Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 22 avr. 2025, n° 22/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2021, N° 19/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01145 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODTQ
[C]
C/
ME [Z]
SELARL [K], REPRESENTE PAR ME [S] [K], LIQUIDATEUR DE LA STE SEPTT
FIVA
[25]
S.A.S.U. [16]
S.A.S. [15]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 39]
du 21 Juin 2021
RG : 19/00726
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTS :
[U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne, assistée de Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne, assistée de Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[Y] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[G] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne, assistée de Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[F] [R], ès qualités de liquidateur de la société [31] EN PERSONNEL DE TRAVAIL TEMPORAIRE
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparant
SELARL [K], REPRESENTE PAR ME [S] [K], LIQUIDATEUR DE LA STE SEPTT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Etablissement Public [35] Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 44]
[Localité 10]
représentée par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
[25]
Service contentieux général
[Localité 7]
représentée par Mme [N] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S.U. [16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP A. VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [15]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP A. VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[O] [C] (le salarié) a été embauché en dernier lieu par la société [18] en qualité de préparateur de travaux à compter du 6 septembre 2010.
Le 10 août 2014, il est décédé d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 25 février 2014.
Le 26 février 2015, Mme [U] [C], sa veuve, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle 'MP 30bis cancer broncho-pulmonaire', accompagnée d’un certificat médical initial du 20 février 2015 établi par un médecin du centre [38] mentionnant un « cancer broncho-pulmonaire associé à un épaississement pleural et des plaques pleurales, exposition à l’amiante > 5 ans, tableau MP 30C ».
Le 16 novembre 2015, la [22] (la [24]) a, après enquête administrative, pris en charge la pathologie de [O] [C] au titre de la législation professionnelle.
Une rente annuelle a été attribuée à Mme [U] [C] ainsi qu’à ses enfants, dans la limite de 85% du salaire retenu pour le calcul.
Les ayants droit de [O] [C] ont saisi le [34] et accepté les offres d’indemnisation que le Fonds leur a adressées et se décomposant comme suit :
Action successorale :
* préjudice d’incapacité fonctionnelle : 8 613,35 euros,
* autres préjudices extrapatrimoniaux :
— souffrances morales : 125 280 euros,
— souffrances physiques : 44 520 euros,
— préjudice d’agrément : 44 520 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros,
total : 215 320 euros.
Préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit :
* Mme [C] [U] : 32 600 euros,
* Mme [C] [G] : 25 000 euros,
* Mme [C] [X] : 25 000 euros,
* M. [C] [T] : 25 000 euros,
* Mme [C] [V] : 25 000 euros,
* M. [C] [B] : 25 000 euros,
* M. [C] [Y] : 25 000 euros,
Total : 182 600 euros.
Le 2 janvier 2017, Mme [U] [C] a saisi la [24] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du dernier employeur de [O] [C].
Puis, par requête du 29 juin 2020, Mme [U] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs ([T], [V], [B] et [Y] [C]), Mme [X] [C] et Mme [G] [C] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs successifs de l’assuré : les sociétés [28], [12], [41], [37], [27], la société [32] (la [43]), [15], [17], [19] et [18].
