Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 avr. 2024, n° 23/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01376 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZI7
ET
N° RG 23/02566 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I47X
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/01342
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis à [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [R] à l’enseigne CABINET [R], FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, Gestion immobilière inscrite au RCS de NICE sous le N°B 342 480 076 prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [S] ÉPOUSE [H] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Z] [J] [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01376 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZI7,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 Février 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024, prorogé à ce jour,
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation du 12 mai 2021,
annulé l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 4] du 8 mars 2021,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à M. [C] [H], Mme [O] [H] née [S], M. [Z] [H] et M. [M] [H] la somme de 700 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement (RG n°23/1376).
Suivant une seconde déclaration au greffe du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a de nouveau formé appel de ce jugement (RG n°23/2566).
Le 22 août 2023, les consorts [H] ont notifié par RPVA des conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel effectué le 19 avril 2023.
Par ailleurs, le même jour, les consorts [H] ont notifié par RPVA des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel du 26 juillet 2023 pour tardiveté.
Aux termes des dernières conclusions d’incident des intimés notifiées dans chacune des procédures susvisées par RPVA le 23 février 2024, il est demandé au conseiller de la mise en état de :
au titre de la procédure RG n°23/1376 :
dire n’y avoir lieu à jonction des procédures,
déclarer l’appel du 19 avril 2023 nul et caduc,
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer aux consorts [H] la somme de 2.500 EUR au titre des frais irrépétibles et des dépens,
au titre de la procédure RG n°23/2566 :
déclarer l’appel du 26 juillet 2023 irrecevable et subsidiairement caduc,
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à M. [C] [H], Mme [O] [H] née [S], M. [Z] [H] et M. [M] [H] la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, les consorts [H] notent, concernant la procédure RG n°23/1376, que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la caducité de son appel du 19 avril 2023, lequel tient non seulement à l’irrégularité de fond de la déclaration, mais en outre, à la non dénonciation de la déclaration et à l’absence de conclusions, et soulignent que rien n’interdit que l’appel puisse encourir à la fois la nullité et la caducité pour les causes procédurales qui sont propres à chaque cas.
Concernant la procédure RG n°23/2566, les consorts [H] soutiennent pour l’essentiel :
qu’à la date du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires avait déjà exercé son droit d’appel le 19 avril 2023 ;
que le cabinet [R] a récupéré son mandat de syndic, suite à une nouvelle assemblée générale tenue le 20 juillet 2023 ; qu’avant le jugement du 4 avril 2023 et après celui-ci, il ne s’est pas préoccupé d’assurer la représentation de la copropriété aux fins d’appel par un mandataire ad’hoc ou un administrateur provisoire, ce qui a placé celle-ci dans une situation d’irrecevabilité de son appel du jugement du 4 avril 2023 dont il avait parfaitement connaissance ; qu’à la date du 26 avril 2023 correspondant à la signification du jugement, il disposait encore d’un délai d’un mois pour faire appel ;
que l’appel du 26 juillet 2023 se heurte à l’impossibilité de relever appel sur appel et est par ailleurs tardif, le délai de recours ayant expiré le 26 mai 2023 ;
que la prétention du syndicat selon laquelle la signification du jugement du 4 avril 2023 serait nulle et n’aurait pas fait courir le délai d’appel ne figure ni dans la déclaration d’appel, ni dans les conclusions de l’appelante signifiées le 7 août 2023, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande, laquelle ne peut être formée par voie incidente après que le syndicat des copropriétaires a conclu au fond ;
que c’est à tort que le syndicat des copropriétaires fait état d’une régularisation dès lors qu’il n’a jamais régularisé la première déclaration d’appel, n’ayant jamais conclu en ce sens dans le cadre de cette instance, mais ayant fait le choix de former une nouvelle déclaration d’appel ; qu’il lui appartenait, s’il avait entendu régulariser la première déclaration d’appel, de conclure dans le délai de trois mois à compter du 19 avril 2023, soit avant le 19 juillet 2023, ce qu’il n’a pas fait ; que si un vice de procédure affectant la déclaration d’appel est susceptible d’être régularisé comme ayant interrompu le délai d’appel, il n’a pas cependant pour effet de donner à l’appelant un délai supplémentaire de trois mois pour conclure ;
que la seconde déclaration d’appel n’a pas plus été dénoncée que la première, ce qui suffit à rendre dans tous les cas caduc ce second recours.
