Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 février 2025, N° 211/403395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 297, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/403395
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00133 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCWW
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne et assisté de Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : G646
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Société PAUL YON SARL
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 02 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [U] [D] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 24 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui s’est déclaré incompétent pour examiner la responsabilité de la société Paul Yon, a fixé ses honoraires à la somme de 3.750 euros hors taxes, constaté l’absence de provision et a condamné M. [U] [D] à payer cette somme à la société Paul Yon avec intérêts à compter du prononcé de la décision ;
M. [U] [D] est présent à l’audience, assisté de son avocate qui a déposé des conclusions, aux termes desquelles il conclut au rejet des demandes d’irrecevabilité présentée par l’intimée et sollicite l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions ; il souligne que les factures de la société Paul Yon, des 19 mai et 4 juillet 2023 étaient adressées à la société PMDI et réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Paul Yon est représentée à l’audience, assistée de son avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement ; elle demande à la Cour de rejeter toutes les demandes de M. [U] [D] et de confirmer la décision déférée ; elle sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; celui-ci est donc recevable ;
Les parties ont pu discuter contradictoirement des conclusions déposées qui ont été développées oralement à l’audience ;
M. [U] [D] prétend devant la Cour que les factures dont le paiement lui est réclamé par la société Paul Yon étaient adressées à la société PMDI ; il soutient que même s’il était le dirigeant de cette société, à titre personnel, il est dépourvu de qualité pour être condamné à payer ces honoraires à la place de la société ;
La Cour rappelle que le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment du procès et que ce moyen est recevable ;
La Cour constate que la société Paul Yon réclame le paiement des honoraires correspondant à un dossier « agence Mike mittleham immobilier » ; que les deux factures n° 2023-125 du 19 mai 2023 et n° 2023-159 du 4 juillet 2023 sont bien établies à l’attention de la sarl PMDI [Adresse 2] à [Localité 7] et que la société Paul Yon, ne pouvait pas réclamer le paiement des honoraires adressés à la société PMDI à M. [U] [D] ;
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée, ayant condamné M. [U] [D] à payer des honoraires dus par la société PMDI et de déclarer irrecevables les demande de la société Paul Yon à l’encontre de M. [D] s’agissant de la fixation et du paiement desdits honoraires ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée ayant a condamné M. [U] [D] à payer à la société Paul Yon les honoraires de 3.750 euros hors taxes avec intérêts,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables les demande de fixation et de condamnation au paiement d’honoraires à l’égard de M. [U] [D] sans qualité pour payer les honoraires pour la société PMDI,
Rejette toutes les autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charges de ses propres dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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