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal :
— constate le désistement des consorts [C] à l’encontre de la société [19],
— déboute les consorts [C] et le [34] de l’ensemble de leurs demandes,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les consorts [C] aux seuls dépens de l’instance éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 7 février 2022, les consorts [C] ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions (n° 3) déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dans son intégralité,
— juger que la maladie de [O] [C] a une origine professionnelle,
— débouter les sociétés [15] et [17] de leur demande de désignation d’un [26],
— constater que la SELARL [K], représentée par Maître [S] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la [43], et les sociétés [17], [15], employeurs de [O] [C], ont commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle,
— ordonner la majoration des rentes versées,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [25], au [34], ainsi qu’à la société [15], en sa qualité d’entreprise utilisatrice pour la période du 21 mars au 31 août 2006,
— condamner la SELARL [K], représentée par Maître [S] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la [43], et les sociétés [16], [15], société utilisatrice, à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SELARL [K], représentée par Maître [S] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la [43], et les sociétés [16], [15] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le [34] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande formée par Mme [U] [C], Mlle [X] [C] et Mlle [G] [C], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des employeurs de leur époux et père,
— déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits des ayants droit de [O] [C],
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint [O] [C] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés défenderesses,
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la [25] à la succession de [O] [C],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [O] [C] comme suit :
* souffrances morales : 125 280 euros,
* souffrances physiques : 44 520 euros,
* préjudice d’agrément : 44 520 euros,
* préjudice esthétique : 1 000 euros,
Total : 215 320 euros,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
* Mme [C] [U] (veuve) : 32 600 euros,
* Mme [C] [G] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
* Mme [C] [A] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
* Mme [C] [T] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
* Mme [C] [V] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
* M. [C] [B] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
* M. [C] [Y] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
Total : 182 600 euros,
— dire que la [24] devra verser ces sommes au [34], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 397 920 euros,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les employeurs reconnus responsables d’une faute inexcusable, à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [15] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs,
— débouter les ayants droit de [O] [C] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
A titre subsidiaire,
— désigner tel [26] qu’il plaira qui devra avoir pour mission de :
* analyser les éléments du dossier relatifs à l’exposition à l’amiante de [O] [C] à compter de 1991,
* décrire la pathologie dont il est porteur,
* décrire les causes possibles de ladite pathologie,
* dire si cette pathologie présente un lien de causalité direct avec le travail habituel de [O] [C] au sein de la société [15] entre le 1er septembre 2006 et le 30 mars 2007,
— débouter les ayants droit de [O] [C] de leur demande de reconnaissance de sa faute inexcusable,
A titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable devait être retenue,
— débouter le [34] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
— débouter le [34] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, des préjudices physique et moral ainsi que du préjudice esthétique,
— lui donner acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice eu égard à la demande de majoration de rentes,
— juger que doivent être ramenées à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral de la veuve et des enfants de [O] [C],
— juger que la [24] ne pourra exercer son action récursoire à son encontre qu’à hauteur de 2,5% des sommes totales versées,
En tout état de cause,
— débouter les ayants droit de [O] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [17] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs,
— débouter les ayants droit de [O] [C] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
A titre subsidiaire,
— désigner tel [26] qu’il plaira qui devra avoir pour mission de :
* analyser les éléments du dossier relatifs à l’exposition à l’amiante de [O] [C] à compter de 1991,
* décrire la pathologie dont il est porteur,
* décrire les causes possibles de ladite pathologie,
* dire si cette pathologie présente un lien de causalité direct avec le travail habituel de [O] [C] au sein de la société [16] entre 1er avril 2007 et le 11 janvier 2009, puis du 1er janvier 2010 au 12 mars 2010,
— débouter les ayants droit de [O] [C] de leur demande de reconnaissance de sa faute inexcusable,
A titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable devait être retenue,
— débouter le [34] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
— débouter le [34] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, des préjudices physique et moral, ainsi que du préjudice esthétique,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice eu égard à la demande de majoration de rente,
— juger que doivent être ramenées à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral de la veuve et des enfants de [O] [C],
— juger que la [24] ne pourra exercer son action récursoire à son encontre qu’à hauteur de 8,6% des sommes totales versées,
En tout état de cause,
— débouter les ayants droit de [O] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique ne pas formuler d’observations sur l’existence de la faute inexcusable, ni sur le quantum des préjudices. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle demande à la cour de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente, le montant des préjudices et les frais d’expertise.
La société [K], représentée par Me [K], liquidateur judiciaire de la [43], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 8 février 2024, retourné signé le 14 février 2024, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Maître [Z], liquidateur amiable de la [43], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 8 février 2024, retourné signé le 12 février 2024, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour prononce la mise hors de cause de Me [Z], appelé dans la cause en qualité de liquidateur de la [43] alors que l’extrait Kbis produit, à jour au 12 mars 2025, mentionne que si la société a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 29 janvier 2018 avec désignation de Maître [Z] en qualité de liquidateur amiable, cette même société a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire immédiate par jugement du 6 août 2019 avec désignation de la SELARL [K] en qualité de liquidateur judiciaire, de sorte que seule cette dernière représente régulièrement la société.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié – ou ses ayants droit – qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Dans le cadre d’une exposition à l’amiante, il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
En outre, il importe de rappeler que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
1 – sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur qui conteste, dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité, peu important qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901, Bull. 2017, II, n° 137).
Pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 30 C, ici en cause, la maladie 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées au A et B du tableau n° 30" doit réunir les conditions administratives suivantes :
— la première constatation médicale de la maladie doit intervenir dans un délai maximum de 35 ans suivant la fin de l’exposition au risque ;
— elle doit être provoquée par des travaux dont l’énumération figurant au tableau est indicative et comprend notamment les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ;
— l’exposition doit avoir duré au minimum 5 ans.
