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Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 9 oct. 2024, n° 23/19473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2023, N° 22/12914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19473 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUBO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/12914
APPELANTS
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [B] EPOUSE [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
INTIMÉE
[Adresse 4]
[Localité 2] (Portugal)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1981
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2023 qui, ensuite de l’assignation délivrée le 18 octobre 2022 par M. [M] [J] et Mme [S] [B] épouse [J] – se plaignant d’une escroquerie dont ils ont été victimes ensuite de divers virements qu’ils ont effectués du mois de juin à celui de septembre 2018 à partir de leur compte bancaire français vers un compte au Portugal -, à leur banque française, la société ING Bank ainsi qu’à la société de droit portugais Banco BPI, réceptionnaire des fonds et de l’exception d’incompétence ainsi que de la prescription de l’action soulevée par cette dernière, a rejeté l’exception d’incompétence mais fait droit à la fin de non recevoir en déclarant leur action prescrite et disant n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [J] et Mme [S] [B] épouse [J] du 5 décembre 2023 intimant la seule société Banco BPI et qui indique ne porter que sur la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Vu les dernières conclusions en date du 8 février 2024 de M. [M] [J] et Mme [S] [B] épouse [J] qui poursuivent l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Banco BPI à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
— que l’action n’est pas prescrite en vertu du délai quinquennal en droit français de l’article 2224 du code civil,
— que la loi portugaise n’est pas applicable en vertu de l’article 4 du Règlement du 11 juillet 2007 qui désigne la loi applicable comme celle du pays où le dommage survient, qu’en l’espèce, il s’agit de la France, lieu de départ des fonds et non du Portugal, le lieu du fait générateur ne pouvant être confondu avec le lieu du pays où le dommage survient, qu’ils sont de nationalité française, demeurent en France, que l’infraction a été commise au moyen d’un site accessible en France, que le contrat a été signé en France, et que le compte dans les livres de la banque portugaise n’était qu’un compte 'de rebond’ ,
— que, 'ainsi, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’application du droit français permettra à Monsieur et Madame [J] , tiers à la relation contractuelle, de solliciter la condamnation de la banque portugaise au fond sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance’ ;
Vu les dernières conclusions en date du 2 mai 2024 de la société Banco BPI qui fait valoir :
— que c’est à raison que l’ordonnance entreprise a appliqué le droit portugais au litige et donc à la prescription soulevée dès lors qu’en vertu des articles 4.1 et 15 du Règlement dit Rome II, lus en cohérence avec les Règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis, c’est la loi portugaise qui s’applique puisque le fait dommageable s’est produit au Portugal, où se situent, qui plus est de nombreux points de rattachement du litige en ce qu’elle y exerce son activité, dispose d’un agrément bancaire, tient le compte destinataire des fonds et où est intervenue l’appropriation frauduleuse des fonds,
— que la loi portugaise prévoit, à l’article 498.1 du code civil une prescription de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit, qu’en l’espèce, les époux [J] ont déposé une plainte les 5 octobre et 4 décembre 2018 montrant qu’ils avaient connaissance de leur droit alors que l’assignation ne lui a été adressée par l’autorité requise que le 18 octobre 2022, que l’avis à victime du juge d’instruction français est inopérant puisqu’ils ajoutent une connaissance 'parfaite’ de leur droit qui ne figure pas dans la loi, de sorte qu’elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance sur ce point et sur le sort des dépens et de
'- Déclarer Monsieur [M] [J] et Mme [S] [B] épouse [J] irrecevables en leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de BANCO BPI SA au motif de prescription.
— Condamner solidairement Monsieur [M] [J] et Mme [S] [B] épouse [J] à payer à la société BANCO BPI SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel’ ;
MOTIFS
Il est constant que les époux [J] ont ordonné des virements datés des 2 juillet et 20 août 2018 de sommes au débit de leur compte français vers un compte détenu dans les livres de la banque portugaise où ils se plaignent d’une appropriation indus des fonds, n’ayant pu en obtenir la restitution.
