Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 22/09388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2022, N° 21/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09388 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUW7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 21/00506
APPELANT
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [E] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'[7] (ci-après « l’Urssaf ») a interjeté appel du jugement RG 21/00506 rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la SARL [6] (ci-après « la Société »).
A l’audience du 27 octobre 2025 à 9h00, l’Urssaf a confirmé les termes du message, adressé au greffe par courriel le 24 octobre 2025, informant la cour du désistement de son appel. En outre, l’Urssaf sollicite oralement à l’audience le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Société et explique se désister de l’instance en raison du défaut de communication de certains documents.
La Société, présente et représentée à l’audience, prend acte du désistement et indique oralement que le point de procédure qui motive le désistement avait été soulevé par ses soins en première instance, c’est pourquoi elle maintien sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 500 euros.
SUR CE
Conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par l’Urssaf a été accepté par la Société.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l’Urssaf.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel de l’Urssaf,
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que l’Urssaf supportera la charge des dépens d’appel,
CONDAMNE l’Urssaf à verser à la Société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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