Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 17 févr. 2026, n° 21/13034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N° 2026/84
Rôle N° RG 21/13034 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB4T
[Y] [W]
C/
[K] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 08 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05486.
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le 24 Février 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [K] [E]
née le 05 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Mme [K] [E] et M. [Y] [W] ont vécu en concubinage de 2010 à 2015.
Pendant la vie commune, Mme [K] [E] a prêté à M. [Y] [W] plusieurs sommes d’argent, dont le prêt a été constaté par plusieurs reconnaissances de dettes en date des :
— 18 décembre 2010 d’un montant de 61 000 euros au taux d’intérêt de 7% si la somme n’est pas remboursée dans son intégralité au 31 décembre 2011,
— 30 octobre 2014 d’un montant de 35 000 euros, majorée de 2% annuel d’intérêt à compter du 1er novembre 2016,
— 10 janvier 2015 d’un montant de 36 000 euros.
A la suite de leur séparation, un protocole d’accord en date du 4 octobre 2015 a été conclu, prévoyant notamment :
— Le remboursement de la somme de 36 000 euros par mensualités de 600 euros à compter de janvier 2016 avec intérêts au taux de 2,5% l’an,
— La cession au profit de M. [Y] [W] des part sociales de Mme [K] [E] détenues dans la Sarl Atout Travaux, pour un montant de 15 000 euros, dont 9 000 euros payés comptant, le solde de 6 000 euros devant être remboursé en 60 mensualités de 100 euros à compter janvier 2016,
— Le rachat par M. [Y] [W] de la part indivise de Mme [K] [E] sur leur bien indivis situé sur la commune de [Localité 4], les loyers conservés restant encaissés par l’ex concubine.
Mme [K] [E] a sollicité le remboursement de plusieurs sommes, en se fondant sur les reconnaissances de dettes.
Le 29 décembre 2016, Mme [K] [E] a assigné M. [Y] [W] devant le juge des référés de [Localité 1], afin d’obtenir paiement de la somme totale de 39 000 euros.
Par ordonnance 22 mai 2017, le président du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande en paiement à hauteur de 36 000 euros, à titre provisoire.
M. [Y] [W] a ensuite saisi le juge de l’exécution afin de solliciter de plus larges délais de paiement et a été débouté de ses demandes, par jugement du 3 juillet 2018.
Par courrier du 5 juillet 2018, Mme [K] [E] a mis en demeure son ex concubin de s’acquitter de la somme de 36 000 euros.
Afin d’obtenir le paiement du reste des sommes et par assignation délivrée le 3 mai 2019, Mme [K] [E] a fait citer M. [Y] [W], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le paiement des reconnaissances de dettes des 18 décembre 2012 et 30 octobre 2014, sur le fondement de l’article 1376 du code civil.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
' déclaré recevable l’action en paiement de Mme [K] [E],
' condamné M. [Y] [W] à verser à Mme [K] [E] les sommes de :
*58 500 euros avec intérêts au taux de 7% l’an à compter du 1er janvier 2012 au titre de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2010,
*35 000 euros, avec intérêts au taux de 2% l’an à compter du 1er novembre 2016 au titre de la reconnaissance de dette du 10 janvier 2015,
' constaté le désistement de Mme [K] [E] de sa demande de condamnation de M. [Y] [W] au paiement de la somme de 36 000 euros en principal outre intérêts au taux de 2,5% l’an à compter du 1er janvier 2015 au titre de la reconnaissance de dette du 10 janvier 2015,
' condamné Mme [K] [E] à verser à M. [Y] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande,
' condamné M. [Y] [W] aux dépens,
' dit que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils sauraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Sur la demande en paiement au titre des reconnaissances de dette, le tribunal a écarté la prescription de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2010, retenant que le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé au 31 décembre 2011, mais devait l’être au 18 décembre 2020 eu égard aux modalités de remboursement de la dette fixées par les parties, sans qu’il soit démontré que M. [Y] [W] avait effectivement commencé à rembourser cette dette avant ; il en a déduit l’action de Mme [K] [E] recevable au titre de cette reconnaissance de dette au regard de la prescription.
Le tribunal a jugé recevables les demandes de Mme [K] [E] en l’absence d’autorité de chose jugée opposable du fait du protocole d’accord conclu entre eux dès lors que M. [Y] [W] ne justifiait pas en avoir lui-même exécuté les termes, et, eu égard à la formulation de ce protocole dont il ne peut être déduit que les parties admettaient l’absence de toute dette avant celle de 36 000 euros.