Il ressort des pièces du dossier que [O] [C] a travaillé au sein de l’entreprise [36] en qualité de mécanicien durant 18 mois, au sein de l’entreprise [23] sur le site [29] [Localité 33] en 1999 et 2000 et également du 26 juillet 2004 au 11 mars 2005 en qualité de mécanicien d’entretien, puis au sein de l’entreprise [18] du 6 septembre 2010 au 10 août 2014 en qualité de préparateur de travaux.
Par ailleurs, il a exercé pour le compte des sociétés demeurant dans la cause à hauteur d’appel, en qualité de travailleur intérimaire, les fonctions de chef d’équipe pour le compte de la société [15] sur le site Arkema de [Localité 42], suivants différents contrats de mission de la [43] du 21 mars 2006 au 30 juin 2006 puis du 3 juillet au 1er septembre 2006, date à laquelle il a été embauché en CDI par la société [15] en qualité de chef d’équipe, toujours sur le site de [Localité 42]. Son contrat a ensuite été transféré, à compter du 1er avril 2007, à la société [17], en tant que coordonnateur, également sur le site d’Arkema et ce, jusqu’au 12 mars 2010.
La reconnaissance de la maladie professionnelle fait suite à l’enquête administrative de la caisse menée au contradictoire du seul dernier employeur, la société [18], ayant conclu en ces termes : 'au regard de l’activité de l’assuré, et aux déclarations non avérées de la conjointe de la victime, on ne peut exclure une exposition directe ou indirecte à l’amiante et ce telle que définie par la partie droite du tableau 30 C'.
Il n’est pas utilement contesté par les sociétés intimées que la pathologie dont est décédé [O] [C], et déclarée auprès de la caisse sous l’intitulé 'cancer broncho-pulmonaire associé à un épaississement pleural et des plaques pleurales', répond à la condition médicale du tableau n° 30 C.
Les sociétés [15] et [17] indiquent que [O] [C] a été salarié en leur sein, respectivement du 1er septembre 2006 au 30 mars 2007, et entre le 1er avril 2007 et le 13 mars 2010, de sorte que la durée d’exposition minimale de 5 années auprès de chacune d’elles n’est pas vérifié, ce qui, selon elles, suffit à écarter le caractère professionnel de la maladie durant son activité en leur sein.
Toutefois, il est constant qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de prise en charge, telles que définies au tableau des maladies professionnelles, s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.953).
Dès lors, la caisse a retenu à bon droit une durée d’exposition de plus de 5 ans au regard des activités de l’assuré en qualité de soudeur-monteur, mécanicien, sur plus de 5 ans.
La première constatation médicale étant datée du 5 février 2014, la condition tenant au délai de prise en charge est satisfaite.
Les deux premières conditions étant remplies, demeure la question de l’exposition au risque. Ainsi qu’il a été dit plus haut, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la Cour de cassation considère que, lorsque la faute inexcusable d’un employeur est recherchée, la charge de la preuve de l’imputabilité de la maladie au travail exercé par le salarié à son service lui incombe de sorte que le salarié victime n’a pas à démontrer l’imputabilité de sa maladie au travail exercé chez l’un de ses précédents employeurs.
En l’occurrence, les sociétés [15] et [17] se contentent de remettre en cause le caractère probant des éléments apportés par les appelants au soutien de leur demande, sans toutefois produire le moindre élément de nature à écarter une exposition du salarié à l’amiante sur le site de la société [19] au sein de laquelle il exerçait ses fonctions.
Elles affirment, sans offre de preuve, que [O] [C] avait uniquement des fonctions de coordonnateur et de superviseur entre 2006 et 2010, qu’il n’a jamais participé à un quelconque processus de fabrication ou de transformation de l’amiante brut et qu’elles n’ont d’ailleurs jamais été utilisatrices d’amiante brut dans sa production. Elles ajoutent que [O] [C] a travaillé au sein de la société [19] pour leurs comptes, après le retrait de l’amiante.
De leur côté, les ayants droit établissent que [O] [C] a accompli des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante pour le compte des sociétés [15] et [17].
