Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 déc. 2023, n° 22/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 novembre 2022, N° 19/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM, CPAM DE [ Localité 4 ] c/ POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04051 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IU42
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
09 novembre 2022
RG :19/00259
CPAM DE [Localité 4]
C/
[N]
Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :
— La CPAM
— Me FURIOLI- BEAUNIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 09 Novembre 2022, N°19/00259
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [T] [I] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [R] [N]
né le 17 Février 1978 à [Localité 3] (Texas)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 septembre 2014, M. [R] [N] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2014 par la Dr [P] fait état d’une 'entorse ligament latéral externe de la cheville gauche'.
Le 23 septembre 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [R] [N] a été déclaré consolidé au 02 septembre 2018.
Par courrier du 30 novembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a informé M. [R] [N] que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 20%.
Par requête reçue le 4 février 2019, M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de solliciter la réévaluation de son taux.
Par ordonnance du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon.
Après expertise médicale judiciaire effectuée par le Dr [Z] [G], le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement du 09 novembre 2022, a:
— reçu le recours de M. [R] [N]
— infirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] relative au taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [N] du 30 novembre 2018,
— dit que M. [R] [N] présente un taux d’IPP de 35%, sans coefficient socio-professionnel, à la date de la consolidation de son accident de travail du 16 septembre 2014, en date du 2 septembre 2018,
— condamné la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté M. [R] [N] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé reçu à la cour le 15 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 09 novembre 2022,
— avant dire droit nommer un expert médical judiciaire, dont la mission pourrait être la suivante : déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont M. [R] [N] est atteint des suites de son accident de travail du 16 septembre 2014 à la date impartie, soit le 02 septembre 2018, date de consolidation des séquelles.
Elle soutient que :
— l’application du barème indicatif accident de travail dans ses chapitres 2.2.5 et 4.2.3, l’a conduit à fixer un taux d’IPP de 20%.
— elle a déjà surévalué ce taux puisque le blocage d’une cheville correspond à un taux d’IPP de 15%.
— L’avis du Dr [Z] [G] ne doit être pris en compte qu’au seul titre de conseil.
— l’expert judiciaire a conclu que 'au regard des séquelles orthopédiques fonctionnelles évaluées à 25% et les séquelles neuropathiques concernant le nerf tibial postérieur gauche et des dysesthésies à 10%, le taux d’IPP de M. [R] [N] est à 35% en référence au barème des accidents du travail', alors que :
* il n’y a pas de blocage au niveau de la cheville gauche,
* l’algodystrophie est guérie,
* les séquelles orthopédiques ne peuvent être évaluées au-delà de 20%,
* les séquelles neuropathiques ne figurent pas dans le barème indicatif d’invalidité, de surcroît ces séquelles n’entraînent aucun trouble fonctionnel.
— l’attribution d’un taux d’IPP de 35% apparaît surévaluée.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [R] [N] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en tous les dépens.
Il fait valoir que :
— son taux d’IPP a été sous-évalué par la Caisse qui n’a pas tenu compte du fait qu’aux séquelles fonctionnelles de la cheville s’ajoutent les séquelles fonctionnelles du pied, ainsi que des troubles neurologiques.
— il souffre aujourd’hui de séquelles fonctionnelles stricto sensu et de séquelles neuropathiques générant des troubles moteurs et sensitifs, tant au niveau de la cheville que du pied gauche.
— les deux médecins experts, Dr [G] et le Dr [V], ont tous les deux retenus un taux d’IPP de 35% en référence au guide barème spécifique aux accidents du travail.
— ils n’avaient pas l’obligation de préciser quelle partie du barème était appliquée spécifiquement.
— la nouvelle demande d’expertise est non fondée et abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] au 2 septembre 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur [G] s’est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 35 % son taux d’IPP.
Le Dr [G] a indiqué " En regard des séquelles orthopédiques fonctionnelles évaluées à 25 % et les séquelles neuropathiques concernant le nerf tibial postérieur gauche et des dysesthésies à 10 % le taux d’incapacité de Monsieur [R] [N] est à 35 % en référence au barème des
accidents du travail. "
M. [N] avait fait pratiquer une expertise par le Dr [V] lequel avait confirmé un taux de 35 % en ces termes : "La consolidation a été faite le 2/9/2018 par décision du médecin conseil.
A cette date, il persiste :
* des séquelles fonctionnelles avec :
.. marche à plat précautionneuse avec canne portée à D
.. marche sur les pointes impossible
.. accroupissement incomplet
.. diminution de moitié de la flexion plantaire
.. flexion dorsale incomplète (notée complète lors de l’examen du 5/10/2018 !)
.. rotation latéralité quasi nulle
.. mobilisation du 1er orteil gauche impossible (noté pas de déficit fonctionnel sur les orteils
lors de l’examen du 5/10/2018)
* des séquelles neuropathiques (non actées lors de l’examen du médecin conseil) qui se sont développés dans les suites de la première chirurgie de la cheville G comme cela apparait clairement dans le rappel des faits au début de ses observations et qui sont la conséquence de l’atteint du nerf tibial postérieur et du nerf peronier latéral :
.. troubles moteurs :
pas de mobilisation active ni en flexion ni en extension du 1er orteil G
.. troubles sensitifs :
hyperesthésie du coup de pied G
paresthésies dans le pied G
.. dysesthésies à type de brûlure et douleur en éclair au niveau de la voute plantaire G
Il apparaît que les séquelles fonctionnelles justifient une IPP de 25 % au moins et que les séquelles neuropathiques justifient une IPP de 10 % ce qui fait une IPP globale de 35 % et ce en référence au barème spécifique des A T "
En l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
En effet la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] se fonde exclusivement sur le blocage de la cheville qui, dans le barème est prévu ainsi «Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35». Or, outre que déjà un taux de 35 % est prévu pour ce seul motif, ont été relevées également des séquelles touchant les orteils ( barème : – Gros orteil : En rectitude (bonne position) 5 En mauvaise position 10 ) ce qui permet de majorer le taux d’IPP de 10 %.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu de faire par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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