Au fond, le tribunal a considéré que la réalité des prêts de la demanderesse était démontrée par l’ensemble des documents versés aux débats, l’allégation de M. [Y] [W] selon laquelle il n’aurait reçu aucune somme, ce qu’il ne démontre au demeurant pas, étant sans incidence sur la validité des reconnaissances de dette, jamais dénoncées dans une plainte comme étant des faux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a estimé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un abus, ni d’un préjudice autre que ceux déjà indemnisés.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2021, M. [Y] [W] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur la totalité des chefs de son dispositif dûment repris, à l’exception du désistement d’appel et du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [K] [E] au titre d’une résistance abusive.
Par conclusions d’incident du 15 juin 2022, Mme [K] [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à obtenir la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée. Par conclusions d’incident du 21 juillet 2022, Mme [K] [E] a retiré son moyen de défense tiré de la radiation. L’incident a été radié par mention au dossier le 21 mars 2023.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 novembre 2025.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2023, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [W] sollicite de la cour qu’elle :
A titre principal :
' infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui mentionne par erreur Mme [K] [E] comme débitrice de la somme de 3 000 euros, au lieu de M. [Y] [W],
' déboute l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
' réduise les prétentions de l’intimée à de plus justes proportions par déduction de la somme de 33 073 euros,
' la condamne à lui verser la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Par dernières conclusions transmises le 4 février 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] [E] sollicite de la cour qu’elle :
' confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement des sommes suivantes :
*58 500 euros en principal, outre intérêt au taux de 7% l’an à compter du 1er janvier 2022, au titre de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2010,
*35 000 euros en principal, outre intérêts au taux de 2% l’an à compter du 1er novembre 2016 au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014,
' condamne M. [Y] [W] à payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, avec distraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que l’appel interjeté et dont la cour est saisie aux termes des dernières écritures, est un appel limité qui ne porte notamment pas sur le rejet des dommages et intérêts pour résistance abusive ; la cour, non saisie de ce point, n’a pas lieu de l’apprécier.
1. Sur les demandes en paiement des reconnaissances de dette
1.1. Sur la recevabilité de la demande liée à la reconnaissance de dette du 18 décembre 2010 au regard de la prescription
1.1.1. Moyens des parties
M. [Y] [W] soutient, à titre principal, que la prescription de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2010 est acquise, au motif qu’elle ne lui ouvre aucune possibilité de différer le paiement par versement de 500 euros par mois sur 122 mois au delà du 31 décembre 2011, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être reporté au delà du 1er janvier 2012.
Mme [K] [E] soutient, au contraire, que la reconnaissance de dette du 18 décembre 2010 n’est pas prescrite, faisant valoir qu’elle rapporte la preuve de plusieurs versements effectués par l’appelant aux fins de remboursement de sa dette.
1.1.2. Réponse de la cour
Par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’acte du 18 décembre 2010, dont aucune des parties ne conteste le fait qu’elle constitue une reconnaissance de dette, M. [Y] [W] reconnaît devoir à Mme [K] [E] la somme de 61 000 euros (chiffres écrits en lettres), montant du prêt qu’elle lui a consenti le même jour. L’acte manuscrit indique ensuite : 'je m’engage expressément à rembourser cette somme au plus tard fin 2011 pour le solde avec versement mensuel de 500 euros à compter du 1er janvier 2011, somme qui sera déduite du montant global. Si la dette n’était pas soldée au 31 décembre 2011, des intérêts seront demandés à hauteur de 7 %'.
Il en résulte que, le 18 décembre 2010, M. [Y] [W] s’est reconnu débiteur envers Mme [K] [E] d’une somme de 61 000 euros et s’est engagé à la rembourser au plus tard fin 2011 s’agissant du solde avec engagement de régler, dès le mois suivant, soit dès janvier 2011, la somme mensuelle de 500 euros qui serait à déduire du solde dû fin 2011. Cette date constitue bien la date d’exigibilité de la dette, telle que convenue entre les parties. Le fait que cette reconnaissance de dette stipule l’existence d’intérêts à hauteur de 7 % attachés à la somme restant due après 2011, caractérise la prévision d’un dédommagement en cas de défaillance du débiteur dans le remboursement, mais ne permet pas d’en déduire, ni qu’une action était nécessairement requise pour obtenir ces intérêts, ni surtout qu’il était stipulé un échéancier de paiement alternatif permettant à M. [Y] [W] de s’acquitter de sa dette sur 122 mois.
