Infirmation partielle 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 juin 2022, n° 21/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 13 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°391
N° RG 21/00324 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFYM
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
C/
[Y]
[M]
[W]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00324 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFYM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 janvier 2021 rendue par le Juge de la mise en état de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Margaux DOLHEM, avocat au barrau de PARIS
INTIMES :
Madame [O] [Y]
née le 18 Mars 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [N] [M] épouse [W]
née le 04 Août 1948 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [U] [W]
né le 10 Novembre 1939 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [P]
intimée décédée, non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[N] [W], [U] [W] et [O] [Y] ont conclu entre 2008 et 2013 par l’intermédiaire de [D] [P], agent commercial, plusieurs contrats avec la société Aristophil, spécialisée dans l’achat et la revente de manuscrits, livres précieux et lettres originales d’artistes, en vertu desquels ils ont acquis en indivision un certain nombre d’oeuvres ou d’objets de collection dans la perspective de réaliser une plus-value lors de leur revente ultérieure, ces oeuvres faisant l’objet d’une convention de garde, de conservation et d’exposition entre les indivisaires et la société Aristophil.
Celle-ci a fait l’objet d’une enquête pénale en 2014, des mises en examen ont été notifiées en mars 2015 pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, présentation de comptes infidèles, blanchiment et pratiques commerciales trompeuses, et elle a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, procédure convertie le 5 août 2015 en liquidation judiciaire.
Les consorts [W]-[Y] ont fait assigner par actes des 13 et 14 février 2020 [D] [P] et son assureur, la société de droit étranger CNA Insurance Company (Europe), devant le tribunal judiciaire de Saintes pour voir reconnaître la responsabilité de Mme [P] dans leur préjudice et pour en obtenir d’eux réparation.
La société CNA Insurance Company (Europe) a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer prescrite cette action, au motif qu’étant fondée sur le grief de manquement de Mme [P] à ses devoirs d’information et de conseil, elle était soumise à un délai de prescription de cinq années qui courait depuis la date des investissements réalisés par chacun des trois demandeurs, tous antérieurs de plus de cinq ans à l’assignation puisque réalisés entre février 2008 et octobre 2013, ou qui courait subsidiairement depuis octobre 2014, date à laquelle la presse généraliste s’était largement fait l’écho de l’enquête préliminaire dont Aristophil faisait l’objet, ou au plus tard décembre 2014, époque où le dirigeant avait écrit à ses clients et conseillers pour leur faire part des difficultés de la société.
Les consorts [W]-[Y] ont conclu au rejet de l’incident en soutenant que leur action n’était nullement prescrite car le délai quinquennal de prescription n’avait couru qu’à compter du dommage ou de la date à laquelle celui-ci leur avait été révélé, soit en l’occurrence selon eux au vu de la complexité, de l’obscurité et du caractère trompeur des clauses des contrats souscrits, pas avant le 27 février 2015, date à laquelle le mandataire judiciaire de la société Aristophil leur avait écrit pour leur demander de déclarer leur créance au passif de la procédure collective.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a rejeté l’incident tiré de la prescription de l’action et condamné la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens de l’incident, sans indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, il a retenu que le délai de cinq ans pour agir édicté à l’article 2224 du code civil n’était pas expiré à la date de l’assignation, car il avait couru à compter du 27 février 2015, date à laquelle les demandeurs avaient eu officiellement connaissance du redressement judiciaire de leur cocontractante, les profanes qu’ils sont n’ayant pu appréhender avant l’ensemble complexe et ambigu de l’opération ni donc la réalité ou même l’éventualité de leur dommage.
La SA CNA Insurance Company (Europe) a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2021 en intimant les trois consorts [N] [W], [U] [W] et [O] [Y] ainsi que [D] [P]
Mme [P] s’étant avérée décédée en cours d’instance, le 12 mars 2020, la société CNA Insurance Company a régularisé le lendemain, 29 janvier 2021, une seconde déclaration d’appel intimant les mêmes outre 'les héritiers de [D] [P] pris indivisément en une seule personne en cette qualité au dernier domicile connu du défunt'.