Aux termes des dernières écritures du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], il est demandé au conseiller de la mise en état de :
après avoir prononcé la jonction des incidents RG n°23/01376 et n°23/02566, au visa combiné des articles 2241 du code civil et 117 du code de procédure civile,
après avoir constaté, dit et jugé que l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 4 avril 2023, intervenu le 26 avril suivant, à l’initiative des consorts [H] entre les mains de la SAS CABINET [R], dépourvue de qualité pour pouvoir le recevoir, est nul et de nul effet, de sorte que le délai d’appel n’a pas couru,
constater la nullité de l’appel du 19 avril 2023 RG n°23/01376, et la recevabilité de l’appel du 26 juillet 2023 RG n°23/02566 du fait de la nullité de la signification du 26 avril 2023,
dire et juger, au-delà d’un délai d’appel qui n’a pas couru, que l’appel RG n°23/01376 a eu pour effet d’interrompre surabondamment le délai d’appel et qu’en l’état, la régularisation de ce recours était possible au-delà du délai d’appel, l’irrégularité pouvant être couverte avant que le juge ne statue,
En l’état,
débouter les consorts [H] de leur demande afin de voir déclarer l’appel du 19 avril 2023 RG n°23/01376 comme caduc,
débouter les consorts [H] de leur demande afin de voir déclarer l’appel du 26 juillet 2023 RG n°23/02566 comme tardif et donc irrecevable,
les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 3.000 EUR, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel :
que la signification d’un jugement entre les mains d’un syndic n’ayant plus qualité, ce que les consorts [H] ne pouvaient ignorer, est un acte nul et de nul effet, de sorte que le délai pour exercer un recours à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 4 avril 2023 n’a pas couru ; que la nullité de la signification ne constitue qu’un moyen de défense à l’irrecevabilité de l’appel soulevée, et n’a donc pas à figurer dans les écritures au fond ni dans la déclaration d’appel ; qu’à supposer même qu’il s’agisse d’une exception de procédure, il n’a pas conclu dans l’instance RG n°23/1376, ce qui l’autorise, dans le cadre de cette instance, à soulever ce moyen ;
que l’appel du 19 avril 2023 est frappé d’une nullité de fond pour incapacité d’ester en justice puisqu’à cette date, le cabinet [R] n’était plus syndic du fait de l’exécution provisoire du jugement dont appel ; qu’il s’agit là d’une nullité de fond insusceptible de régularisation par application de l’article 117 du code de procédure civile ; que l’appel étant frappé de nullité absolue, il ne peut donc être déclaré caduc ;
qu’en application des articles 2241 du code civil et 117 du code de procédure civile, si la nullité d’un appel est interruptive du délai d’appel, elle peut toutefois être couverte avant que le juge ne statue, étant encore précisé qu’au cas d’espèce, le délai d’appel lui-même n’a pu courir puisque l’acte de signification est entaché d’une évidente nullité ; que l’appel du 26 juillet 2023 est donc recevable ;
que l’adage « appel sur appel ne vaut » ne procède d’aucune disposition du code de procédure civile, et ne peut trouver application au cas d’espèce, dès lors qu’il n’est pas question de caducité de la première déclaration d’appel mais de nullité de fond pour incapacité d’ester en justice.
MOTIFS
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les références RG n°23/01376 et RG n°23/02566, et des incidents soulevés à l’occasion de ces deux procédures.
SUR LA VALIDITE DES DECLARATIONS D’APPEL
Sur la déclaration d’appel du 19 avril 2023
Lors de son assemblée générale du 8 mars 2021, les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ont adopté la résolution n°6 relative au renouvellement de la désignation du cabinet [R], syndic, dans ses fonctions. Par jugement du 4 avril 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a annulé l’assemblée générale du 8 mars 2021 dans toutes ses résolutions.