Les époux [J] reprochent à la société Banco BPI un manquement à son obligation de vigilance et une violation de Directives dites 'anti blanchiment', 'applicables’ au litige.
L’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règlement Rome II) dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
C’est à juste titre que la société Banco BPI fait valoir que conformément au considérant n°7 du règlement Rome II selon lequel « le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles », il convient d’adopter une interprétation de la notion de « pays où le dommage survient » en cohérence avec ces textes.
Or, s’il est de jurisprudence que la CJUE a considéré que la notion de « juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit » devait être interprétée en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, pour l’application du règlement Rome II, le critère du lieu de l’événement causal est expressément écarté par l’article 4.1.
Et il est de jurisprudence que l’expression 'tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit', dans son acception de lieu de survenance du dommage, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, Antonio Marinari, 19 septembre 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et ce, sauf s’il existe d’autres points de rattachement avec le tribunal du lieu du domicile de la victime.
Etant observé que la compétence des juridictions françaises en l’espèce a été retenue à juste titre par le premier juge non pas sur le fondement de l’article 7 du Règlement dit Bruxelles I bis qui désigne la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit mais sur celui de son article 8 consacrant la 'connexité’ ou prorogation de compétence avec l’action à l’encontre de la banque française, c’est à juste titre que la société Banco BPI fait valoir qu’en l’espèce, le dommage s’est réalisé directement au lieu où l’appropriation des fonds s’est produite soit – en dépit de protestations non fondées des époux [J] qui soutiennent eux-mêmes qu’ils ne peuvent se les voir restitués – au Portugal puisqu’il est constant que les fonds, non récupérés par eux, y ont été virés.
Or, la circonstance que les fonds ont été virés à partir d’un compte en France par les époux [J] qui y demeurent ou encore leur nationalité française ne constituent pas un lien de rattachement manifestant des liens étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française pour apprécier la responsabilité délictuelle d’une banque portugaise dans les livres de laquelle les fonds ont été reçus au regard de ses obligations d’établissement teneur de compte ou réceptionnaire d’une prestation de services de paiement.
En conséquence de ce qui précède, c’est bien la loi portugaise qui est applicable à l’action des époux [J] à l’égard de la société Banco BPI, y compris à la fin de non recevoir tirée de la prescription comme elle le fait valoir en vertu de l’article 15 du Règlement dit Rome II qui dispose que 'la loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment (…) Le mode d’extinction des obligations ainsi que les règles de prescription et de déchéance fondées sur l’expiration d’un délai, y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription ou de déchéance'.
Selon une traduction non contestée, l’article 489 du code civil portugais relatif à la prescription dispose que :
'1. Le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit même lorsqu’elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l’extension totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable.
2. Le délai de prescription du droit de répétition entre les responsables est également de trois ans à compter de l’exécution.
3. Si le fait dommageable est une infraction pénale pour laquelle la loi prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.
4. La prescription du droit à réparation n’emporte pas la prescription de l’action en revendication ni de l’action en répétition de l’indu, si l’une ou l’autre est engagée'.
Or, les époux [J] ont porté une plainte pénale le 5 octobre puis le 4 décembre 2018 dont il ressort qu’ils étaient informés qu’ils semblaient victimes d’une escroquerie et il ressort par ailleurs de leurs pièces et spécialement des instructions de virement de leurs interlocuteurs qu’ils avaient connaissance de ce que la société Banco BPI, à Lisbonne, tenait l’un des comptes réceptionnaires de l’un des virements effectués, de sorte qu’ils étaient en mesure d’exercer le droit qu’ils invoquent de reprocher à la banque portugaise son manque de vigilance et que, par application de la disposition ci-dessus rapportée, leur action introduite plus de trois années après, le 18 octobre 2022, est irrecevable comme prescrite.
Il y a donc lieu, statuant dans les limites de l’appel, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner M. [M] [J] et Mme [S] [B] épouse [J] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [J] et Mme [S] [B] épouse [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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