Les deux instances ont été jointes le 8 février 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 14 avril 2022 par la société CNA Insurance Company (Europe)
* le 13 avril 2022 par [N] [W], [U] [W] et [O] [Y]
La société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de déclarer irrecevable car prescrite l’action initiée par Mme [Y] et les époux [W], de débouter ceux-ci de leurs prétentions et de les condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser 4.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle constate qu’il n’est pas discuté entre les parties que l’action, fondée sur le grief de manquement de Mme [P] à son obligation d’information et de conseil à l’égard des investisseurs auxquels elle aurait proposé l’opération litigieuse, est régie par le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle rappelle que le préjudice résultant d’un tel manquement s’analyse en la perte d’une chance de mieux investir ses capitaux.
Elle soutient qu’en matière d’investissements, le préjudice peut être apprécié dès la souscription de l’investissement, et cite les jurisprudences qui ont statué en ce sens.
Elle indique que c’est à celui qui se prévaut du point de départ légalement repoussé, par exception au principe, à la date à laquelle les faits ont pu être connus, de prouver les faits justifiant son application, et donc de rapporter la preuve qu’il ne pouvait pas avoir connaissance du dommage au jour de sa réalisation.
Elle estime biaisé le raisonnement du juge de la mise en état, en ce qu’il a situé le point de départ du délai pour agir à la date de révélation du redressement judiciaire de la société Aristophil, alors qu’aucun grief formulé contre Mme [P] n’a trait à ce redressement judiciaire. Elle soutient que la faillite d’Aristophil est indépendante de la question du mécanisme juridique régissant les relations contractuelles avec les acheteurs de manuscrits. Elle considère que les manquements imputés à son assurée étaient décelables au jour de la conclusion du contrat, puisqu’ils consistaient en la non remise d’informations et de supports d’information, de sorte que les souscripteurs pouvaient constater l’insuffisance des documents et informations fournis, et qu’ils étaient à même dès la conclusion du contrat d’exiger la remise d’une notice complète ou plus d’explications, et à défaut de ne pas souscrire.
Elle soutient qu’au demeurant, le détail des modalités de rachat des oeuvres figurait clairement dans les documents contractuels et, plus précisément, dans la convention de garde et de conservation conclue entre Aristophil et l’investisseur, dont l’article VI énonçait clairement que le souscripteur ne consentait qu’une promesse de vente à la société Aristophil, et que cette dernière avait le choix de lever ou non l’option.
En réponse au moyen adverse, elle objecte que la mise en examen pour complicité de pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée du professeur de droit ayant établi le modèle des contrats et du notaire ayant établi les conventions d’indivision n’implique pas par elle-même que le mécanisme de l’investissement n’était pas compréhensible pour des investisseurs comme les consorts [Y]/[W], qui ne communiquent par ailleurs aucune information sur ces mises en examen.
Elle considère que les indications contenues dans le rapport d’enquête et la lettre aux parties civiles du magistrat instructeur produits par les intimés ne sont que des constats de généralités dont il ne peut être déduit que lesdits consorts n’étaient pas en mesure de comprendre lors de la conclusion du contrat qu’il n’y avait pas de garantie de rachat de leurs parts.
Elle conteste que le délai n’ait pu à tout le moins courir avant l’expiration du délai de cinq ans à l’issue duquel l’investisseur pouvait obtenir paiement du capital et de la plus-value, en objectant que l’investisseur n’avait aucune obligation d’attendre ce délai et qu’il existait des modalités pour vendre les oeuvres à tout moment.
En réponse au moyen tiré par les intimés de ce qu’ils n’auraient pas pu prendre conscience lors de la conclusion du contrat de la surévaluation des oeuvres acquises, l’appelante fait valoir que cette perte de valeur concerne non pas le principe du préjudice, visible dès la régularisation du contrat, mais uniquement son étendue, ce qui n’a pas d’impact sur le point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que quand bien même il s’avérerait que les oeuvres étaient surévaluées, il n’en résulterait pas pour autant que Mme [P] aurait manqué à son obligation d’information et de conseil, puisque les oeuvres avaient été expertisées par des experts indépendants et que la garantie de valeur du prix d’acquisition était couverte par une assurance spéciale souscrite auprès du Lloyd’s de Londres. Elle indique que si Aristophil s’avérait avoir commis une tromperie, rien n’établit que Mme [P] aurait elle-même pu s’en rendre compte.
