 euros TTC outre l’honoraire complémentaire de résultat convenu de sorte qu’il a été contraint de solliciter une mise sous séquestre des sommes versées sur le compte du client et de saisir le bâtonnier en fixation des honoraires contestés.
Il affirme que le montant de 900 euros TTC dû pour la procédure de référé n’est plus contesté ni le bien-fondé des honoraires de diligences en première instance dus pour 2.250 euros HT outre 110 euros HT de frais. Il fait valoir que l’avenant signé pour la procédure d’appel prévoit bien un honoraire de diligences de 2.250 euros HT, l’indication 'médiation’ correspondant à une erreur de plume et le montant de cet honoraire ne pouvant pas être réduit en proportion du résultat obtenu en appel ou d’un moindre investissement du conseil non démontré.
S’agissant de l’honoraire de résultat, l’avocat soutient que l’avenant n’a modifié que le montant des honoraires de diligences en cause d’appel et que M. [P] n’a jamais contesté dans ses échanges en 2021 l’application de l’honoraire de résultat en cause d’appel. Il se prévaut du caractère clair tant de la convention que de son avenant s’appliquant sur les sommes perçues, indépendamment de l’infirmation prononcée en appel, soit une assiette de 146.722,33 euros. Il objecte s’agissant de la question de la restitution en phase d’exécution de la somme de 21.015,15 euros trop versée par l’employeur intéresse la responsabilité éventuelle de l’avocat et non pas la fixation de l’honoraire. Il conteste l’absence d’achèvement de la mission confiée et la disproportion de l’honoraire de résultat appelé au regard d’un total perçu en première instance et en cause d’appel.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [P] a saisi Me [I] de la défense de ses intérêts à l’occasion d’un litige l’opposant à son ancien employeur et en vue d’une procédure au fond devant le Conseil des Prud’Hommes (CPH) de Lyon ayant statué par jugement du 15 mars 2018, suivie d’une procédure de référé pour délivrance de document sous astreinte ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 25 avril 2018, puis en cause d’appel au fond devant la cour d’appel de Lyon ayant rendu son arrêt le 3 février 2021.
Les parties ont signé le 18 avril 2017, une convention d’honoraires du 29 mars 2017 prévoyant un honoraire forfaitaire de base de 2.250 euros HT et un forfait de 110 euros HT au titre des frais.
Il est prévu à l’article I, que les honoraires de base couvrent la saisine du CPH, l’audience de conciliation, l’audience devant le bureau de jugement, l’établissement de conclusions et les rendez-vous nécessaires à la préparation du dossier et qu’ils ne comprennent pas un éventuel renvoi devant le bureau de départage ni les diligences en appel.
L’article I de la convention relatif aux honoraire de base mentionne enfin qu’en cas de procédure d’appel, de nouveaux honoraires forfaitaires seront fixés dont le montant n’excédera pas celui sollicité en première instance.
L’article II prévoit par ailleurs des honoraires complémentaires de résultat calculés au taux de 12,5% sur les sommes perçues par le client, nettes d’éventuelles charges sociales mais avant imposition. Dans l’hypothèse où, après perception d’indemnités et /ou salaires, soit par transaction, soit par contentieux, l’organisme d’assurance chômage viendrait à solliciter le remboursement d’allocations versées, cette demande n’affectera pas l’assiette de calcul des honoraires de résultat.
Il est enfin prévu à l’article IV qu’en cas de dessaisissement à une date proche de l’issue de la procédure et alors que le travail accompli par Me [I] aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraire de résultat demeurera applicable dans les termes prévus par la convention.
Un avenant n°1 a été signé, le 11 avril 2018, pour la procédure d’appel, mentionnant des honoraires de base fixés à la somme de 2.250 euros HT, sous l’intitulé 'a) Médiation’ mais se rapportant à l’ensemble des diligences accomplies dans le cadre de la procédure initiée par la société MKM France devant la cour d’appel de Lyon payables en deux versements, à l’établissement des conclusions et ensuite lors de l’audience de plaidoiries.
Il est ensuite précisé que dans l’hypothèse où une médiation aurait à intervenir devant le CPH et/ou la cour d’appel, des honoraires d’accompagnement dans le cadre de cette médiation seraient facturés sur la base d’un taux horaire de 175 euros de l’heure.
Il est enfin mentionné : 'Les autres clauses demeurent inchangées'.
