Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 mai 2025, n° 22/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 12 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/1589
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 22/01874 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IIG4
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[N] [V]
C/
CAF DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me KEDIRI BONNY de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
CAF DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2020
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00314
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 mars 2017 et jugement rectificatif du 27 avril 2017 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a dit qu’à la date du 15 janvier 2016, M. [N] [V], dont le taux d’incapacité est de 65 % et qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre à ce titre à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans.
Le 20 décembre 2017, la Maison landaise des Personnes Handicapées a renouvelé l’attribution à M. [N] [V] de l’allocation adulte handicapé pour la période du 15 janvier 2018 au 31 mai 2020.
Le 30 octobre 2017, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la CAF des Landes d’une contestation du calcul de l’allocation adulte handicapé. La commission de recours amiable a rejeté sa demande le 12 janvier 2018.
Le 23 février 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, et ce dernier, par jugement du 12 juin 2020, a :
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [V] aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [V] le 17 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 15 juillet 2020, M. [V] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Par arrêt du 28 juin 2022, la cour a prononcé la radiation de l’affaire du rôle et dit qu’elle n’y sera réinscrite qu’après dépôt au greffe de nouvelles écritures que la partie appelante est enjointe de déposer.
Le conseil de M. [V] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle le 4 juillet 2022 et a adressé ses conclusions par RPVA le 21 juillet 2022.
Selon avis de convocation du 4 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle M. [V] a comparu. La CAF des Landes a demandé à être dispensée de comparaître, ce qui ne lui a pas été accordé à défaut d’avoir satisfait à la demande de la cour du 25 novembre 2024 de justifier de la communication de ses conclusions au conseil de M. [V], cette communication étant contestée par ce dernier.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions adressées par RPVA le 21 juillet 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [V], appelant, demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le pôle social des Landes,
— juger l’imputation de la rente accident du travail effectuée par la CAF des Landes comme illégale en raison de l’imputation a priori de cette rente par la CPAM des Landes sur les indemnités journalières perçues par M. [V],
— condamner la CAF des Landes à lui verser la somme de 3.424 ' au titre de la rente indûment déduite par la CAF des Landes,
— condamner la CAF des Landes à lui verser la somme de 1.500 ' au titre de son préjudice moral,
— condamner la CAF des Landes au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La CAF des Landes n’est ni comparante à l’audience ni représentée ni dispensée de comparaître de sorte que, la procédure étant orale, elle n’a saisi la cour d’aucune demande ni d’aucun moyen.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande de paiement de la somme de 3.424 '
M. [V] fait valoir :
— qu’en application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, la CAF est en droit de déduire les rentes servies au titre d’une incapacité sur l’allocation adulte handicapé ; qu’il percevait une rente accident du travail (genou droit) de 410,89 ' par trimestre ou 136,96 ' par mois et une rente maladie professionnelle (cervicales) de 125,10 ' par mois ; il aurait dû percevoir la somme de 810,89 ' dont à déduire les deux rentes ; en suite d’une rechute de l’accident du travail, il a perçu des indemnités journalières diminuées de la rente de 136,86 ' par mois de sorte que celle-ci n’avait plus à être déduite de l’allocation adulte handicapé ;
— qu’en application de l’article R.443-2 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute d’un accident du travail, seule est versée la fraction d’indemnité journalière qui excède la rente maintenue pendant l’arrêt de travail, et qu’il en résulte que pendant l’arrêt de travail pour rechute, sont versées des indemnités journalières mais non la rente, de sorte que c’est à tort que la CAF a déduit la rente de l’allocation adulte handicapée ;
— que la CAF lui a versé 549,79 ' par mois d’allocation adulte handicapé du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 au lieu de 686,75 ' puisque la rente de 136 ' avait déjà été déduite par la CPAM des Landes et qu’elle lui doit donc 3.424 ' (136,96 X 25) ;
— qu’une rente pour accident du travail ne peut être appréciée comme une rente pour invalidité ;
— que la CAF a procédé à une double imputation dès lors que la rente est déjà imputée sur les indemnités journalières.
Sur ce,
En application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Il en résulte que lorsque la personne perçoit une rente accident du travail, elle ne perçoit l’allocation aux adultes handicapés que si la rente accident du travail est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, et si tel est le cas, le total de la rente accident du travail et de l’allocation aux adultes handicapés ne peut excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés, et, dès lors, la rente est déduite de l’allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, M. [V] ne fournit aucun élément de nature à démontrer que le versement de la rente accident du travail de 410,89 ' par mois a cessé durant l’arrêt de travail pour rechute de l’accident du travail au titre duquel elle lui a été attribuée, et au contraire, il résulte de l’article R.443-2 du code de la sécurité sociale qu’il invoque qu’en cas de rechute d’un accident du travail, la rente accident du travail continue d’être versée et seule la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant de cette rente est due à l’assuré.
Enfin, la CAF des Landes n’a pas, contrairement à ce qui est invoqué par M. [V], procédé à une double imputation de la rente accident du travail de 410,89 ' par trimestre mais déterminé l’allocation adulte handicapée différentielle due en considération de cette rente, et au demeurant, M. [V] lui-même fait état d’une imputation par la CPAM de ladite rente sur les indemnités journalières dues par cette dernière, comme prévu par l’article R.443-2 du code de la sécurité sociale, puis attribue ensuite cette imputation à la CAF des Landes alors que cette dernière est étrangère à la détermination des indemnités journalières.
M. [V] n’est donc pas fondé en sa demande de paiement de la somme de 3.424 '. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Il appartient à M. [V] de rapporter la preuve d’une faute de la CAF des Landes, d’un préjudice et d’un lien entre la faute et le préjudice. Il invoque une réduction infondée de l’allocation adulte handicapé de 136,96 ' par mois alors qu’il a été retenu que c’est à juste titre que la CAF des Landes a déterminé le montant de l’allocation adulte handicapée différentielle due en considération de la rente accident du travail perçue de 410,89 ' par trimestre.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 12 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [N] [V] d’indemnisation d’un préjudice moral,
Rejette la demande de M. [N] [V] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [V] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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