Elle considère que les délais dont disposaient les demandeurs pour agir à l’encontre de Mme [P] et de la compagnie CNA expiraient donc respectivement les 12 février 2013, 26 mai 2016 et 20 février 2017 s’agissant des investissements réalisés par Mme [Y], des 26 juillet 2017 et 13 octobre 2018 s’agissant de ceux réalisés par M. [W] et des 19 décembre 2016 et 24 mai 2017 s’agissant de ceux réalisés par Mme [W], qu’ils étaient donc tous expirés à la date de l’assignation, délivrée le 13 février 2020, et que l’action des demandeurs est prescrite.
Subsidiairement, si la cour retenait que la prescription de l’action des consorts [Y]/[W] n’avait pas commencé à courir à la date de conclusion du contrat, la société CNA Insurance Company (Europe) soutient qu’ils auraient nécessairement eu connaissance des faits leur permettant d’agir dès le mois d’octobre 2014, où le magazine Charlie Hebdo avait publié un article relatant l’enquête préliminaire pour escroquerie ouverte contre Aristophil, article relayé quelques jours plus tard par le site internet de l’association Que Choisir puis peu après par l’hebdomadaire Le Point, les quotidiens Le Figaro et Le Parisien, et rapidement relayée par les principaux organes de la presse écrite, de sorte qu’il ne fait pas de doute, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, qu’à la fin de l’année 2014 les consorts [Y]/[W] ne pouvaient ignorer que la société Aristophil ne serait pas en mesure de lever l’option prévue au contrat, et que l’action introduite le 13 février 2020 était donc prescrite.
Les consorts [W]/[Y] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle ne leur a pas alloué d’indemnité, de procédure, de débouter la société CNA Insurance Company (Europe) de toutes ses prétentions et de la condamner à leur verser 6.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils détaillent la chronologie de leurs acquisitions respectives.
Ils indiquent que les concepteurs de l’investissement 'Aristophil', dont le notaire qui participa à la création des collections, sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée, et que l’avocat rédacteur des modèles de contrat-type et les dirigeants des sociétés ayant distribué les produits d’investissements le sont du chef de pratiques commerciales trompeuses ; que l’information judiciaire est en cours de règlement ; et qu’elle a mis en évidence une escroquerie par cavalerie dite 'pyramide de Pozzi’ consistant à rémunérer les investisseurs initiaux par les fonds apportés par les nouveaux entrants,et que la valeur alléguée des collections était surévaluée
Ils récusent l’application en la cause des jurisprudences invoquées par l’appelante rendue en matière d’octroi de crédit ou de produits d’assurance, en soutenant que la solution n’est pas transposable à un produit d’investissement, a fortiori frauduleusement conçu et présenté.
Ils maintiennent que la prescription n’a pas couru à la date de souscription car ils ne pouvaient pas, à ce moment, prendre conscience de la portée de leurs engagements. Ils font valoir, à cet égard, que la convention était rédigée d’une façon alambiquée ne permettant pas de comprendre à la simple lecture qu’Aristophil pouvait décider de ne pas racheter les biens vendus à l’issue de la période de cinq années. Ils indiquent que le magistrat instructeur a indiqué que l’audition des conseillers en gestion de patrimoine démontrait le caractère ambigu de la rédaction des contrats, qu’ils ne comprenaient pas eux-mêmes l’exacte signification de certains termes du contrat, et qu’au cours de séminaires de formation, il leur avait été exposé que le prix de vente des collections correspondait au prix du marché. Ils soutiennent que les documents remis ne permettaient pas de comprendre le mécanisme global de l’opération. Ils font observer que les contrats de vente par lesquels ils ont acquis la propriété de parts indivises des collections d’Aristophil constituaient en réalité l’annexe d’un second contrat intitulé 'convention de garde et de conservation', ce qui ne facilitait pas la compréhension. Ils ajoutent que les termes de cette convention de garde et de conservation étaient trompeurs, la qualité de 'propriétaire’ apposée n’ayant pour seule finalité que de masquer le renvoi au 'membres de l’indivision’ dont le principal co-indivisaire était la société Aristophil. Ils soutiennent que la signature simultanée des deux par le souscripteur empêchait de comprendre qu’Aristophil était à la fois l’indivisaire qui promet de vendre et le bénéficiaire de la promesse qui reste libre d’acheter ou non.