Selon le curriculum vitae du salarié défunt joint à l’enquête de la caisse, ses fonctions de coordonnateur de travaux mécaniques consistaient à assurer : 'l’encadrement et gestion de chantier de 10 mécaniciens. Référent mécanique clients, reporting hiérarchie, rédaction de gammes d’interventions mécaniques, renseignements GMAO. Suivi sécurité par audits intervenants. Fiches d’anomalies, comptes rendus techniques. Pilotage des corps de métier du levage, échafaudage, calorifuge, du montage, de la tuyauterie, de la soudure. Force de propositions et d’améliorations de systèmes. Support terrain et suivi préventif. Lignages groupes, comparateur et laser. Formation des collaborateurs à l’utilisation. Expertise de compresseurs. (….) Mise en place suivi technique du site. Analyse et expertise des pompes centrifuges et volumétriques : diagnostics, révisions'.
Les appelants versent par ailleurs aux débats plusieurs attestations :
— de M. [D] qui affirme : 'nous étions amenés à entretenir, replacer, demander toutes sorte de machines tournantes. M. [C] qui etais notre référant mécanique nous a apporté une sérieuse expérience qui nous manquait chez [17] (…). Nous avons travaillé dans tous les secteurs de cette entreprise’ ;
— de M. [E] qui explique avoir également travaillé avec l’assuré dans l’entreprise [17] sur le site d’Arkema. Il évoque l’insalubrité des ateliers [13] sur le site en l’absence de ventilation ou d’extracteur d’air et ajoute que 'M. [C] était le premier à réaliser des tâches difficiles (…), des manipulations sans aucun équipement individuel de sécurité (…)' ;
— de M. [W] et de M. [M] qui ont insisté dans leurs attestations respectives sur l’absence de ventilation ou encore d’équipement individuel de sécurité ainsi que sur la manipulation et le dépannage de machines composées d’amiante ;
— enfin, de M. [J], également collègue de l’assuré, qui a précisé que celui-ci 'intervenait en tant que technicien pour la remise en conformité des machines tournantes, il faisait la maintenance curative et préventive, sur le site. Il est intervenu à plusieurs reprises sur du matériel avec de l’amiante tel que des joints, des tresses…'.
Ces attestations, tout comme le descriptif de ses fonctions au demeurant non contesté par les employeurs, démontrent que [O] [C] était amené à intervenir lui-même sur les machines et à effectuer des travaux de soudure.
En outre, si les diverses décisions de justice produites aux débats, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la société [19] ou encore [13] et d’autres salariés n’établissent pas que [O] [C] a personnellement été exposé aux poussières d’amiante, elles décrivent les conditions de travail des salariés au sein de l’entreprise [19] durant les années d’activité de [O] [C] et montrent que la société [19] a utilisé, à cette époque, des matériaux d’isolation et des équipements de protection contenant de l’amiante et exposé ses travailleurs aux risques d’inhalation de poussières d’amiante, d’autant plus accentués que les locaux ne comportaient aucune aération ni système de ventilation.
Aucun élément contraire n’est apporté par les employeurs.
Les sociétés [15] et [17] prétendent encore que l’intoxication tabagique de l’assuré pendant plus de 30 ans est établie et qu’elle est à l’origine de la maladie, ajoutant que l’assuré a aussi présenté un emphysème pulmonaire dont la cause principale est le tabagisme et qui constitue un facteur exponentiel de survenance d’un cancer des poumons.
Elles affirment également que [O] [C] n’a jamais dénoncé d’exposition à l’amiante sur ses lieux de travail, mais une exposition à l’amiante dans son appartement.
Or, s’il ressort effectivement des pièces produites par le [34] que [O] [C] a été consommateur de tabac, cette circonstance est insuffisante à exclure le rôle causal de ses activités professionnelles dans l’apparition de la maladie, étant ajouté que même si d’autres circonstances ont pu concourir à l’aggravation des lésions d’un cancer, ici particulièrement agressif et affectant un homme âgé de 41 ans, il suffit que l’emploi effectué soit une des causes de la pathologie pour que l’imputabilité au décès de la maladie professionnelle soit retenue.
Il est dès lors établi que [O] [C] a été exposé à l’amiante alors qu’il travaillait sur le site [19], pour le compte des sociétés [30], [16], [15], ces dernières échouant à démontrer que la maladie dont il est décédé n’est pas imputable au travail exercé par celui-ci pour leur compte respectif.
Enfin, la demande subsidiaire tendant à la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne saurait prospérer dès lors que les textes n’envisagent pas cette saisine par la juridiction lorsque la caisse n’y a pas par elle-même procédé.