Néanmoins, il convient d’observer que des versements ont été effectués par M. [Y] [W] à Mme [K] [E], certes de manière irrégulière, jusqu’en 2015, la réalité de ceux-ci n’étant pas contestés par le débiteur et ressortant des relevés de comptes ouverts à son nom qu’il produit. Ainsi, notamment, M. [Y] [W] a réglé à Mme [K] [E] la somme de 150 euros le 22 janvier 2013, la somme de 500 euros le 26 novembre 2013, la somme de 300 euros le 26 novembre 2013, la somme de 400 euros le 2 mai 2014, la somme de 500 euros le 23 mai 2014, la somme de 350 euros le 8 juin 2015, la somme de 300 euros le 22 juin 2015, soit au total 2 500 euros. Certes, sur les relevés de compte produits (compte SG n° 00050403667), les deux virements du 26 novembre 2013 portent le libellé 'participation maison'. En effet, il n’est pas contesté que M. [Y] [W] et Mme [K] [E] ont vécu en concubinage pendant quelques années, chacun étant en instance en divorce, jusqu’en 2015. Certes également, il n’est pas justifié de paiements mensuels de 500 euros en 2011. Néanmoins, ces paiements sont effectifs et ressortent du tableau récapitulatif rédigé par M. [Y] [W] lui-même en pièce 36.
Par ailleurs, M. [Y] [W] produit en outre lui-même, notamment, la copie d’un chèque de banque tiré sur son compte au bénéfice de Mme [K] [E] le 22 juillet 2011 pour un montant de 6 300 euros (compte ouvert auprès de la banque postale).
Il ressort de ces éléments que des paiements ont été volontairement effectués par M. [Y] [W] au bénéfice de Mme [K] [E], postérieurement à la fin de l’année 2011, sans qu’il soit possible d’exclure que ceux-ci n’interviennent pas en exécution de la dette dont l’appelant s’est reconnu débiteur le 18 décembre 2010, plusieurs reconnaissances de dettes ayant au demeurant été signées par lui envers Mme [K] [E], envers ses beaux-parents, et envers des tiers.
Le dernier paiement au bénéfice de l’intimée date du 22 juin 2015, de sorte qu’il doit être retenue l’existence de paiements volontaires de la part de M. [Y] [W] postérieurement à la date d’exigibilité de la dette convenue entre les parties, fin 2011, ce qui est de nature à reporter le point de départ de la prescription quinquennale encourue au 22 juin 2015.
Dès lors, la demande en paiement présentée par Mme [K] [E] aux termes de son assignation du 3 mai 2019 n’est pas prescrite. La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens.
1.2. Sur la recevabilité des demandes au regard de l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord
1.2.1. Moyens des parties
M. [Y] [W] assure avoir respecté les termes du protocole d’accord conclu avec son ex concubine le 4 octobre 2015, produisant à ce titre un acte de cession de parts sociales ainsi qu’un procès-verbal de dépôt de plainte concernant le vol du véhicule, objets de l’accord transactionnel, de sorte que l’autorité de chose jugée attachée à cet accord empêche, selon lui, toute demande en paiement de Mme [K] [E].
Mme [K] [E], pour sa part, soutient que l’appelant ne peut valablement lui opposer le protocole transactionnel du 4 octobre 2015, alors qu’il n’en a pas lui-même respecté les conditions et invoque sa mauvaise foi.
1.2.2 Réponse de la cour
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu de l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Il est effectivement produit un document daté du 4 octobre 2015, signé par chacune des parties, de manière à l’évidence contemporaine à leur séparation, aux termes duquel M. [Y] [W] s’engage à racheter les parts sociales détenues par Mme [K] [E] dans la SARL Atout Travaux pour un prix forfaitaire de 15 000 euros, se reconnaît redevable envers Mme [K] [E] de la somme de 36 000 euros au total qu’il s’engage à rembourser à raison de 600 euros le 15 de chaque mois à compter du 15 janvier 2016, se reconnaît également redevable envers elle de la somme supplémentaire de 6 000 euros, s’engage à racheter à Mme [K] [E] sa part d’indivision dans un cabanon acquis par les parties, s’engage à prendre en charge le crédit du véhicule. De son côté, Mme [K] [E] admet que la somme de 42 000 euros sera la seule somme due par M. [Y] [W] à son profit.
Cet acte qui comprend des concessions réciproques peut s’analyser en une transaction au sens des termes susvisés.
