Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 22/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02824 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SWVM
S.A.S. [19]
C/
Mme [Z] [V]
Mme [R] [V]
M. [P] [V]
[15]
Etablissement Public [17]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 20]
Références : 20/00656
****
APPELANTE :
S.A.S. [19]
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [Z] [V] (APPELANT INCIDENT)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [V] (APPELANT INCIDENT)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [V] (APPELANT INCIDENT)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
[11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Mme [W] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 22]
[Adresse 1])
[Adresse 16]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 août 2018, M. [X] [V], salarié en tant qu’ajusteur au sein de la société aujourd’hui dénommée SAS [19] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle en raison de 'exposition passée à l’amiante, plaques pleurales en TDM – carcinome épidermoïde – ponction masse de la lingual (juin 2018) – insuffisance ventilatoire obstructive VEMS 44 % = 1,13 litres', accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 juillet 2018 par le docteur [O].
Par décision du 12 décembre 2018, la [13] (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire’ au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par décision du 25 mars 2019, la caisse a notifié à M. [V] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 67 %, avec attribution d’une rente à compter du 28 juin 2018.
M. [V] a saisi le [18] ([17]).
Par courrier du 19 août 2019, M. [V] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, puis il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 25 mars 2020.
M. [V] est décédé le 5 mai 2020.
Par décision du 10 juillet 2020, après avis du médecin conseil, la caisse a imputé le décès à la maladie professionnelle.
Par décision du 13 juillet 2020, la caisse a attribué une rente d’ayant droit à Mme [Z] [A] épouse [V] à compter du 1er juin 2020.
Mme [V], Mme [R] [V] et M. [P] [V] (les consorts [V]) ont repris l’instance, à laquelle le [17] est intervenu.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal a :
— déclaré recevables les consorts [V] dans leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées par les consorts [V] au titre de la majoration de la rente servie ante mortem à M. [V] ;
— dit que la maladie professionnelle en date du 9 août 2018 déclarée par M. [V] est imputable à une faute inexcusable de la société ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie ante mortem par la caisse à M. [V] ;
— dit que le produit de cette majoration de la rente sera versé par la caisse à la succession de M. [V] ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de M. [V] ;
— dit que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par la caisse ;
— alloué aux ayants droit de M. [V] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire à la succession de M. [V] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [V] pour un total de 45 400 euros ainsi que suit :
* préjudice moral : 35 400 euros,
* souffrances physiques : 10 000 euros
— dit que la caisse devra verser ces sommes au [17] en réparation des préjudices personnels subis par M. [V] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [V] pour un total de 59 900 euros comme suit :
* conjoint survivant : 32 600 euros,
* enfants (2) : 17 400 euros,
* petits- enfants (3): 9 900 euros,
— dit que la caisse devra verser ces sommes au [17] en réparation des préjudices moraux subis par les ayants droit de M. [V] ;
— condamné la société à rembourser à la caisse toutes les sommes dont l’organisme de sécurité sociale sera tenu de faire l’avance en vertu de la décision ;
— condamné la société aux dépens ;
— condamné la société à verser la somme de 1 500 euros au [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à verser la somme de 3 500 euros aux consorts [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 22 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 juillet 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable ;
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— en conséquence, de débouter les consorts [V] et le [17] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par les consorts [V] au titre de la majoration de la rente servie ante mortem à M. [V] et en ce qu’il a débouté le [17] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué aux ayants droit de M. [V] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimal légal conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— en conséquence, de débouter les consorts [V] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé au [17] l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [V] à hauteur de 45 400 euros et l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [V] à hauteur de 59 900 euros ;
— en conséquence, de réduire en de très fortes proportions le montant des sommes dont le paiement est revendiqué par le [17] ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à la caisse le bénéfice de son action récursoire ;
— en conséquence, de débouter la caisse de sa demande de remboursement au titre de la majoration de rente ;
A titre très subsidiaire,
— d’enjoindre à la caisse de procéder au calcul de la majoration de la rente afin que le montant puisse en être connu et les modalités de calcul éventuellement discutées par l’employeur.
Par des écritures parvenues au greffe par courrier le 6 mars 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables leurs demandes au titre de la majoration de la rente servie ante mortem à M. [V] ;
— statuant à nouveau, déclarer recevables leurs demandes au titre de la majoration de la rente servie ante mortem à M. [V], la majoration de la rente de conjoint survivant et du bénéfice de l’allocation forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— y ajoutant, condamner en cause d’appel la société au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 novembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le [17] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [V] à hauteur de 10 000 euros ;
— juger que la caisse devra verser cette somme au [17], créancier subrogé,
en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
— condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 27 février 2023, auquel s’est référée et qu’a développé sa représentante à l’audience, la caisse indique s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande à la cour de rejeter la demande de la société relative à sa créance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
De l’article L. 230-2, I et II du code du travail devenu L. 4121-1 et L. 4121-2 dudit code, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Dans le cadre d’une exposition à l’amiante, il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
La société indique que sa responsabilité est engagée à raison du comportement fautif des Chantiers de l’Atlantique et qu’elle n’est pas en mesure de s’expliquer sur les conditions de travail qui furent celles de M. [V] alors qu’il était salarié de cette société.