Ils citent, et invoquent, la motivation de plusieurs décisions de justice rendues dans des instances comparables opposant des investisseurs à des conseillers, et qui mettent en évidence le caractère ambigu et trompeur des clauses.
Ils indiquent n’avoir en aucun cas pu prendre conscience à la souscription du contrat de la surévaluation des oeuvres, puisqu’ils n’ont jamais pu les confronter au marché, la société Aristophil les exploitant pendant les cinq années de la convention et n’ayant jamais mis en vente des objets du fonds avant 2017, ce qui empêchait d’apprécier leur valeur réelle.
Ils disent être des consommateurs non professionnels et profanes en matière d’investissement lié à l’art.
Ils exposent avoir ainsi adopté pendant des années une attitude normale d’attente, cohérente avec l’économie de l’opération.
Niant avoir eu des informations dans la presse, et estimant que l’appelante renverse la charge de la preuve alors que c’est à elle de prouver la connaissance effective qu’ils auraient eue de ces articles, ils contestent avoir été à même de mesurer la réalité de leur préjudice avant la réception de la lettre du mandataire au redressement judiciaire d’Aristophil les invitant à déclarer leur créance, puisque c’est elle seule qui manifestait le risque d’un défaut de rachat de leurs parts.
La société CNA Insurance Company (Europe) a fait assigner par acte délivré à étude le 10 mars 2021 les héritiers de [D] [P] pris indivisément en une seule personne en cette qualité au dernier domicile connu de la défunte.
Personne n’a comparu sur cette assignation.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société CNA Insurance Company (Europe) a intimé dans sa déclaration d’appel du 28 janvier 2021 [D] [P], qui était décédée depuis le 12 mars 2020.
Elle l’a fait assigner devant cette cour par un acte signifié aux 'héritiers de [D] [P] pris indivisément en une seule personne en cette qualité au dernier domicile connu de la défunte', alors que l’indivision n’a pas la personnalité juridique.
Dans ses dernières écritures, l’appelante désigne ces héritiers de [D] [P] comme 'les consorts [P], [R], [E] et [K]', mais il n’est pas justifié qu’elle les ait fait chacun assigner.
Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a pris acte du désistement d’instance et d’action des consorts [W]/[Y] à l’égard des ayants-droit de [D] [P].
Par conclusions d’incident de mise en état transmises par la voie électronique le 14 avril 2022, la société CNA Insurance Company (Europe) a demandé au conseiller de la mise en état de constater son désistement d’appel à l’égard des ayants-droit de Mme [P].
Aucun conseiller de la mise en état n’étant désigné dans cette procédure d’appel, il n’a pas été statué par voie d’incident sur cette demande.
La cour donne acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son désistement partiel d’appel, à l’égard des ayants-droit de [D] [P].
L’action exercée par les consorts [W]/[Y] est une action en responsabilité contre un conseiller en investissement pour manquement à son devoir de conseil et d’information, tendant à l’indemnisation par ce conseiller et son assureur du préjudice consécutif au manquement allégué.
Le préjudice né du manquement d’un intermédiaire en investissement à une obligation d’information et de conseil dont il est débiteur s’analyse en une perte de chance, pour l’investisseur, de mieux investir ses capitaux.
Si l’intermédiaire a fautivement omis d’alerter l’investisseur sur l’existence d’un risque, le préjudice s’analyse, plus précisément, en la perte d’une chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est réalisé.
Il n’est pas discuté entre les parties que le régime de prescription de cette action est celui de l’article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action a été introduite par assignation du 13 février 2020.
Il ressort des productions que les investissements litigieux ont été réalisés par les demandeurs selon des contrats respectivement conclus :
.s’agissant de Mme [Y], les 12 février 2008, 26 mai 2011 et 20 février 2012 .s’agissant de M. [W], les 26 juillet 2012 et 2 octobre 2013
.et s’agissant de Mme [W], les 19 décembre 2011 et 24 mai 2012
soit tous plus de cinq années avant la demande.
La compagnie CNA Insurance Company (Europe) en déduit l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, en soutenant que chacun des demandeurs était à même dès le jour de souscription de connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité contre le conseiller en investissement.
Mais ainsi que l’a pertinemment retenu le juge de la mise en état dans l’ordonnance déférée, les consorts [Y]/[W] prouvent qu’ils ne pouvaient pas connaître à la date de ces souscriptions les faits leur permettant d’exercer cette action.