Toutefois, pour que lui soit attachée l’autorité de chose jugée mise en avant par M. [Y] [W], encore convient-il que cette transaction ait été exécutée par les parties. Or, s’il est justifié d’un acte de cession des parts sociales de la SARL Atout travaux, ainsi que d’un dépôt de plainte au titre du véhicule visé dans la transaction, il n’est notamment pas démontré le paiement par M. [Y] [W] à Mme [K] [E] de la somme mensuelle de 500 euros dès le 15 janvier 2016, tout comme il n’est pas établi que le crédit lié au véhicule ait été apuré, la seule déclaration de vol de celui-ci étant insuffisante.
Dans ces conditions, il est démontré que M. [Y] [W] n’a pas exécuté le protocole en cause, de sorte que celui-ci, non exécuté, ne peut être opposé entre les parties pour faire obstacle aux demandes de Mme [K] [E]. Aucune autorité de chose jugée ne peut être invoquée à raison d’une transaction non exécutée par la partie qui s’en prévaut.
Aucune irrecevabilité des prétentions en paiement de Mme [K] [E] n’est donc avérée et il convient de confirmer la décision entreprise à ce titre.
1.3. Sur le bien fondé des demandes en paiement
1.3.1. Moyens des parties
M. [Y] [W] conclut, en tout état de cause, au rejet de toute demande en paiement, soutenant n’avoir jamais encaissé les sommes prêtées par l’intimée, rendant les reconnaissances de dettes sans cause et encourant la nullité absolue. Il expose sur ce point :
— avoir communiqué aux débats l’ensemble de ses relevés de comptes bancaires qui ne font état d’aucune somme émanant de l’intimée,
*que l’intimée n’était pas en capacité financière de prêter les sommes d’argent qu’elle dit lui avoir consenti au moment des faits, cette dernière n’ayant jamais produit de justificatifs sur sa situation financière, personnelle et professionnelle.
A titre subsidiaire, sur le quantum, M. [Y] [W] soutient que les règlements qu’il a déjà effectués correspondent à des remboursements des échéances des différents prêts, de sorte qu’ils doivent être déduits des sommes dues.
Pour sa part, Mme [K] [E] soutient que M. [Y] [W] a effectivement reçu la totalité des sommes prêtées et expose à ce titre que plusieurs sommes ont été remises en espèce en raison de sa situation financière particulièrement délicate, et du divorce encours de M. [Y] [W]. Elle ajoute qu’elle a disposé des fonds suffisants afin de prêter les sommes litigieuses à l’appelant, grâce à sa situation professionnelle, son patrimoine ainsi que de la vente plusieurs biens. Elle estime que M. [Y] [W] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les reconnaissances de dettes litigieuses et n’apporte pas la preuve contraire de la non perception des fonds dont il s’est reconnu débiteur.
1.3.2. Réponse de la cour
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de l’article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1326 ancien du code civil dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui a pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
En l’occurrence, outre la reconnaissance de dette du 18 décembre 2016 pour une somme de 61 000 euros, Mme [K] [E] se prévaut d’une reconnaissance de dette en date du 30 octobre 2014 par laquelle M. [Y] [W] reconnaît expressément lui devoir la somme de 35 000 euros, majorée de 2% annuel d’intérêt à compter du 1er novembre 2016.
La troisième reconnaissance de dette du 10 janvier 2015 au bénéfice de Mme [K] [E] à hauteur de 36 000 euros a donné lieu à une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 22 mai 2017, constituant un titre mis à exécution par l’intimée, de sorte qu’aucune prétention n’est ici émise le concernant.
Concernant les deux reconnaissances de dettes du 18 décembre 2016 et 30 octobre 2014, il convient de relever qu’elles répondent aux conditions formelles de l’article 1326 du code civil, alors applicables. Elles constituent donc une preuve de l’obligation à remboursement de M. [Y] [W] envers Mme [K] [E]. Elles emportent présomption de remise des fonds en cause par Mme [K] [E] à M. [Y] [W], et il appartient à ce dernier de rapporter la preuve contraire.
Or, d’une part, si M. [Y] [W] produit de nombreux relevés de comptes ouverts à son nom, y compris depuis 2009, il convient d’observer que l’intégralité de ces relevés n’est pas produit. En effet, il justifie des relevés du compte ouvert à la Société Générale n° [Numéro identifiant 1]depuis 2009 et jusqu’en 2014, des relevés d’un compte Crédit Agricole ouvert à son nom sous le numéro 43629036459, de 2012 à 2014, des relevés du compte 00050403667, outre des relevés parcellaires de comptes joints avec son épouse, au CIC (compte 159 9079 0200 1540 127) pour les seuls mois de janvier, février, juillet, août, septembre et octobre 2010, à la Caisse d’épargne en janvier, mars et juillet 2009, et au CIC (compte 1009 6182 8600 0304 7720 108) pour les seuls mois de décembre 2008 à juillet 2009.
