Confirmation 6 mars 2026
Confirmation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/202
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLOQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mars à 14h30
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 à 18H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [P]
né le 15 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 mars 2026 à 18h05
Vu l’appel formé le 05 mars 2026 à 13 h 12 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mars 2026 à 10h00, assisté de C.CENAC, greffier lors des débats et I. ANGER, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[D] [P]
assisté par Me Régis CAPDEVIELLE, substituant à l’audience Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [A], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence de Me Romain DUSSAULT, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée et qui a communiqué des écritures le 6 mars à 08h23 ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [D] [P], né le 15 janvier 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 février 2026 et notifié à l’intéressé le même jour.
Il a fait l’objet, le 28 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé à l’issue de sa garde à vue pour trafic de stupéfiants, le même jour à 17 h 30.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [P] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2026, M. [D] [P] a contesté la régularité de la procédure et de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 4 mars 2026 à 18 h 02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [P] pour une durée de 26 jours.
M. [D] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mars 2026 à 13 h 12.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [D] [P] a principalement soutenu que :
— son placement au centre de rétention administratif est disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
— son placement au centre de rétention administratif et son éloignement portent atteinte à sa vie privée et familiale ;
— la préfecture ne pourra effectuer les diligences nécessaires.
À l’audience, Maître [B] [X] a repris oralement les termes du recours.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, avisé de la date d’audience, n’est pas représenté. Par conclusions déposées au greffe le 6 mars 2026 à 8 h 23, il a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que les diligences requises ont été effectuées dès le début de la rétention, et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai légal de rétention. Il estime que la rétention n’est pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de l’intéressé. Il estime que la mesure de rétention et son éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [D] [P] qui a demandé à comparaître indique: « Je souhaite quitter la France, je souhaite partir au plus vite d’ici. Ca fait deux mois que je suis arrivé en France, je ne connais pas grand chose, je suis nouveau ici. Je souhaite améliorer ma vie. Je demande à être libéré. Si vous me libérez tout de suite, je quitte la France. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité du placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Sur le caractère proportionné du placement en rétention:
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention querellé indique que M. [P] ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine, étant précisé qu’il se déclare être sans domicile fixe et vouloir se maintenir en France.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
L’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Le placement en rétention apparaît proportionné à l’objectif d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur l’atteinte à sa vie privée et familiale :
Il ressort de la procédure que M. [P] est un ressortissant algérien né en 1999, ne justifiant en France que d’une présence très récente. Il n’établit ni l’existence d’un conjoint, ni celle d’enfants, ni celle de liens particulièrement intenses sur le territoire national. La seule circonstance qu’une tante résiderait en France ne saurait caractériser une vie familiale stable et ancienne sur le territoire national.
Ainsi, le placement en rétention ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Le placement en rétention est donc régulier.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires, mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 2 mars 2026, avec les pièces utiles (OQTF, audition administrative, photographie de l’intéressé). Ainsi, elle a accompli les diligences utiles dès le début de la rétention.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention.
La prolongation de la rétention est donc justifiée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 mars 2026,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à M. [D] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Cahier des charges ·
- Agence
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Compte ·
- Transaction ·
- Remboursement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Remboursement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Bien immobilier ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dette ·
- Commune ·
- Compensation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Demande ·
- Tiers détenteur ·
- Action ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Péremption d'instance ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accident du travail ·
- Allocation ·
- Indemnités journalieres ·
- Imputation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Partie
- Jour férié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Prime ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salariée ·
- Retraite ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Ancienneté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.