A la date du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires, s’il disposait de la capacité d’ester en justice en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’était donc plus valablement représenté par le cabinet [R], ce qui constitue un vice de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile.
En application de l’article 121 du code de procédure civile, un vice de fond peut cependant être couvert en cas de régularisation, que ce vice procède d’un défaut de pouvoir d’un représentant légal ou d’un défaut de capacité ou de pouvoir d’un représentant judiciaire. Par ailleurs, il est constant, au visa de l’article 2241 du code civil, que l’acte de saisine, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, et que la régularisation peut intervenir jusqu’à ce que le juge statue.
En l’occurrence, aucune régularisation n’est intervenue. En effet, s’il est établi que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2023, le cabinet [R] a été à nouveau nommé aux fonctions de syndic, il est constant également que le syndicat des copropriétaires n’a pris aucunes nouvelles conclusions en vue de régulariser la procédure. Aussi, la déclaration d’appel du 19 avril 2023 est nulle et de nul effet.
Enfin, il sera rappelé que la nullité a pour effet d’anéantir rétroactivement l’acte qui en est affecté alors que la caducité suppose quant à elle que l’acte querellé soit à l’origine régulier, celui-ci ne se trouvant privé d’effet qu’à la suite d’un évènement survenu postérieurement, et précisé qu’aucune caducité de la déclaration d’appel du 19 avril 2023 ne saurait dès lors, en l’état de la nullité retenue, être prononcée.
Sur la déclaration d’appel du 26 juillet 2023
Selon l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, tel que résultant du décret du 6 mai 2017, qui constitue une application de l’adage « appel sur appel ne vaut », « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement ou à l’égard de la même partie. »
Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que la déclaration d’appel du 19 avril 2023 n’est pas caduque, mais affectée d’un vice de fond la rendant nulle et de nul effet.
Comme le fait valoir le syndicat des copropriétaires, la nullité de la signification du 26 avril 2023 constitue un moyen de défense opposé à l’irrecevabilité de l’appel soulevé par les consorts [H] dans le cadre du présent incident, de sorte qu’il n’avait pas lieu d’être exposé dans les écritures au fond et pas davantage dans la déclaration d’appel.
Cet acte de signification du 26 avril 2023 est nul et de nul effet pour avoir délivré au syndicat des copropriétaires pris en la personne du cabinet [U] qui n’avait plus qualité pour le représenter, suite au jugement du 4 avril 2023. Aussi, il n’a pu faire courir le délai d’appel et à la date du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet [R] nouvellement désigné par l’assemblée générale du 20 juillet 2023, était donc recevable à former un nouvel appel à l’encontre du jugement du 4 avril 2023.
Aux termes de leurs écritures, les consorts [H] concluent également à la caducité de l’appel, à défaut de dénonciation de la déclaration d’appel.
En l’espèce, le greffe a adressé le 28 juillet 2023 un avis de déclaration d’appel à chacun des intimés qui ont constitué avocat le 22 août suivant. Par ailleurs, le syndicat a déposé au greffe ses conclusions d’appelant le 7 août 2023 et les a notifiées au conseil des consorts [H] par RPVA le 31 août suivant.
Il s’ensuit, au visa des articles 902 et 908 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires n’est pas caduque.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les consorts [H], qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires qui sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les références RG n°23/01376 et RG n°23/02566, et des incidents soulevés à l’occasion de ces deux procédures,
DIT que la procédure sera poursuivie sous la référence RG n°23/01376,
DIT que la déclaration d’appel du 19 avril 2023 formée à l’encontre du jugement du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire d’AVIGNON est affectée d’un vice de fond,
DECLARE en conséquence nulle et de nulle effet la déclaration d’appel du 19 avril 2023,
DECLARE recevable et non caduque la déclaration d’appel du 27 juillet 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à l’encontre de ce même jugement,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en etat
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