Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 juin 2025, n° 24/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03213 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLFE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7], décision attaquée en date du 16 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00037
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-06451 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. EPIMANDRE Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 3], identifiée au n° SIREN 921 133 500 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AVIGNON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03213 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLFE,
Vu les débats à l’audience d’incident du 12 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 ,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2022, Madame [Y] [B] a consenti à Monsieur [W] [K] et Madame [X] [M] un bail d’habitation portant sur un local sis [Adresse 2].
Le bien objet du bail était vendu le 27 avril 2023 au profit de la SARL Epimandre.
Durant l’été 2023, l’agence gestionnaire de la location a reçu les plaintes de plusieurs voisins faisant état de nuisances.
En conséquence, la SARL Epimandre a mandaté un commissaire de justice qui se rendait au domicile de Madame [M] et Monsieur [K] le 11 septembre 2023. Le procès-verbal de constat faisait état d’un logement sale avec la présence d’excréments d’animaux au sol et d’insectes rampants, où plus de huit chiens se trouvaient.
Le 2 octobre 2023, l’agence gestionnaire était informée par email que Monsieur [K] promenait ses chiens sans laisse et que l’un d’eux avait mordu un chiot et deux personnes.
Le 12 octobre 2023, une sommation d’avoir à cesser les troubles du voisinage et visant la clause résolutoire du contrat de bail était signifiée par voie d’huissier à Madame [M] et Monsieur [K].
Le 19 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, deux constats de commissaires de justice ont consigné les témoignages des copropriétaires de la résidence, et relavaient notamment que Monsieur [K] et Madame [M] ont proféré des insultes et des menaces à une voisine, que leurs chiens sont la source de nuisances sonores, qu’ils utilisent l’espace commun comme un espace de stockage, qu’ils ont endommagé la porte d’entrée de l’immeuble, et que leur logement est insalubre.
Par exploit de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la SARL Epimandre a fait assigner Monsieur [K] et Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail les liant à la SARL Epimandre ;
Ordonner leur expulsion ainsi que tous les occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Les condamner solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 630,00 € à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération des lieux ;
Ecarter le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Les condamner solidairement à lui payer la somme de de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
Déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SARL Epimandre concernant le bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 9] loué par Monsieur [W] [K] et Madame [X] [M] ;
Prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
Constaté que Monsieur [W] [K] et Madame [X] [M] sont occupants sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail ;
Autorisé l’expulsion de Monsieur [W] [K] et Madame [X] [M] et de tous les occupants de leur chef des locaux précités, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ces derniers pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice à quitter les lieux ;
Dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ecarté le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi de Monsieur [W] [K] et Madame [X] [M] ;
Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 630,00 € ;
Condamné solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [X] [M] à régler à la SARL Epimandre une indemnité d’occupation de 630,00 € par mois charges comprises, somme due à compter de la date de la présente décision et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clefs ;
Dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture du [Localité 10] ;
Condamné in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [X] [M] à régler à la Sarl Epimandre la somme de 1 000,00 € aux titres des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [X] [M] aux entiers dépens.
Par déclarations des 7 et 8 octobre 2024, Madame [X] [M] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date 17 octobre 2024, les deux déclarations ont été jointes sous le RG numéro 24/03213.
Par conclusions d’incident en date du 21 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, la SARL Epimandre, intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 7 mai 2025, la SARL Epimandre, sollicite du magistrat de la mise en état de :
Donner acte à la SARL Epimandre de son désistement d’incident
Constater en conséquence l’extinction de l’instance
Réserver les dépens d’incident
Au soutien de sa demande elle indique que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 juillet 2024 a été signifié par acte à Madame [X] [M] le 30 juillet 2024, celui-ci rappelant à Madame [M] qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour interjeter appel. L’appelante justifie d’une demande d’aide juridictionnelle en cours de délai d’appel, et les déclarations ayant été régularisées dans le mois de la décision d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de maintenir l’incident.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 6 mai 2025, Madame [X] [M], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 538 et 913-5 du code de procédure civile de :
Déclarer recevable l’appel interjeté par Madame [M] en date des 7 et 8 octobre 2024 pour avoir été introduit dans le délai,
Condamner la SARL Epimandre au paiement d’une somme de 1 000 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10/07/1991 dont Maître Longeron pourra poursuivre personnellement et le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle indique que la décision portant admission de Madame [M] à l’aide juridictionnelle totale et désignant son conseil a été rendue le 12 septembre 2024 et que les deux déclarations d’appel des 7 et 8 octobre, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction (pièce 4) en date du 17 octobre 2024, ont été déposées dans le délai d’un mois suivant la décision portant admission de Madame [M] à l’aide juridictionnelle, de sorte que son appel est recevable.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
La SARL Epimandre s’étant désistée de sa demande visant à voir déclarer l’appel irrecevable en l’état de la justification dans la présente procédure de la date d’admission à l’aide juridictionnelle de l’appelante, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur le désistement
Aux termes des dispositions des articles 394 demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et peut être implicite.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d’incident, l’acceptation de ce désistement par le défendeur qui n’a formulé aucune observation et l’extinction de l’instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence de quoi Madame [X] [M] sera déboutée de ce chef.
Les dépens de l’incident seront supportés par la SARL EPIMANDRE conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS statuant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
CONSTATE le désistement de l’instance d’incident de la SARL EPIMANDRE
CONSTATE l’extinction de l’instance d’incident,
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL EPIMANDRE à supporter la charge des dépens de l’instance d’incident.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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