Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 24/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/1187
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/04/2026
Dossier : N° RG 24/00545 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYTX
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé [1] pris en son établissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
C/
[L] [E]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Février 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI pris en son établissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, représenté par son Directeur Régional domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [L] [E]
C/O Mr [C], [Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/01686
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2019, Mme [L] [E] s’est inscrite auprès de Pôle Emploi. Une notification de reprise de son droit à l’Allocation au Retour à l’Emploi (ARE) lui a été notifiée pour une durée maximum de 356 jours calendaires.
Suivant contrat à durée déterminée du 4 novembre 2019 au 31 juillet 2020, Mme [E] a été embauchée par Pôle Emploi, devenu France Travail, en qualité de conseillère au sein de l’agence Pôle Emploi de [Localité 3] [2].
Au terme du contrat de travail, son droit à l’allocation chômage initialement ouvert s’est poursuivi jusqu’à épuisement, fin juin 2021.
A compter du 7 juillet 2021, Mme [E] a été temporairement hébergée par sa s’ur à Tahiti (Polynésie française). Ayant contracté le covid le 18 juillet 2021, elle n’a pu regagner la métropole en septembre 2021 comme prévu.
Elle a néanmoins suivi à distance une formation (Master II de professeur des Ecoles) dispensée par l’université de [Localité 4].
Mme [E] a perçu l’ARE-Formation (AREF) de juillet 2021 à avril 2022.
Le 5 août 2021, Mme [E] s’est vue notifier un « rechargement » de l’allocation ARE.
Par courriers des 4 et 9 mai 2022, Pôle Emploi a réclamé à Mme [E] le remboursement des sommes suivantes, au motif qu’elle n’avait pas déclaré son absence de sa résidence habituelle :
2.292,16 euros (pour la période de juillet à septembre 2021),
8.971,04 euros (pour la période de septembre 2021 à avril 2022).
Mme [E] a formé un recours gracieux auprès de Pôle Emploi à l’encontre de ces décisions.
Par courrier du 29 juin 2022, Pôle Emploi a rejeté son recours et confirmé l’existence d’un trop perçu correspondant aux sommes précitées.
Mme [E] a saisi le tribunal administratif de Pau, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 22 août 2022.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2022, Mme [E] a assigné Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
titre liminaire rappelé que « Pôle Emploi » est devenu « France Travail » au 1er janvier 2024 en application de la loi n° 2023-1 196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi,
Déclaré Pôle Emploi, devenu France Travail, irrecevable en son exception d’incompétence,
Au fond, débouté Pôle Emploi, devenu [3], de ses demandes,
A toutes fins utiles, dit que Mme [E] est exonérée de son obligation de remboursement de la somme de 8.971,04 euros,
Laissé la charge des dépens à Pôle Emploi, devenu [3],
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 19 février 2024, l’établissement public [3], anciennement Pôle Emploi, a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, [3] demande à la cour de :
Recevoir la demande de [3] pris en son établissement [3], anciennement Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine,
La déclarer bien fondée,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 19 février 2024,
Dire et juger que le tribunal judiciaire de l’ordre judiciaire est incompétent,
Dire et juger que seul le Juge administratif était compétent pour statuer sur le contentieux,
Déclarer Mme [E] mal fondée en ses prétentions et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 8.971,04 euros au titre des allocations de retour à l’emploi formation pour la période de septembre 2021 à avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 9 mai 2022 et à la somme de 2.292,16 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2022,
Condamner Mme [E] à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [E], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées avec dépôt des deux actes respectivement à l’étude de commissaire de justice et à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire :
Il résulte de l’article L5312-12 du code du travail que :
« Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. »
Avant la création de Pôle emploi (devenu [3]), la prestation en litige, à savoir l’AREF (allocation d’aide au retour à l’emploi formation) était assurée par les ASSEDIC, organismes de droit privé, et relevait donc du régime judiciaire.
En l’espèce, Pôle Emploi devenu [3] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif, tout en concluant au rejet des demandes.
Il fait valoir que le droit à l’AREF a été généré par le dernier emploi de Mme [E] qui est un emploi public puisqu’elle a travaillé pour le compte de Pôle Emploi devenu France Travail, de sorte qu’il s’agit d’un litige entre un employeur public et l’un de ses agents, au sujet des allocations pour lesquelles il a agi comme auto-assureur.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, Pôle Emploi devenu [3] n’a pas formé de recours contre l’ordonnance du tribunal administratif du 22 août 2022 se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pau, et le texte susvisé conduit à retenir la compétence de la juridiction judiciaire.
L’ordonnance est définitive et le tribunal judiciaire ne pouvait renvoyer l’affaire au tribunal administratif, la décision d’incompétence s’imposant au juge de renvoi en application de l’article 81 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Pôle Emploi devenu France Travail irrecevable en son exception d’incompétence.
Sur la demande de restitution des allocations versées à Mme [E] :
L’article R5411-8 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que :
« Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. »
En l’espèce, il est constant que Mme [E] s’est rendue chez sa soeur à Tahiti le 7 juillet 2021 au titre d’un séjour touristique, puis a été placée en arrêt de travail sur place du 20 juillet 2021 au 16 septembre 2021, mais n’a pas informé Pôle Emploi devenu France Travail de son absence de plus de 7 jours, tout d’abord pour raisons touristiques puis pour maladie.
Pôle Emploi devenu France Travail estime que le non-respect de cette obligation par Mme [E] doit être sanctionné par la privation des allocations AREF. Cet organisme rappelle que Tahiti, en tant que collectivité d’outre-mer, ne relève pas de l’assurance chômage, en effet l’article 2 du décret 2019-17 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que son annexe A s’applique sur le territoire métropolitain et dans certains départements et territoires d’outre mer hors Tahiti, et que l’annexe A article 25 prévoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage défini à l’article 2 du décret susvisé.
Par ailleurs, il conteste la force majeure résultant de la crise Covid.
Sur ce,
La cour estime au vu des pièces produites aux débats que le premier juge a retenu à bon droit :
que Mme [E] bénéficiait bien d’un cas de force majeure l’empêchant de rejoindre la métropole, en raison de sa contamination par le Covid 19 et l’impossibilité de bénéficier des deux doses de vaccination exigées par les Etats-Unis, pays de transit pour rentrer de Tahiti où elle séjournait chez sa soeur : ces deux doses nécessitaient un délai total de 4 mois minimum,
que l’AREF était destinée à favoriser la formation des demandeurs d’emplois, et que Mme [E] justifiait effectivement avoir suivi à distance une formation par l’université de [Localité 4] à un Master II de professeur des écoles, avec attestation de formation et des deux stages accomplis. Cet organisme de formation est situé en métropole. Elle a obtenu un contrat de professeur à l’école française de [Localité 5] en Espagne le 1er septembre 2022.
Surtout, la cour ajoute, comme motifs déterminants de la confirmation du jugement, que d’une part il n’est pas établi par [3] que Mme [E] n’avait plus sa résidence principale en métropole à la date de versement des allocations, alors qu’elle était toujours domiciliée à [Localité 6] (64), et d’autre part, ni l’annexe A de l’article 2 du décret 2019-17 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, ni l’article R5411-8 du code du travail ne sanctionnent par la privation des allocations un allocataire qui omet d’informer [3] de tout déplacement supérieur à 7 jours hors de son lieu de résidence.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs.
Sur le surplus des demandes
Pôle Emploi devenu France Travail, succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Pôle Emploi devenu France Travail aux dépens d’appel,
Rejette la demande de Pôle Emploi devenu [3] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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