Me [O] a par la suite émis :
— le 29 mars 2017, une demande de provision sur honoraires de 1.500 euros HT et sur frais forfaitaire de 110 euros HT, soit 1.932 euros TTC,
— une note de frais et honoraires n° 5743, le 27 octobre 2017, pour l’assistance et le suivi de la procédure devant le CPH de [Localité 5], pour la somme de 2.360 euros HT sous déduction de la provision de 1.610 euros HT, outre des débours de 274 euros soit un solde TTC de 1.174 euros,
— une note de frais et honoraires n° 5842 du 3 avril 2018, au titre de l’assistance et le suivi de la procédure de référé devant le CPH de [Localité 5], pour un montant de 750 euros HT soit 900 euros TTC,
— une note de frais et honoraires n° 6420 du 19 novembre 2020 au titre de l’assistance et le suivi de la procédure devant la cour d’appel de Lyon à l’encontre du jugement rendu le 15 mars 2018, pour un montant de 2.250 euros HT outre des débours de 156 euros soit un total TTC de 2.856 euros,
— un avoir sur honoraires de 1.000 euros HT soit 1.200 euros TTC, sur la facture n° 6420, le 15 janvier 2021,
— une note de frais et honoraires n° 6492 du 15 janvier 2021 au titre de l’assistance et le suivi de la procédure devant la cour d’appel de Lyon à l’encontre du jugement rendu le 15 mars 2018, pour un montant de 1.000 euros HT soit 1.200 euros TTC,
— une note d’honoraires n° 6649 du 27 juillet 2021, au titre des honoraires de résultats calculés sur les sommes perçues en 2018 (68.403,05 euros) et les sommes perçues en 2021 (99.334,43 euros de laquelle sont déduits 21.015,15 euros) au taux de 12,5% HT soit 18.340,28 euros HT et 22.008,34 euros TTC.
Le décompte détaillé des honoraires et frais facturés, et des règlements effectués par le client, établi par Me [I] en juillet 2021 mentionne après déduction de 1.200 euros au titre de l’avoir précité que :
— la somme totale de 2.714,66 euros a été réglée par M. [P] entre avril 2017 et février 2018, au titre de la procédure devant le CPH au fond,
— la somme de 1.686 euros a été réglée en 2021 par le client outre un versement Allianz Banque pour 1.200 euros.
Aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 25 avril 2018 par le président de la formation de référé du CPH de [Localité 5], entre M. [P] et la société MKM France, la société a été condamnée à payer au client la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement rendu le 15 mars 2018 par le CPH de [Localité 5] entre les mêmes parties, la société MKM France a été condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 40.948 euros d’indemnité compensatrice de congés payés outre 4.094,80 euros de congés payés,
— 28.665 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 100.000 euros de dommages et intérêts,
— 1.602,33 euros sur la part variable de rémunération,
— 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Lyon, saisi de l’appel interjeté par la société MKM France à l’encontre de ce jugement, a par arrêt du 3 février 2021:
* a confirmé les condamnations de première instance à payer
à M. [P] les sommes suivantes :
— 40.948 euros d’indemnité compensatrice de congés payés outre 4.094,80 euros de congés payés,
— 28.665 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.602,33 euros sur la part variable de rémunération,
— 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* a infirmé le jugement pour le surplus et condamné l’employeur à payer à M. [P]:
— 50.000 euros de dommages et intérêts,
— 14.420,97 euros de rappel de salaire sur la part variable de rémunération après déduction de la somme de 1.602,33 euros déjà versée par la société MKM France.
— 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il résulte des écritures des parties et du relevé de compte CARPA que :
— M. [P] a été réglé directement en 2018 de la somme de 68.403,05 euros par l’employeur,
— la somme de 129.334,43 euros a été virée en compte CARPA le 7 avril 2021, sur laquelle un montant de 30.000 euros a été virée le 9 juin 2021 au cabinet d’avocat de l’employeur.
Il n’est pas contesté à l’occasion du présent recours les honoraires forfaitaires appelés au titre des diligences accomplies au fond en première instance et ayant été suivies du jugement du 15 mars 2018, lesquelles ont été réglées.
Il n’est pas davantage contesté la facturation d’honoraires de diligences au titre de l’instance poursuivie en référé dans l’intérêt de M. [P], hors convention des parties, pour un montant raisonnable au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour un montant total de 750 euros HT soit 900 euros TTC, correspondant aux prestations de représentation devant la formation de référé du CPH de [Localité 5] et ayant abouti à l’ordonnance de référé du 25 avril 2018.