En conséquence, la cour retient l’imputabilité de la pathologie dont est décédé [O] [C] à son activité professionnelle au sein des sociétés [43], [17], [15], le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
2 – sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable
Il s’agit ici de déterminer si les employeurs ont manqué à leur obligation de sécurité alors qu’ils avaient ou auraient du avoir conscience du danger auquel était exposé leur salarié, et qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant du poste occupé en tant que salarié intérimaire de la [43], la cour rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4 concernant la faute inexcusable de l’employeur, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens des dits articles, à l’entreprise de travail temporaire. Il en résulte que l’entreprise de travail temporaire, qui est l’employeur de la victime, reste seule tenue, envers l’organisme social, des obligations découlant de la faute inexcusable, ce qui recouvre la majoration de la rente et les indemnisations complémentaires prévues par l’article L. 452-3 du code susvisé. L’entreprise de travail temporaire peut cependant exercer une action en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, lorsque les travailleurs sont affectés à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 231-3-1 du code de la sécurité sociale.
Ici, la présomption de faute inexcusable prévue alors à l’article L. 231-8 du code du travail alors en vigueur (aujourd’hui L. 4154-3 du même code) n’a pas vocation à s’appliquer puisque les contrats de mission produits précisent que le poste occupé par le salarié ne figurait pas sur la liste des postes à risque.
Il appartenait néanmoins à la société de travail temporaire de s’enquérir auprès de l’entreprise utilisatrice pour déterminer les conditions de travail précises dans lesquelles le salarié est mis à disposition, pour s’assurer qu’il dispose notamment de la formation adéquate. A défaut, elle engage, à l’instar de tout employeur, sa responsabilité à ce titre.
Les sociétés [15] et [17] soutiennent que les ayants droit de la victime ne rapportent pas la preuve qu’elles avaient conscience du danger couru par le salarié.
La présence de poussière d’amiante sur le site est établie par les témoignages produits, tel que relevé plus haut, dont les termes ne font l’objet d’aucune contestation sur le fond par les sociétés. Il ressort de ces attestations émanant des collègues de travail de [O] [C] que celui-ci manipulait quotidiennement des matériaux en amiante et était soumis aux poussières d’amiante dans les ateliers dépourvus de système de ventilation.
La cour rappelle en outre que le premier tableau relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante date de 1945 et qu’il existe depuis de nombreuses années une législation destinée à prévenir les risques des travailleurs, par exemple la réglementation issue du décret n° 77-949 du 17 août 1977 marquant le début des contrôles sanitaires de l’exposition des travailleurs à l’amiante et imposant à tous les établissements utilisant de l’amiante de procéder à des prélèvements d’atmosphère, au conditionnement des déchets susceptibles de dégager des fibres d’amiante, à la vérification régulière des installations de protection collective de captage, de filtration et de ventilation et de protection individuelle des salariés comme à un suivi médical. L’employeur, titulaire du pouvoir de direction et d’organisation avait ou devait avoir connaissance du risque en lien avec l’utilisation de l’amiante, sous diverses formes, y compris comme composant des matériaux à finalité de protection thermique.
La conscience du risque est donc établie pour chacune des trois sociétés dans la cause.
S’agissant de la mise en place des mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés, les sociétés ne justifient pas de la mise à disposition d’équipement individuel de protection, contrairement à ce qui est soutenu. Surtout, en dehors d’un plan de prévention de 2009 totalement taisant sur le risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante, elles ne justifient pas des moyens mis en oeuvre d’évaluation et de prévention des risques professionnels liés à ce risque.
S’agissant plus particulièrement de la situation de la [43], la cour retient, comme pour les sociétés [13], que la victime n’a reçu de la part de ses employeurs successifs aucune mise en garde sur les dangers de l’amiante, en particulier au sein du site [19], ni de consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter ce risque et se protéger efficacement.
Ainsi, les trois employeurs concernés n’ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour préserver le salarié.
Au regard de ce qui précède, il est établi que la maladie professionnelle et le décès de [O] [C] sont imputables à la faute inexcusable, in solidum, des sociétés [43], [16] et [15].
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l’accident de travail au taux maximal, sauf faute inexcusable de la victime caractérisée par la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il conviendra de dire que la majoration de la rente sera fixée au maximum et sera versée directement à sa veuve par la caisse.
Sur l’indemnité forfaitaire
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salarié minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En l’occurrence, les sociétés intimées sollicitent le rejet de cette demande du [34] dès lors qu’aucune incapacité permanente partielle n’a été accordée à [O] [C].
