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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 févr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2025
N° 2025/62
Rôle N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGGV
S.A.S. OZECO FRANCE CORP
C/
[D] [T]
L’AVOCAT GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. OZECO FRANCE CORP, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rachid BENDJEBAR avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS OZECO FRANCE CORP », demeurant [Adresse 4]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur L’AVOCAT GENERAL, demeurant [Adresse 1]
avisé
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a :
— prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du code de commerce, à l’égard de la S.A.S OZECO FRANCE CORP [Adresse 2] ;
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce ,
— dit n’y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la S.A.S OZECO FRANCE CORP ;
— maintenu Monsieur [M] [R] en qualité de juge-commissaire ;
— nommé Maître [D] [T] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
— fixé à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l’article L.641-4 du code de commerce et de l’article R.641-27 alinéa 2 du code de commerce ;
— dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
— dit les dépens de la présente instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Par déclaration reçue le 11 décembre 2024, la S.A.S OZECO FRANCE CORP a relevé appel du jugement et, par acte des 27 et 30 décembre 2024, elle a fait assigner Maître [D] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S OZECO FRANCE CORP et dénoncé copie à Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Maître [D] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S OZECO FRANCE CORP aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.S OZECO FRANCE CORP demande de :
— constater l’existence de moyen sérieux à l’appui de la procédure d’appel que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire résulte d’une erreur d’appréciation du tribunal de commerce ;
— constater l’existence de circonstances manifestement excessives caractérisées par la disparition de la société OZECO FRANCE CORP qui devrait se trouver en liquidation judiciaire ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la Cour ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner Maître [T] es qualité de mandataire-liquidateur judiciaire à verser la somme de 3.500 euros à la société S.A.S OZECO FRANCE CORP ;
— condamner Maître [T], es qualité de mandataire-liquidateur judiciaire aux dépens ;
Maître [D] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S OZECO FRANCE CORP n’a pas conclu et n’est ni représenté ni comparant.
Monsieur le procureur général n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances
rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.'
Le jugement du 2 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Marseille porte sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il en résulte que l’article R.661 – 1 du code de commerce trouve application.
Un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance .
Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
En l’espèce, la S.A.S OZECO FRANCE CORP soutient l’existence d’une incohérence entre le déroulé de l’instance et le jugement rendu le 2 décembre 2024 :elle indique avoir été surprise de recevoir un jugement de conversion en liquidation judiciaire alors que le tribunal de commerce avait fixé oralement une prochaine date d’audience et d’y lire que le Ministère public a été favorable à cette conversion alors que celui-ci aurait évoqué le contraire lors de l’audience. Au surplus, le tribunal aurait évoqué un passif qui ne risquait pas d’augmenter en raison de l’expiration du délai de déclaration qui expirait le 3 décembre 2024, cet élément n’apparaissant pas dans le jugement.
La S.A.S OZECO FRANCE CORP ne produit pas la note d’audience qui seule fait foi du déroulement des débats , permettant d’apprécier le caractère sérieux de ce moyen.
La S.A.S OZECO FRANCE CORP soutient d’autre part une absence de caractérisation d’une impossibilité manifeste de redressement et une erreur d’appréciation du tribunal sur ce point.
.
Elle prétend que pour refuser la poursuite de la période d’observation, le tribunal ne pouvait se contenter de soutenir que l’appelant ne s’est pas présenté à la première convocation et n’a pas délivré de données comptables ou élément financiers permettant de connaître ses capacités financières alors qu’elle a bien communiqué au mandataire judiciaire des éléments concernant sa dernière situation comptable et les contentieux en cours ayant paralysé le fonctionnement de ses comptes bancaires, qu’au surplus, les différents conseils de la S.A.S OZECO FRANCE CORP ont échangé avec le mandataire judiciaire concernant la possibilité d’obtenir rapidement des décisions de justice permettant une entrée de trésorerie afin de préparer un plan de redressement et un désintéressement des créanciers, qu’enfin, la S.A.S OZECO FRANCE CORP avait reçu un état du passif à zéro euro antérieurement à la conversion de la procédure.
La S.A.S OZECO FRANCE CORP argue encore du fait que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire résulte d’une erreur d’appréciation et que le jugement n’est pas motivé sur ce point, que le redressement n’est pas apparu comme manifestement impossible à la date des débats et du jugement qui n’indique pas les éléments de la cause permettant de conclure que l’entreprise n’est pas à même de présenter un plan permettant d’assurer le passif, ni pourquoi il relève de l’évidence que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible.
La SAS OZECO FRANCE ne produit dans le cadre de la présente instance qu’un dossier prévisionnel d’activité de son comptable pour la période de janvier 2023 à décembre 2027 ( pièces 10 et 11) mais aucun bilan comptable au sens propre au titre de l’année 2023 à tout le moins, ainsi que les décisions relatives aux procédures l’opposant à la SAS PHB.
Ces seuls éléments sont insuffisants à étayer un moyen sérieux de contestation de la décision quant à la possibilité, au contraire de ce qu’indique le tribunal , d’établir rapidement un plan de redressement au regard de la durée de la procédure au fond dont l’instruction n’est pas close et de l’aléa judiciaire, ainsi que de maintenir une activité sur l’existence effective de laquelle aucun élément n’est davantage fourni, de nature à assurer et la continuité de l’entreprise et son redressement, conditions requises pour bénéficier d’un plan de redressement par l’article L631-1 du code de commerce.
En revanche, l’état du passif était à zéro euro le 15 octobre 2024 alors que le délai de déclaration de créance expirait le 3 décembre 2024 et le jugement ne relate pas les données communiquées le jour des débats sur ce point à savoir le 18 novembre 2024.
Cette méconnaissance de l’importance du passif constitue un moyen sérieux d’infirmation du jugement en ce qu’il affirme l’évidence d’absence de solution de redressement alors que le passif le conditionne largement
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La S.A.S OZECO FRANCE CORP conservera à sa charge les dépens de l’instance qui lui bénéficie ainsi que celle de ses frais irrépétibles, maître [T] intervenant es qualité de mandataire dans la procédure de redressement de la SAS OZECO FRANCE CORP elle-même
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Marseille ;
CONDAMNONS la S.A.S OZECO FRANCE CORP aux entiers dépens
DÉBOUTONS la S.A.S OZECO FRANCE CORP de sa demande de condamnation de Maître [D] [T], es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS OZECO FRANCE CORP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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