Il ressort de la décision critiquée que s’agissant de la facturation des honoraires de diligences pour l’assistance et la représentation du client devant la cour d’appel, le bâtonnier a en outre, pris en considération après analyse de la convention signée le 18 avril 2017 et de son avenant n°1 signé le 11 avril 2018 que si des honoraires de diligences sont mentionnés à l’avenant sous la mention médiation, il s’agit d’une erreur de plume et qu’il s’agissait bien de fixer les honoraires de diligences devant la cour d’appel à la somme de 2.250 euros HT.
Il sera relevé que la convention a envisagé à son article I qu’en cas de procédure d’appel, de nouveaux honoraires forfaitaires seront fixés dont le montant n’excédera pas celui sollicité en première instance eux-mêmes appelés pour 2.250 euros HT. Par ailleurs, l’avenant précise clairement que le montant de 2.250 euros HT comprend l’ensemble des diligences accomplies dans le cadre de la procédure initiée par la société MKM France devant la cour d’appel de Lyon et est payable en deux versements, à l’établissement des conclusions et ensuite lors de l’audience de plaidoiries, de sorte qu’ils se rapportent explicitement aux prestations devant la cour d’appel, étant précisé par ailleurs que pour le cas où une médiation aurait à intervenir notamment devant la cour d’appel, des honoraires d’accompagnement dans le cadre de cette médiation seraient par ailleurs facturés sur la base d’un taux horaire de 175 euros de l’heure.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a estimé que les honoraires de diligences prévus à l’avenant pour un montant forfaitaire de 2.250 euros HT se rapportaient à celle réalisées devant la cour d’appel, lesquelles constituées par l’établissement de conclusions et la représentation des intérêts du client à l’audience de plaidoiries, ont été effectivement accomplies jusqu’à leur terme et suivies de l’arrêt rendu le 3 février 2021, de sorte qu’il est justifié leur fixation à la somme de 2.250 euros HT.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [P] quant à une contestation du résultat obtenu en cause d’appel et à un moindre investissement de son conseil dans la défense de ses intérêts en cause d’appel au vu du résultat obtenu et de l’infirmation partielle prononcée concernant la condamnation à des dommages et intérêts, ou encore s’agissant de la restitution sur la seule initiative de l’avocat d’un montant de 30.000 euros au titre d’un trop-versé après l’arrêt rendu et son exécution par l’employeur.
Il doit être confirmé la décision du bâtonnier s’étant déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me [I], de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction des honoraires dus devant le juge de l’honoraire pour ces motifs.
Par ailleurs, il est expressément prévu à la convention des parties le 18 avril 2017 un honoraire de résultat complémentaire à l’honoraire forfaitaire de diligences de base prévu pour l’instance au fond devant le CPH.
L’avenant signé le 11 avril 2018 ne constitue pas une convention indépendante de celle signée le 18 avril 2017 et répond à l’exigence posée par la convention de 2017 tendant à voir fixer de nouveaux honoraires forfaitaires de base en cas de procédure d’appel (article I).
Précisant explicitement que les autres clauses demeurent inchangées, cette mention se rapporte nécessairement à la convention initiale des parties régie jusqu’à présent par les dispositions conclues le 18 avril 2017.
M. [P] ne démontre pas, en excipant uniquement de sa qualité de consommateur personne physique, en quoi la clause spécifiant un honoraire de résultat, complémentaire à l’honoraire forfaitaire de base appelé pour les diligences accomplies, aurait pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. De même, il n’établit pas en l’occurrence, le caractère non négociable et déterminé à l’avance par l’une des parties de la clause de rémunération de l’avocat au moyen d’un honoraire de résultat, en sus d’un honoraire forfaitaire de diligences, impliquant son caractère non écrit et contraignant le bâtonnier à fixer les honoraires dus sans tenir compte de la convention encadrant les conditions de rémunération de l’avocat.
M. [P] se prévaut par ailleurs de l’absence de clarté de l’avenant justifiant une interprétation dans l’intérêt du débiteur de la rémunération. Toutefois, il n’est pas davantage démontré une absence de clarté et une contradiction entre l’avenant et la convention qui se complètent, en ce que cet avenant ne définit que l’honoraire forfaitaire de base de diligences devant la cour d’appel et l’honoraire au temps passé en cas de médiation, en appelant clairement l’attention du client sur le fait que le surplus des clauses régissant les rapports des parties demeuraient inchangées, de sorte qu’il n’y a pas lieu à interprétation de l’avenant comme constituant une renonciation de Me [I] à l’honoraire de résultat convenu par les parties, en faveur de M. [P] débiteur des honoraires conventionnels.
Cette convention doit recevoir application.
