Infirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2025, n° 25/06629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 novembre 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06629 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKUC
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [V]
né le 08 Mars 2001 à [Localité 5]
de nationalité Pakistanaise
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par son conseil choisi Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substituée à l’audience par Me Boubacar El Ide, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant les moyens d’irrecevabilité, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l’intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant que M. [U] [V] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider jusqu’au 23 décembre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de la Courneuve [Adresse 1] et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 novembre 2025, à 11h30, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, envoyé par courriel le 28 novembre 2025 à 11h07 à Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi substituée à l’audience ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de Me [Z] [F], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
Il se déduit de la lettre du texte et de la finalité s’attachant à la remise du passeport en cours de validité au regard de l’exécution de la mesure d’éloignement, que la remise de ce même passeport à l’institution judiciaire dans le cadre d’un contrôle judiciaire ne peut s’y substituer et permettre une assignation à résidence.
Sur le surplus des moyens écartés par le premier juge :
Si M. [U] [V] a comparu représenté par son avocat ce jour et a indiqué reprendre l’ensemble des moyens qui avaient été initialement développés devant le premier juge, force est de relever qu’il n’expose aucun argument critiquant la décision de ce dernier qui les avait tous rejetés et que c’est dès lors par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge avait exminé tant le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention que les trois moyens d’irrégularité de la garde-à- vue.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel alors que M. [U] [V], dûment informé, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, il n’est ni discuté ni discutable que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires pakistanaises par courriel du 24 novembre 2025 à 10 heures 14, soit le lendemain du placement en rétention), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée et la prolongation de la rétention ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation de la rétention de M. [U] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 6] (75) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 novembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 29 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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