Confirmation 18 septembre 2025
Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 sept. 2025, n° 25/05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6DZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 21h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 09 mars 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [L] [T] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [S] enregistrée sous le numéro RG 25/3641 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/3640, déclarant le recours de M. [E] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 septembre 2025, à 17h49, par M. [E] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du cpc, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience tirés d’irégularités de la procédure pénale antérieure au placement en rétention, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 3ème moyen tiré d’une contestation du défèrement, qu’outre ce qu’a retenu à bon droit le premier juge de manière précise et détaillée, il convient de constater qu’il résulte de suffisamment d’élément du dossier dont la fiche détaillée que l’interessé a été déféré devant un magistrat du siège, dès lors, les éventuelles irrégularités de la procédure pénale, antérieure au placement en rétention (moyens 1 et 2), ont donc été purgées; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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