M. [Y] [W] évoque également un autre compte au Crédit mutuel. De plus, le chèque de banque émis le 22 juillet 2011 a été tiré sur un compte ouvert à son nom auprès de la Banque Postale.
Aussi, quand bien même les relevés produits ne mentionnent pas de versements de la part de Mme [K] [E] à hauteur de 61 000 euros et 35 000 euros, ou de sommes inférieures permettant d’obtenir l’équivalent, il ne peut être considéré que M. [Y] [W] rapporte la preuve de n’avoir pas perçu les fonds litigieux, dès lors qu’il est avéré qu’il possédait de nombreux comptes ouverts à son nom et que les justificatifs produits ne sont que parcellaires.
D’autre part, Mme [K] [E] indique avoir remis certaines sommes en espèces, de sorte que M. [Y] [W] ne justifie pas ne pas les avoir perçu, étant observé que les deux parties étaient chacune en instance de divorce au moment des reconnaissances de dettes signées, ce qui est susceptible de rendre plausibles de tels paiements.
Enfin, M. [Y] [W] soutient, sans le démontrer, que Mme [K] [E] n’aurait pas eu les moyens financiers de lui prêter les fonds en cause. En effet, il procède par affirmations et par justifications parcellaires de difficultés financières non contemporaines des reconnaissances de dettes.
Il résulte des éléments versés aux dossiers que M. [Y] [W] ne démontre pas la preuve de la non réception des fonds, en soi présumée.
S’agissant du quantum des sommes dues, Mme [K] [E] concède le remboursement de la somme de 2 500 euros par M. [Y] [W] au titre de la dette de 61 000 euros, de sorte que seule la somme de 58 500 euros est réclamée en paiement.
Par ailleurs, M. [Y] [W] justifie, comme ci-dessus rappelé, d’un chèque de banque dont Mme [K] [E] était la bénéficiaire en date du 22 juillet 2011 à hauteur de 6 300 euros. Cette somme, dont la cause n’est pas autrement établie, doit être déduite des sommes dues, de sorte que M. [Y] [W] se trouve redevable envers Mme [K] [E], au titre de la dette du 18 décembre 2010, à hauteur de 52 200 euros, avec intérêts à compter du 1er janvier 2012 à hauteur de 7 % l’an.
En revanche, les autres sommes dont M. [Y] [W] demande qu’elles soient déduites dès lors que sur les justificatifs produits, à savoir les relevés de compte en pièce 37, elles apparaissent de manière récurrente sous le libellé 'participation au foyer’ ou 'participation maison'. Ces sommes n’apparaissent donc pas comme étant des remboursements des sommes prêtées.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [Y] [W] à payer à Mme [K] [E] d’infirmer la décision entreprise sur la somme de 52 200 euros, avec intérêts à compter du 1er janvier 2012 à hauteur de 7 % l’an, au titre de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2010, outre la somme de 35 000 euros outre intérêts au taux de 2% l’an à compter du 1er novembre 2016, au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, et non de la reconnaissance de dette du 10 janvier 2015. La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Y] [W], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, il convient, ainsi que le souligne M. [Y] [W] dans le dispositif de ses dernières écritures, de rectifier l’erreur commise par le premier juge en ce que l’indemnité fixée à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance doit être mise à la charge de M. [Y] [W], et non de Mme [K] [E]. En outre, il convient de le condamner à verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros à Mme [K] [E] sur ce même fondement en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné M. [Y] [W] à verser à Mme [K] [E] les sommes de :
*58 500 euros avec intérêts au taux de 7% l’an à compter du 1er janvier 2012 au titre de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2010,
*35 000 euros, avec intérêts au taux de 2% l’an à compter du 1er novembre 2016 au titre de la reconnaissance de dette du 10 janvier 2015,
' condamné Mme [K] [E] à verser à M. [Y] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [Y] [W] à verser à Mme [K] [E] les sommes de :
*52 200 euros avec intérêts au taux de 7% l’an à compter du 1er janvier 2012 au titre de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2010,
*35 000 euros, avec intérêts au taux de 2% l’an à compter du 1er novembre 2016 au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014,
Condamne M. [Y] [W] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [W] à payer à Mme [K] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000 euros sur ce même fondement en appel,
Déboute M. [Y] [W] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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