M. [V] a été employé par la société [14] du 9 septembre 1957 au 31 décembre 1986, en qualité d’ajusteur sur les moteurs diesel puis chef d’équipe et enfin contremaître.
C’est par une analyse pertinente des trois attestations des collègues de travail de M. [V] produites (pièces n°10, 11 et 12 des consorts [V]) que le tribunal a retenu que ce dernier a bien été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la division mécanique du site, sous le sceau d’employeurs successifs, notamment lors des interventions qu’il réalisait sur les collecteurs d’échappements recouverts de matelas d’amiante. Il importe peu qu’il ait également pu être exposé chez un autre employeur.
Le jugement querellé détaille en outre parfaitement l’évolution des connaissances scientifiques et l’état du droit en la matière au moment de l’exposition de M. [V] au risque et il y a lieu de s’y référer.
La société ne pouvait ignorer les risques liés à l’utilisation d’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945 et que la liste des travaux devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l’amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
La carence de l’Etat ou des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l’entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité, même à l’égard de produits au contact desquels se trouvaient exposés ses salariés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation.
Comme en attestent les collègues de M. [V], aucune protection collective ou individuelle n’a été mise à leur disposition.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune mesure d’information quant aux risques liés à la présence d’amiante dont aurait bénéficié M. [V].
L’absence de véritables mesures efficaces pendant de nombreuses années malgré la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger auquel le salarié était exposé permet de caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, peuvent, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [17] (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.668).
Les consorts [V] sont donc parfaitement recevables à se maintenir dans l’action en cours, reprise par le [17], et à solliciter le versement de la rente servie ante mortem à M. [V], de l’indemnité forfaitaire et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’infirmer la disposition du jugement qui a déclaré irrecevable la demande formulée par les consorts [V] au titre de la majoration de la rente servie ante mortem à M. [V].
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente versée à Mme [V], conjoint survivant.
Par ailleurs, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime atteinte d’un taux d’incapacité de 100% est en droit d’obtenir une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Les consorts [V] font valoir que M. [V] était nécessairement atteint d’un taux d’incapacité de 100% avant son décès ; que le texte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le taux à prendre en compte est celui attribué par la caisse à la date de la consolidation.
Or, le taux d’incapacité auquel renvoie le texte est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant le pôle social et n’est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse. Ce n’est que dans l’hypothèse où aucun taux n’a été notifié que les juges du fond doivent déterminer si la victime était atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100% avant son décès.
En l’espèce, le seul taux d’incapacité notifié à M. [V] est de 67 % selon la décision du 17 décembre 2018, au regard des séquelles présentées à la date du 27 juin 2018 (pièce n°7 des consorts [V]). Ce taux n’a pas été contesté et la caisse n’a pas été saisie d’une demande de fixation d’un taux différent depuis cette date.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux ayants droit de M. [V] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des préjudices personnels de M. [V], le [17] les a indemnisés comme suit :
* souffrances morales : 35 400 euros ;
* souffrances physiques : 10 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 10 000 euros.
Il apparaît que le tribunal a fait une exacte évaluation des préjudices personnels de M. [V] s’agissant des souffrances morales et des souffrances physiques, qui n’est pas utilement discutée par la société.
Le tribunal n’a en revanche pas fait droit à la demande du [17] au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient au [17] de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à la maladie, d’une telle activité.
Le [17] fait valoir qu’en raison de sa maladie, M. [V], décrit par son fils [P] comme un homme actif avec lequel il partait en vacances et faisait des sorties et balades (pièce n°17 du [17]), ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites : voyages, marche, pêche, cueillette, ce que confirme également sa fille, Mme [R] [V].
La cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour évaluer ce poste à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, le montant alloué aux ayants droit au titre de leur préjudice moral n’est pas utilement discuté par la société de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance.
La cour se prononce sur le principe de l’action récursoire exercée sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et la détermination du montant de la créance de la caisse relève de l’exécution de la décision. Il n’y a pas lieu de chiffrer la créance de la caisse à ce stade.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [V] et du [17] leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à verser à ce titre au [17] la somme de 2 000 euros et aux consorts [V] celle de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social de [Localité 20] le 25 mars 2022 (RG n°20/00656) sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par les consorts [V] au titre de la majoration de la rente servie ante mortem à M. [V] ;
— alloué aux ayants droit de M. [V] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire à la succession de M. [V] ;
— débouté le [17] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande formée par les consorts [V] au titre de la majoration de la rente servie ante mortem à M. [X] [V] ;
DÉBOUTE les consorts [V] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
FIXE le préjudice d’agrément de M. [V] à la somme de 10 000 euros ;
DIT que la [12] devra verser cette somme au [17] ;
RAPPELLE que la [12] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SAS [19] pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance ;
DÉBOUTE la SAS [19] de sa demande tendant à enjoindre à la [13] de procéder au calcul de la majoration de la rente ;
CONDAMNE la SAS [19] à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— au [17] une indemnité de 2 000 euros ;
— aux consorts [V] une indemnité de 3000 euros ;
CONDAMNE la SAS [19] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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