Il ressort des productions qu’Aristophil proposait des produits financiers consistant en l’achat, sous forme de parts d’indivision, de lettres, livres précieux et manuscrits collectés et conservés par elle ; les produits étaient placés, moyennant le versement de commissions, par les membres d’un réseau commercial, telle [D] [P]. En même temps qu’ils acquéraient des parts d’indivision, les investisseurs concluaient une promesse de vente avec la société Aristophil.
Comme l’a retenu le juge de la mise en état, la nature et le régime de l’opération étaient complexes pour les profanes que sont [N] [W], [U] [W] et [O] [Y].
Pour ce qui est des souscriptions 'Coralys', les 'contrats de vente’ par lesquels les consorts ont acquis la propriété de parts indivises des collections Aristophil prennent la forme de l’annexe d’un autre contrat intitulé 'convention de garde et de conservation’ (cf pièces des intimés n° 2-3 , 2-7 , 3-14 , 3-18 , 3-23 , 4-1 et 4-4).
Cette présentation ne procède d’aucune nécessité, et a pour effet de fondre ce qui est l’objet même de l’investissement, la revente du produit avec plus-value, dans une opération complexe qui traite de la conservation des oeuvres, de leur exposition, de leur garde, de leur assurance, de leur revente à terme ou avant le terme de la période de cinq années à l’issue de laquelle l’opération est présentée comme avantageuse, outre le droit de préemption ouvert au dépositaire/gardien/bénéficiaire de la promesse.
Le souscripteur y est qualifié de 'propriétaire de la collection’ alors que précisément, il ne l’est pas mais est un indivisaire qui ne peut en aucun cas vendre seul le bien, dont il n’est pas seul propriétaire.
Le caractère unilatéral de l’engagement est loin d’avoir la clarté et l’évidence dont argue la compagnie CNA, le 'propriétaire’ promettant de vendre à la société Aristophil, pendant une période de six mois, la collection au terme des 5 ans du contrat de garde et de conservation alors qu’Aristophil reste libre de lever ou non l’option et donc d’acheter ou pas en vertu d’une formulation équivoque, en ce que la clause énonce que 'durant ces six mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise', ce qui peut laisser un lecteur profane croire que l’option ouverte à Aristophil n’est pas d’acheter ou non mais d’acheter au prix convenu ou au prix fixé par voie d’expertise.
Plus généralement, la stipulation d’une telle option est passablement antinomique avec l’objet de l’opération proposée au souscripteur, qui est un pur produit d’investissement, sans perspective affichée de se constituer une collection dont le caractère indivis de la propriété et le prix des oeuvres rendraient la perspective au demeurant illusoire, et qui entend nécessairement revendre ce produit, avec une plus-value, à l’issue de la période d’attente, alors qu’en l’absence de levée d’option par Aristophil, le souscripteur peut être privé de cette possibilité.
Le constat est identique pour ce qui est des souscriptions 'Amadeus', dont le mécanisme est décomposé en trois documents.
Le souscripteur est, en outre, sitôt qu’il a réalisé son investissement, sans possibilité aucune de connaître ou seulement même d’estimer la valeur de ce qu’il a acquis, puisqu’il ressort clairement des productions qu’Aristophil, si elle a racheté des oeuvres ou acquis des parts indivises, n’a jamais mis en vente d’oeuvres de sa création, en 2010/2011, jusqu’en 2017.
Les conclusions des enquêteurs et du magistrat instructeur ont en effet été que le prix des biens intégrés à chaque convention d’indivision ne reposait pas sur des transactions de référence ressortant de facturations claires, de sorte que la valorisation des collections étaient 'particulièrement opaque'.
Plus généralement, il résulte de la lettre adressées par le juge d’instruction aux parties civiles (pièce n°1-10 et des articles de presse produits par l’une et l’autre des parties) que les concepteurs de l’investissement 'Aristophil', dont le notaire qui participa à la création des collections, sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée, et que l’avocat rédacteur des modèles de contrat-type et les dirigeants des sociétés ayant distribué les produits d’investissements le sont du chef de pratiques commerciales trompeuses, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à la suite, à l’origine, d’un signalement de l’autorité des marchés financiers ayant donné lieu à une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes puis à l’ouverture d’une enquête préliminaire confiée à la brigade de répression de la délinquance économique, fondés sur le caractère suspect du modèle économique de la société Aristophil, en position d’acteur unique sur un marché fermé, et le soupçon que la situation du marché était très éloignée de celle présentée aux investisseurs, que la valorisation annoncée ne correspondait aucunement aux perspectives réelles, et que l’opération pouvait relever d’un montage financier frauduleux consistant à rémunérer les investisseurs non par une plus-value, illusoire, mais au moyen des fonds provenant des nouveaux investisseurs, mécanisme conduisant fatalement à une saturation qui prélude à l’effondrement du système ainsi mis en place, apparenté à une forme de 'cavalerie’ dite 'de Pozzi'.
