Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 nov. 2024, n° 23/11800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11800 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5DJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2022 rendu par le tribunal judidiciaire de PARIS – RG n° 20/09704
APPELANT
Monsieur [U] [A] [T] né le 29 décembre 1996 à [Localité 10] (Madagascar)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :-
contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [U] [A] [T] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [U] [A] [T] se disant né le 29 décembre 1996 à [Localité 10] (Madagascar) n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné ce dernier aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 4 juillet 2023 de M. [U] [A] [T] ;
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2024 par M. [U] [A] [T] qui demande à la cour d’enjoindre le ministère public à le reconnaître français et le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de constater la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [U] [A] [T] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 février 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [U] [A] [T] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 29 décembre 1996 à [Localité 10] (Madagascar), de M. [P] [M] [O] (né [G]), né le 31 décembre 1968 à [Localité 6] (Madagascar). Il expose que son père est français pour être le fils de [E] [O], née le 13 mars 1952 à [Localité 6] (Madagascar), elle-même française selon les dispositions de l’article 17-1° du code de la nationalité française, pour être née de [P] [Z] [B] [O], né le 22 novembre 1919 en France ([Localité 12]) d'[B] [O] né le 19 avril 1891 à [Localité 9] (France).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [U] [A] [T] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter M. [U] [A] [T] de sa demande le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas d’un état civil probant, observant notamment qu’il existait une incohérence entre la date de la naissance de l’intéressé, le 29 décembre 1996, et la date à laquelle son acte de naissance avait été dressé, le 2 décembre 1996.
Devant la cour, M. [U] [A] [T] produit, afin de justifier de son état civil, la copie originale de son acte de naissance n°09 en langue malgache et sa traduction en français, délivrée le 16 mars 2020 par l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 8], déjà versée devant le tribunal (pièce1). Il verse également une seconde copie certifiée conforme du même acte de naissance, ainsi que sa traduction, délivrée le 8 mars 2023 (pièce 6) outre une photographie couleur et une photocopie certifiée conforme du registre (pièces 7et 11), obtenues à la requête de sa mère, sur décision de la présidente de la chambre de la cour d’appel de Toamasina (pièce 4). Il verse également le procès-verbal de l’huissier intervenu afin de procéder à la photographie du registre.
Il résulte de ces pièces et particulièrement des deux copies conformes de l’acte de naissance et de la copie conforme du registre en langue malgache, dont les parties sous les références de l’acte mentionnant sa date sont lisibles, s’agissant d’une écriture en chiffres, que l’intéressé est bien né, comme il le soutient, le 29 décembre 1995, et que c’est à la suite d’une erreur de plume que les traductions de ces actes font référence à la date du 29 décembre 1996.
Les copies originales de l’acte de naissance n°9 de l’intéressé indiquent qu’il est né le 29 décembre 1995 à 11h25 minutes à [Localité 10], de [F] [R] née à [Localité 5] le 21 octobre 1962, domiciliée à [Adresse 11], l’acte ayant été dressé le 2 janvier 1996 à 8h par [V] [X] [L] officier de l’état civil sur la déclaration de [N] [S], attaché d’administration n’ayant pas assisté à l’accouchement.
Ces actes comportent trois mentions en marge selon lesquelles M. [U] [A] [T] a été d’abord « reconnu par [T] [D] à la district d'[Localité 5] le 10 août 2001 », cette reconnaissance ayant ensuite été annulée suivant jugement n°255 en date du 27 janvier 2020 du tribunal de 1ère instance d’Antananarivo, puis « reconnu par [G] [P] [M] le 6 septembre 1999 à [Localité 7], acte n°8 ».
A la lecture de ces pièces, le ministère public relève à juste titre, sans être contredit sur ce point, que l’acte de naissance de M. [U] [A] n’a pas été dressé conformément aux prescriptions de la loi malgache. En effet, alors que l’article 27 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil prévoit que l’acte de naissance est rédigé immédiatement et signé du déclarant et de l’officier de l’état civil, il résulte de la copie conforme de la page du registre, versée en pièce 11, dont photographie couleur est versée, et dont le contenu est en outre décrit par huissier de justice, que l’acte de naissance n’a pas été signé par le déclarant. En effet, seuls y figurent la signature et le tampon de [X] [L] [V].
En outre, M. [U] [A] [T] ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal l’original du jugement n°255 ayant annulé la reconnaissance de paternité souscrite par [T] [D]. En effet, le jugement versé en pièce 12 est une simple photocopie en noir et blanc, de mauvaise qualité, et qui ne présente donc aucune garantie d’authenticité. Or, toute mention figurant dans un acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite, et qu’elle remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Il s’ensuit que, ne justifiant pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, M. [U] [A] [T] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens au soutien de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel de M. [U] [A] [T] n’est pas caduque,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 novembre 2022,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [U] [A] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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