Confirmation 14 mars 2022
Cassation 13 mars 2024
Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 13 janv. 2025, n° 24/05951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 mars 2024, N° 20/16924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 13 JANVIER 2025
renvoi après cassation
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05951 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFF2
Décision déférée à la Cour : 1/ Jugement du tribunal judiciaire de paris du 30 octobre 2020 RG n°18/11902
2/Arrêt du 14 mars 2022 de la cour d’appel de PARIS – Pôle 5-10 – RG n°20/16924
3/Arrêt du 13 Mars 2024 – Cour de Cassation de PARIS – pourvoi n°22-15300 -RG n° 127 F-D
DEMANDEUR DU RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL, avocat au Barreau de Paris, toque: D1119
Assisté par Me Philippe GOSSET, avocat au Barreau des Hauts de Seine, toque PN 1701
DEFENDEUR DU RENVOI APRES CASSATION
LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF
La Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1] Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la selarl ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI et MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE toque PC 430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente, chargée du rapport en présence de Madame Solène LORANS, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrites par M. [E] [Y] au titre des années 2011 à 2015, ainsi que sa déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l’année 2012, ont fait l’objet de contrôles sur pièces.
2. A l’issue de ces contrôles, par deux propositions de rectification des 16 décembre 2015 et 19 juillet 2016, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération partielle appliquée à la valeur de titres de la société Parasol Production détenus par M. [Y], sur le fondement de l’article 885 I bis du code général des impôts au regard d’un engagement de conservation souscrit le 5 décembre 2003 par M. [Y] et sa fille, au motif que cette société exerçait une activité mixte, civile et commerciale, sans que son activité commerciale soit prépondérante. L’administration fiscale a en outre remis en cause l’exonération appliquée aux titres de la société JP [Y] Invest détenus par M. [Y], au motif, d’une part, que l’engagement de conservation prévu par l’article 885 I bis du code général des impôts n’avait été pris que par M. [Y], unique associé de cette société, et, d’autre part, que l’activité de cette société n’était pas éligible à l’exonération prévue à l’article 885 I ter de ce code. L’administration fiscale a enfin remis en cause la déduction de l’assiette de l’ISF du montant de la taxe foncière à la charge d’une SCI et réintégré le solde de comptes bancaires omis dans les déclarations d’ISF 2013 et 2014.
3. Par deux avis du 15 décembre 2017, l’administration fiscale a mis en recouvrement les sommes suivantes, après déduction d’avoirs détenus sur des contrats d’assurance vie ayant fait l’objet d’une double déclaration, :
— 81 503 euros au titre de l’ISF 2011, assortis de 16 627 euros d’intérêts de retard,
— 24 641 euros au titre de l’ISF 2012, assortis de 4 140 euros d’intérêts de retard,
— 55 659 euros au titre de la CEF 2012, assortis de 8 238 euros d’intérêts de retard,
— 51 285 euros au titre de l’ISF 2013, assortis de 6 154 euros d’intérêts de retard,
— 57 136 euros au titre de l’ISF 2014, assortis de 5 714 euros d’intérêts de retard,
— 51 613 euros au titre de l’ISF 2015, assortis de 2 684 euros d’intérêts de retard,
soit un total de 365 394 euros.
4. Par une réclamation du 16 février 2018, M. [Y] a demandé à être déchargé de la totalité des impositions et pénalités ainsi mises en recouvrement puis, en l’absence de réponse de l’administration fiscale à cette réclamation dans le délai prévu à l’article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales, il l’a assignée aux mêmes fins le 13 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
5. Par un jugement du 30 octobre 2020, le tribunal a statué comme suit :
« DÉBOUTE monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [E] [Y] aux dépens. »
6. Par une déclaration du 20 novembre 2020, M. [Y] a fait appel de ce jugement.
7. Par un arrêt du 14 mars 2022, la cour d’appel, autrement composée, a notamment confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné M. [Y] aux dépens.
8. Par un arrêt du 13 mars 2024 (Com., 13 mars 2024, n° 22-15.300), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
9. La Cour de cassation a retenu que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision de rejeter les demandes de M. [Y] tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, en retenant que celui-ci ne rapportait pas la preuve que les actifs affectés à l’activité commerciale auraient représenté plus de 50 % de son actif brut et que l’actif brut de la société Parasol production aurait été majoritairement constitué de valeurs mobilières de placement ne présentant pas un caractère professionnel, « sans examiner, comme il lui incombait, l’ensemble des indices dont se prévalait le contribuable pour démontrer le caractère principalement commercial de la société, en particulier les éléments relatifs à la nature de l’activité exercée et les conditions de son exercice, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société Parasol production constituaient des actifs dont l’acquisition découlait de son activité sociale ».
10. Par une déclaration du 18 mars 2024, M. [Y] a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.
11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
« – déclarer Monsieur [E] [Y] recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris (n° RG 18/11902) en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, aux fins de voir :
— annuler la décision implicite de rejet ;
— prononcer l’annulation des avis de mise en recouvrement concernant les rappels d’impôts de solidarité sur la fortune 2011 à 2015 ainsi que la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 et les intérêts de retard afférents, et prononcer en conséquence la décharge des impositions litigieuses s’élevant à la somme globale de 365.394 € ;
— condamner l’Administration au paiement des intérêts moratoires, conformément aux dispositions de l’article L.208 du livre des procédures fiscales ;
— condamner l’Administration à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens mentionnés à l’article R.207- 1 du Livre des procédures fiscales.