Le [34] reconnaît que la caisse n’a pas fixé de taux d’incapacité du vivant de l’assuré mais considère que les seules pièces médicales décrivant un diagnostic à un stade très avancé de la maladie démontrent que son état de santé était consolidé avant le décès et que son incapacité permanente était totale.
Il est désormais jugé que, lorsque la déclaration de maladie professionnelle n’a été souscrite qu’après la survenance du décès de la victime, les ayants droit sont fondés à obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire (Cass. 2e civ., 26 janv. 2023, no 21-16.345).
Le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant la juridiction compétente. Il ne saurait résulter des seuls éléments tirés soit de la gravité de la pathologie, ni d’une éventuelle prise en charge du décès par la caisse, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, étant précisé que le fait que la victime soit décédée de sa maladie professionnelle n’entraîne pas nécessairement la fixation de son taux d’incapacité à 100 %.
Lorsque le taux n’a pas été fixé, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge, par une appréciation souveraine, de se prononcer pour déterminer si la victime présentait, avant son décès, un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % à une date déterminée (Civ.2ème, 4 décembre 2008, pourvoi n 07-17.601, Bull.,II, n 258 ; Civ. 2ème, 15 mars 2012, pourvoi n 11-12.534 ; – Civ.2ème, 28 mai 2014, pourvoi : 13-17.375 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi nº 20-11.740).
En revanche, dès lors que celui-ci est fixé, le taux d’incapacité devant être retenu pour l’appréciation du droit à indemnité forfaitaire est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité, ouvrant droit, sans préjudice des recours que les parties peuvent être exercées à l’encontre de cette décision (en ce sens, 2 Civ.,6 novembre 2014, pourvoi n 13-23.953 ; 2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n 15-18.412).
Au cas présent, [O] [C] est décédé avant que la caisse ne soit saisie d’une déclaration de maladie professionnelle et aucune décision sur la consolidation ni sur le taux d’IPP n’est donc intervenue avant son décès.
Au regard du caractère évolutif de la maladie qui a été souligné, excluant qu’il soit envisagé en l’absence d’élément circonstancié une consolidation, et alors même que le seul fait la victime soit décédée de sa maladie professionnelle n’emporte pas fixation de son taux d’incapacité à 100 %, il convient de rejeter la demande à ce titre.
Sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime [ou ses ayants droit] a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le [34], subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit, demande à voir fixer l’indemnisation des préjudices personnels de ces derniers.
* sur le préjudice esthétique
Il est sollicité par le [34] la fixation de ce chef de préjudice à 1 000 euros tandis que les sociétés [15] et [40] demandent le rejet de cette prétention.
Les traitements subis par l’assuré depuis le diagnostic de la maladie jusqu’à son décès ont conduit à une perte de cheveux et à un amaigrissement considérable, ce qui justifie l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 000 euros.
* sur les souffrances physiques et morales
Le [34] a indemnisé ce chef de préjudice à hauteur de 125 280 euros. Les sociétés intimées demandent sa réduction en tenant compte de la durée entre le diagnostic de la maladie et la date du décès.
Il ne peut être sérieusement contesté que le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint [O] [C] a engendré des souffrances physiques considérables accentuées par des traitements médicaux lourds et des hospitalisations successives, le dossier médical évoquant d’ailleurs les douleurs neuropathiques (aux membres supérieurs), des douleurs sternales et abdominales et une perte de capacité respiratoire irrémédiable.
De plus, il convient de tenir compte de la souffrance morale de [O] [C] générée par l’apparition des premiers symptômes, l’annonce d’un diagnostic à l’issue défavorable compte tenu des premières imageries, de l’évolution qu’il savait péjorative.
Il sera donc alloué de ce chef la somme de 125 280 euros.
* sur le préjudice d’agrément
Le [34] réclame 44 520 euros en indemnisation de ce préjudice, expliquant que [O] [C] n’a plus été en mesure de pratiquer des activités sportives avec ses deux garçons.
Les sociétés intimées contestent ce poste de préjudice, estiment que le [34] n’apporte pas la preuve d’une privation d’une activité spécifique de sport ou de loisirs.
La cour considère, au vu des pièces du dossier et notamment des attestations produites, que [O] [C] n’était plus en capacité de s’adonner à une quelconque activité de loisirs au regard des souffrances subies de sorte que le montant de l’indemnisation doit être fixé à 44 520 euros.
* sur le préjudice moral des ayants droit
Il doit ici être tenu compte du fait que [O] [C], âgé de 41 ans lors du diagnostic de la maladie, vivait depuis 19 ans avec son épouse et que le couple avait 6 enfants âgés de 20 mois à 17 ans, tous vivant au domicile familial.