Le magistrat instructeur relate aussi que l’audition de conseillers en investissement ayant placé ces produits a démontré qu’ils n’en avaient pas eux-mêmes tous compris le mécanisme, ce qui affectait nécessairement en pareil cas la qualité de l’information et du conseil donnés.
Quand bien même la juridiction pénale n’a pas statué, au fond, sur les préventions retenues, il n’en reste pas moins que ces conclusions concordent avec le constat de complexité et d’opacité du mécanisme, indépendamment de son caractère éventuellement frauduleux,
Cette complexité et opacité, jointes à l’impossibilité pour un souscripteur de pouvoir apprécier ni faire vérifier la valeur d’estimation de l’oeuvre dont il acquérait une quote-part de la propriété, et plus généralement à l’absence de réelle information sur le produit de l’investissement, caractérisent en l’espèce, l’impossibilité dans laquelle se trouvaient [N] [W], [U] [W] et [O] [Y] au sens de l’article 2224 du code civil de connaître, au jour de la conclusion de chacun des contrats litigieux, les faits qui leur auraient permis d’exercer leur action.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette absence de connaissance est en lien direct de causalité avec le principe même du préjudice invoqué, et pas seulement de son étendue, puisqu’il a la nature d’une perte de chance, et que les demandeurs peuvent prétendre que mieux informés, ils n’auraient pas souscrit l’investissement, et/ou subi le risque qui s’est réalisé.
Il est, de même, inopérant, pour la compagnie CNA, de faire valoir qu’aucun élément n’a jamais été produit laissant penser que [D] [P] aurait été consciente d’une fraude.
La société CNA Insurance Company (Europe) soutient subsidiairement que les consorts [W]/[Y] ont du moins connu les faits qui leur permettaient d’exercer leur action en octobre 2014, époque à laquelle nombre d’organes de presse ont rendu compte de l’enquête en cours au sujet de la société Aristophil puis de ses déboires, mais les intimés contestent avoir eu connaissance de ce articles, et l’appelante ne prouve pas qu’ils en avaient eu connaissance, une telle ignorance n’étant d’ailleurs pas dépourvue de plausibilité.
Les souscripteurs ont ensuite reçu du dirigeant de la société Aristophil en date du 4 décembre 2014 un courrier rassurant, insistant sur l’inanité des soupçons qui s’étaient fait jour entre-temps, et sur la solidité de la société et de ses garanties, y compris d’assurances.
Le juge de la mise en état a ainsi retenu pertinemment que c’est à la réception du courrier circulaire qu’a adressé le 27 février 2015 à chacun d’eux le mandataire judiciaire pour les inviter à déclarer leur créance à la procédure collective venant d’être ouverte (pièces2-11, 3-27 et 4-8), que chacun des consorts [W]/[Y] a eu connaissance des faits fondant l’action qu’ils exercent, sans qu’il importe, contrairement à ce qu’objecte l’assureur, qu’aucun grief formulé envers Mme [P] n’ait trait à ce redressement judiciaire, qui rendait par lui-même incertaine l’issue de leur placement, et douteux leur investissement, ce qui caractérise la perte, ou la réalisation du risque.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité de procédure des consorts [W]/[Y].
La société CNA Insurance Company (Europe), qui succombe, supportera les dépens d’appel et versera aux intimés une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DONNE ACTE à la société CNA Insurance Company (Europe) de son désistement partiel d’appel, à l’égard des ayants-droit de [D] [P]
CONFIRME l’ordonnance entreprise, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes le 13 janvier 2021, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité de procédure des consorts [W]/[Y]
CONDAMNE la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer à [N] [W], [U] [W] et [O] [Y], ensemble, une somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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