Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 oct. 2025, n° 25/05857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05857 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME4W
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2025, à 15h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [F] [X]
né le 01 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 25 octobre 2025 à 10h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 25 octobre 2025 à 10h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 25/4271 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/4270, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2025, à 17h18, par M. X se disant [F] [X] ;
— Vu les observations de M. X se disant [F] [X] reçues par couriel le 26 octobre 2025 à 12h03;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
L’article R.743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce,
— s’agissant de l’arrêté de placement en rétention, les éléments soumis tenant à :
1- l’insuffisance de motivation et la violation de l’article 8 de la CEDH sur le droit au respect de vie privée et familiale invoquées au titre de la situation personnelle de l’intéressé (attaches exclusivement sur le territoire français), constituent une contestation de la décision d’éloignement elle-même relevant de la compétence exclusive du juge administratif, ce que les observations reçues confirment ;
2- l’état de vulnérabilité tenant à l’état de santé, ne critiquent pas la motivation développée par le premier juge qui ne retient qu’une journée, le 17 octobre 2025, d’hospitalisation, et non les trois invoquées, ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apportent pas un élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, faute de pièces ;
3- l’erreur manifeste d’appréciation et la possibilité d’une nouvelle assignation à résidence ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge puisque celle-ci, conformément aux pièces jointes, ainsi que déjà relevé, ne retient qu’une journée, le 17 octobre 2025 d’hospitalisation, et non les trois invoquées pour justifier une absence pendant cette période qui expliquerait une impossibilité de respecter l’assignation à résidence déjà en cours et ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni apporter aucun élément susceptible de permettre qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés ;
ce que les observations reçues confirment puisque M. X se disant [F] [X] indique, sans toutefois en justifier, de même que d’une prise de contact avec le commissriat concerné, que pendant deux jours, il était en réalité dans l’incapacité de se déplacer ;
— s’agissant des conditions d’interpellation, ce moyen n’avait manifestement pas été soulevé devant le premier juge alors que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité et ne peuvent dès lors pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel et ce, en application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
— s’agissant des diligences de l’administration, l’acte d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré qui retient que les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement sont bien intervenues au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105) ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 octobre 2025 à 11h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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