En l’état des pièces produites, en tenant compte du faible laps de temps écoulé entre les premières manifestations de la maladie et le décès, et du jeune âge des ayants droit, le préjudice moral de sa veuve sera évalué à la somme de 32 600 euros tandis que le préjudice moral de chacun de ses 6 enfants, qui ont accompagné et eux-mêmes enduré l’épreuve de la maladie de leur père, sera fixé à la somme, chacun, de 25 000 euros.
SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
L’employeur est ainsi recevable à rechercher devant la juridiction de la sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels le salarié a été exposé au même risque.
Au cas présent, les sociétés [15] et [17] sollicitent un partage de responsabilité mais ne forment aucun appel en garantie.
Il est opportun à ce stade de rappeler que cette demande de partage de responsabilité n’a aucune incidence sur les demandes indemnitaires formées par la caisse, les ayants droit de la victime ou encore sur le [34].
Le partage de responsabilité doit s’effectuer à l’aune des quelques éléments de fait portés à la connaissance de la cour, ainsi le temps de présence du salarié au service de chacun des employeurs, l’absence de toute mesure de protection individuelle ou collective ou de suivi médical de la part des trois employeurs.
Les sociétés [15] et [17] demandent un partage de responsabilité au prorata du temps d’exposition au risque de l’assuré en leur sein et propose un pourcentage respectif de 2,5 % pour la première et de 8,6 % pour la deuxième compte tenu du temps d’activité de 7 et 24 mois de l’assuré sur une carrière professionnelle de 23 ans.
Étant rappelé que la jurisprudence allège la charge de la preuve du salarié dans l’imputabilité de la maladie professionnelle contractée à l’occasion de ses activités professionnelles successives auprès de différents employeurs parce qu’il lui est effectivement impossible de rapporter cette preuve, il lui suffit donc de justifier de son exposition au risque auprès de chacun des employeurs contre lesquels il dirige son action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Ces éléments conduisent la cour à effectuer le partage de responsabilité entre les différentes sociétés concernées à égalité, chacune prenant 1/3 de la responsabilité, dès lors que la durée d’activité salariée auprès de la [43] puis de la société [15] est quasi identique (mars à avril 2006 pour la première et de septembre 2006 à avril 2007 pour la seconde), et que si la durée du contrat de travail auprès de la société [17] s’est avérée plus longue (avril 2007 à mars 2010), il n’est pas établi que cela ait été déterminant dans le développement de la pathologie ni que cela justifie un partage différent de la responsabilité des employeurs successifs.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
1 – Les sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices seront versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
Il est constant que, même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu à l’ article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et non au compte du dernier employeur en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la [24], tenue de faire l’avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, conserve contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l’ article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale (Cass. soc., 28 févr. 2002, nº 00-11.793 et nº 99-18.390 – Cass. soc., 14 déc. 2004, nº 03-30.247 – Cass. soc., 8 mars 2005, nº 02-30.998 ).
Dès lors, et étant rappelé que le partage de responsabilité ne concerne ni les ayants droit ni la caisse, l’action récursoire de la [24] s’exercera in solidum à l’encontre des trois sociétés.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance des sommes dues aux ayants droit, au titre de leur action en qualité d’ayants droit de [O] [C] pour les sommes qui sont dues au défunt et pour celles qui leur sont dues en leur qualité d’héritiers du défunt, ainsi qu’au [34] en sa qualité de créancier subrogé dans leurs droits.
2 – Ensuite, les sociétés intimées considèrent qu’elles ne peuvent être tenues au remboursement dès lors que la décision de rente du conjoint survivant ne leur a pas été notifiée. Toutefois, aucune disposition légale n’impose à la caisse de notifier à l’employeur le montant de la rente du conjoint survivant. Les dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qu’elles invoquent et qui sont relatives au taux d’incapacité permanente partielle sont étrangères à la rente du conjoint survivant comme à ses modalités de calcul.
3 – Les sociétés soutiennent encore que la rente de la veuve de [O] [C] n’est pas justifiée dans son montant et qu’en application de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, la caisse aurait dû prendre en compte la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois qui ont précédé l’arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée. Elles précisent qu’en prenant en compte le salaire annuel brut entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015 alors que l’assuré est décédé le 10 août 2014, le salaire annuel brut retenu est nécessairement erroné.
