Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 151
N° RG 24/00302 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKQ7
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN BANQUE POPULAIRE,
C/
[G] [B]
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – T.P. St Laurent du M, décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00358
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE,
INTIMEE :
Madame [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publiqueet mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 08 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2019, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [G] [B] un prêt personnel d’un montant de 23 900 euros remboursable en 60 mensualités de 434,78 euros hors assurance au taux d’intérêt de 3,50% l’an.
En vertu de sa qualité de sociétaire à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, Madame [G] [B] a bénéficié du cautionnement de son prêt par celle-ci.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [G] [B], par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 9 601,84 euros dans un délai de 10 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 6 avril 2023.
En sa qualité de caution la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est subrogé à Madame [G] [B] le 26 juin 2023 à hauteur de la somme de 8 324,92 euros.
Le 30 juin 2023 par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [G] [B] de payer la somme de 8 324,92 euros sous 15 jours.
Par acte du 2 novembre 2023, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 8 324,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % l’an à compter du 26 juin 2023 outre une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2024 le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
Condanmé S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Débouté la csden de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 5 juillet 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 10 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 12 août 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait à personne le 29 août 2024.
Aux termes des conclusions reçues le 1er octobre 2024 la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l’infirmation du jugement au visa des articles, 2308 et 2309 du code civil et demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Saint Laurent du Maroni le 05/04/2024 en ce qu’il :
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
CONDAMNE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
DÉBOUTE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [G] [B] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8 324,92 € avec intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 26/06/2023.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du prêt de 23 900 € en date du 28/03/2019
Condamner Madame [G] [B] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8 324,92 € avec intérêt au taux légal.
En tout état de cause :
Condamner Madame [G] [B] à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [G] [B] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser Maître [Localité 7] Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique que la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a respecté en sa qualité de prêteur l’ensemble des obligations qui lui incombaient légalement en matière de vigilance concernant la solvabilité ainsi qu’en matière de déchéance du terme et de subrogation en sa qualité de caution.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonné le 13 mars 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, le jugement retient qu’en l’absence des relevés de compte portant sur la période du 5 juin 2019 au 5 juin 2022, la demande en paiement au titre du prêt de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE est irrecevable.
Or, la banque produit à l’appui de sa demande en paiement au titre du prêt, des relevés de compte (pièce n°10) sur lesquels il apparaît que des échéances n’ont plus été honorés par Madame [G] [B] dès le 5 novembre 2022 et ce jusqu’à la déchéance du terme.
De sorte qu’à la lecture de l’historique de compte du prêt la date du premier incident de paiement non régularisé qu’il convient de relever est celle du 5 novembre 2022.
Ainsi la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ayant introduit son action à la date du 17 mai 2023 est recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
Selon les dispositions de l’article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs en vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En outre, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 6 avril 2023 est donc régulière.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE étant subrogée dans les droits de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, il sera fait droit à sa demande, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°7) et les relevés de compte (pièce n° 10) , la créance de 8 701,08 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
2 718,60 euros au titre des 6 échéances impayées du 5 novembre 2022 au 5 avril2023
5 538,60 euros au titre du capital restant dû au 5 avril 2023.
443,88 euros au titre de la clause pénale de 8%
Madame [G] [B] sera condamnée à payer la somme de 8 257,20 euros produisant intérêt au taux contractuel de 4,40 % à compter de la quittance subrogative du 26 juin 2023.
La même sera condamnée à payer la somme de 443,88 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative 26 juin 2023.
Succombant, Madame [G] [B] est condamnée à une indemnité de procédure de 1.000 euros outres les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 05 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action,
CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8 257,20 euros produisant intérêt au taux contractuel de 3,50% l’an à compter de la date de la quittance subrogative soit le 26 juin 2023.
CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 443,88 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2023.
CONDAMNE Madame [G] [B] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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