Il convient par conséquent de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a retenu que la clause relative à l’honoraire de résultat trouve à s’appliquer sur l’intégralité des sommes nettes perçues par M. [P] à l’issue de la procédure de première instance et/ou à l’issue de la procédure d’appel.
M. [P] fait valoir l’absence d’achèvement de la mission de l’avocat rendant exigible l’honoraire de résultat.
En application des articles 1103 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige, l’ honoraire de résultat, conventionnellement prévu, peut être réclamé lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
En présence d’une décision définitive rendue en cause appel et alors que la partie adverse s’est exécutée volontairement en première instance, concernant une partie des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire à hauteur de 68.403,05 euros puis en cause d’appel, après règlement de la somme de 129.334,43 euros en avril 2021, Me [I] est fondé à solliciter la facturation de l’honoraire de résultat convenu par les parties.
L’allégation selon laquelle Me [I] n’a pas accompli les instructions de son client quant à la restitution entreprise d’un montant de 30.000 euros sur les montants versés par l’employeur après l’arrêt rendu par la cour d’appel ni poursuivi la réclamation de son client quant à la contestation du versement d’un acompte de 30.000 euros par l’employeur, après l’avis donné par le conseil au client sur un possible trop-versé de l’employeur pour 21.015,15 euros, ou encore l’affirmation selon laquelle Me [I] n’a pas obtenu en appel la confirmation du montant de 100.000 euros des dommages et intérêts ramené à 50.000 euros, se rapportent à la question de la responsabilité éventuelle du conseil et ne justifient pas d’écarter l’exigibilité de l’honoraire de résultat calculé sur les seules sommes perçues par le client, nettes d’éventuelles charges sociales mais avant imposition.
Me [I] a calculé l’honoraire de résultat au taux conventionnel de 12,5% HT sur le montant des sommes perçues par le client et versées par l’employeur pour un montant cumulé de 146.722,33 euros (68.403,05 euros + 99.334,43 euros dont sont déduits 21.015,15 euros en débat sur un trop-versé en avril 2021 et sans tenir compte des 30.000 euros par ailleurs reversés au conseil de la partie adverse en juin 2021) soit 18.340,28 euros HT et 22.008,34 euros TTC.
M. [P] excipe du caractère disproportionné des honoraires de résultat par rapport au résultat obtenu en cause d’appel et du montant des honoraires de diligences convenu.
Si le juge de l’honoraire dispose d’un pouvoir de réduction de ces honoraires s’ils lui apparaissaient exagérés au regard du service rendu, il sera relevé que d’une part, Me [I] a facturé ses diligences à un montant forfaitaire réduit de 2.250 euros HT en première instance puis en appel outre 750 euros en référé, soit 5.250 euros HT outre 110 euros de frais forfaitaire, au regard du temps passé pour les procédures en référé, en première instance au fond et en appel alors qu’il a représenté M. [P] dans le cadre de trois instances successives, pendant une période de plus de 4 ans et demi. Si M. [P] conteste le résultat dégradé obtenu en appel ayant abouti à une réduction des dommages alloués en première instance de 100.000 euros à 50.000 euros en appel, il n’est pas contesté qu’il a obtenu à la suite de l’intervention de son conseil, la condamnation de son employeur à lui verser un montant total en principal de 139.236,30 euros.
Dans ces conditions, les honoraires conventionnels de diligences et de résultat cumulés représentant un montant total de 22.840,28 euros HT soit 27.408,34 euros TTC et un pourcentage de 19,67 % des sommes perçues en principal par le client, il convient d’estimer que ces honoraires au regard du service rendu ne sont pas exagérés au regard de l’ensemble des diligences entreprises entre avril 2017 et décembre 2021.
Il sera confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, après fixation par le bâtonnier du montant total des honoraires dus par M. [P] à la somme de 23.700,28 euros HT soit 28.440,34 euros TTC, constatation du versement de la somme de 5.600,66 euros TTC par M. [P] et condamnation de M. [P] à payer le solde restant dû soit 22.839,68 euros TTC.
M. [P] sera débouté de sa demande de restitution et de sa demande d’indemnisation en l’absence de démonstration d’une résistance abusive imputable à Me [I] à l’occasion du présent recours ni du caractère abusif du présent recours.
M. [P], échouant dans ses prétentions sera condamné aux dépens et à payer à Me [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [P] sera débouté de ses demandes aux mêmes titres.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Déboute M. [M] [P] de ses demandes de restitution et de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives,
Condamne M. [M] [P] à verser à Maître [B] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [P] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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