Toutefois, les sociétés occultent le fait que la caisse a été saisie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en mars 2015, laquelle déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 20 février 2015 et que par dérogation aux dispositions de l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, l’article 461-7, alinéa 2, du même code qui envisage l’hypothèse où la victime n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée à la date de la première constatation médicale, la caisse était fondée à prendre pour salaire de base de calcul de la rente, le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas quitté son dernier emploi, calculé sur les douze mois précédents la date du certificat médical initial, en prenant en compte son dernier salaire annuel revalorisé, lequel n’est pas utilement contesté.
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Pour le calcul de la majoration de la rente, la caisse doit ainsi prendre en considération le montant du salaire effectivement perçu par la victime revalorisé à la date du jugement reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur.
Dans ces conditions, et en application des articles R. 434-29 du code de la sécurité sociale auxquelles les sociétés intimées font référence mais aussi de l’article R. 461-7, alinéa 2, du même code (qui envisage l’hypothèse où la victime n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée), la caisse est fondée à prendre pour salaire de base de calcul de la rente le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas quitté son dernier emploi, en prenant en compte son dernier salaire annuel revalorisé, lequel n’est pas utilement contesté. Si les sociétés alléguent que le calcul de la caisse est erroné, elles n’étayent pas pour autant leur contestation.
4 – Enfin, les sociétés [13] considèrent que l’article D. 452-1, qui prévoit la récupération en capital pour les 'dépenses engagées par la caisse primaire au titre de la majoration', permet seulement à la caisse de récupérer en capital les sommes d’ores et déjà versées au titre de la majoration de rente, entre la date d’octroi de celle-ci et la date de la décision à intervenir.
Cependant, il résulte de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la [21] au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
Et il ne saurait se déduire de la lecture de ce texte, que l’employeur ne serait tenu de rembourser en capital les sommes qui seront versées pour l’avenir.
Il s’ensuit que la caisse est fondée en son action récursoire pour toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, en ce compris le capital représentatif de la majoration de la rente. Elle l’exercera in solidum à l’encontre des sociétés [15] et [17]. S’agissant de la [43], la créance de la caisse à ce titre ne pourra qu’être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à la [24], au [34] et à la société [14], ces sociétés étant dans la cause.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les sociétés [15], [17] et la SELARL [K], représentée par Maître [S] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la [43], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Elles seront également condamnées in solidum à verser la somme de 3 500 euros aux consorts [C] et celle de 2 000 euros au [34] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la mise hors de cause de Maître [Z] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [32],
Dit que la maladie professionnelle dont était atteint [O] [C] et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, à savoir les sociétés [32], [15] et [17],
Fixe au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant par la [22], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Rejette la demande d’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Fixe l’indemnisation de [O] [C], au titre de l’action successorale, comme suit :
* souffrances morales : 125 280 euros,
* souffrances physiques : 44 520 euros,
* préjudice d’agrément : 44 520 euros,
* préjudice esthétique : 1 000 euros,
Fixe l’indemnisation des ayants droit de [O] [C] comme suit :
* Mme [C] [U] (veuve) : 32 600 euros,
* Mme [C] [G] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
* Mme [C] [A] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
* Mme [C] [T] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
* Mme [C] [V] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
* M. [C] [B] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
* M. [C] [Y] (enfant au foyer) : 25 000 euros,
Dit que la [22] versera ces sommes au [35], créancier subrogé, soit un total de 215 320 euros et de 182 600 euros,
Ordonne un partage de responsabilité au titre de la faute inexcusable à hauteur de 1/3 pour la société [32], 1/3 pour la société [15] et 1/3 pour la société [17],
Rappelle que ce partage de responsabilité n’est pas opposable à la [22], ni aux ayants droit de [O] [C], ni au [34],
Constate que les sociétés [15] et [17] ne forment aucun appel en garantie les unes contre les autres,
Dit que les sociétés [15] et [17] seront tenues in solidum de rembourser à la [22] les sommes que celle-ci sera amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [32], représentée par la société [K] représentée par Me [K], la créance de la [22] au titre de son action récursoire contre cette société,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la [22], au [34], à la société [15] et à la société [17], ces sociétés étant dans la cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés [15], [17] et la SELARL [K] représentée par Maître [S] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [32], à payer en cause d’appel la somme de 3 500 euros aux consorts [C] et celle de 2 000 euros au [35],
Condamne in solidum les sociétés [15], [17] et la SELARL [K], représentée par Maître [S] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [32], aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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