Et condamné Monsieur [E] [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— annuler la décision de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques en ce qu’il a rejeté implicitement la réclamation qui lui avait été adressée le 16 février 2018 en vue d’obtenir le dégrèvement des rappels de droits au titre des années 2011 à 2015 et des intérêts de retard y afférents ;
— juger que c’est à bon droit que Monsieur [E] [Y] demande le remboursement desdits rappels de droits et intérêts ;
— prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement litigieux ;
— prononcer le dégrèvement intégral des impositions acquittées pour un montant de 365.394 € ;
— débouter l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’Administration à lui verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
— condamner l’Administration au paiement des intérêts moratoires, conformément aux dispositions de l’article L.208 du livre des procédures fiscales. »
12. Au soutien de ces demandes, M. [Y] fait notamment valoir que :
— la prépondérance de l’activité commerciale de la société Parasol Production doit s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ;
— l’analyse bilancielle, au demeurant très réduite, à laquelle continue de se référer l’administration fiscale n’est pas pertinente au cas d’espèce, étant observé que la société Parasol Production est une société opérationnelle, et non une holding animatrice de groupe ;
— les liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société proviennent quasi-exclusivement de son activité opérationnelle ;
— il est totalement normal que l’actif d’une société qui exerce une activité de conseil, de nature intellectuelle, et qui est bénéficiaire, soit principalement composé de trésorerie ;
— appréciation des indices relatifs à la nature de l’activité exercée
— tant l’objet social que le code APE prévoient que l’activité exercée par la société Parasol Production correspond à son activité commerciale de prestations de services dans le domaine de l’audiovisuel et la gestion de sa trésorerie, constitutive d’une activité civile de gestion de patrimoine selon l’administration, n’est même pas visée ;
— le critère de l’affectation des actifs n’est pas pertinent pour apprécier la prépondérance d’activité d’une société exerçant une activité de conseil, puisque cette activité de nature purement intellectuelle nécessite peu de moyens matériels ; le simple fait pour une société de détenir de la trésorerie ne permet pas de conclure que cette société exerce une activité civile de gestion de patrimoine et considérer l’inverse reviendrait à ce que toute société ait par nature une activité mixte, économique et civile, dès que lors que son activité dégage de la trésorerie ; pour une société, faire fructifier le bénéfice non distribué est une pratique généralisée, qui constitue même la plus conforme à l’intérêt de l’entreprise ; or c’est ce qui lui est reproché, puisque la société exerce exclusivement une activité commerciale et a simplement confié à divers établissements financiers la gestion de la trésorerie correspondant aux bénéfices d’exploitation non distribués ;
— la trésorerie de la société Parasol Production est quasi-exclusivement issue de son activité professionnelle ; entre 2001 et 2015, la société a versé à ses actionnaires environ 67 % des bénéfices réalisés au cours des exercices 2000 à 2014 et en décidant d’affecter, certaines années, une petite partie de ses bénéfices aux réserves, elle s’est dotée de capacités distributives lui permettant d’assurer, chaque année, le versement de dividendes stables à ses actionnaires, palliant le fait que les résultats peuvent être moins bons certaines années ; toutefois, à aucun moment, il n’a transféré dans la société un patrimoine financier personnel afin de la soumettre au régime d’exonération Dutreil ;
— le chiffre d’affaires procuré par l’activité de la société, critère le plus pertinent dans le cas d’une activité de prestation de services qui nécessite très peu de moyens matériels, a toujours été très largement prépondérant par rapport à son chiffre d’affaires total, lequel provient quasi-exclusivement de son activité commerciale ; en outre, le résultat financier de la société de la période de 2001 à 2015 est très inférieur au montant des dividendes distribués sur cette période, de sorte qu’on peut considérer que ce résultat n’a pas été capitalisé mais a été intégralement inclus, chaque année, dans les sommes distribuées aux associés ; enfin, la société n’a pour seul objet que de rendre des prestations dans le secteur audiovisuel et n’a aucun client dans le secteur financier, et les quelques produits financiers qu’elle dégage sont le fruit du placement de sa trésorerie d’exploitation, gérée par des établissements bancaires ;
— l’expertise de la société dans le domaine de l’audiovisuel, cependant qu’elle n’a aucune expertise en matière de placement de valeurs mobilières, confirme que son activité de prestation de services audiovisuels est son activité principale ;
— appréciation des indices relatifs aux conditions d’exercice de l’activité
— s’agissant de prestations de nature intellectuelle, il est pertinent de vérifier le temps consacré par le personnel de la société à l’exercice de ses activités ;
— or il est le seul dirigeant et/ou salarié de la société, qui occupe l’intégralité de son temps à l’exercice de l’activité commerciale ;
— la société exerce exclusivement une activité opérationnelle dans le domaine de l’audiovisuel, grâce à la notoriété publique de son dirigeant, et ses seuls clients sont attachés à cette activité opérationnelle ;
— la trésorerie détenue par la société, dégagée dans le cadre de l’exercice de cette activité professionnelle, est donnée en placement en banque et n’occupe aucunement le temps de son dirigeant, dès lors que la trésorerie n’est pas gérée par la société, qui se contente de la détenir et de la placer auprès d’établissements financiers qui ont la charge de sa gestion, selon un profil sécuritaire ;
— sur la base du temps passé, la société, via son seul dirigeant/employé, n’exerce donc qu’une activité commerciale.
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2024, l’administration fiscale demande à la cour d’appel de :
« – CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 30 octobre 2020 ;
— CQNFIRMER les rappels d’impôts effectués par l’administration ;
— CQNFIRMER la décision de rejet tacite de l’administration ;
— DÉBOUTER Monsieur [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— DÉBOUTER Monsieur [E] [Y] de sa demande de condamner l’administration au paiement d’une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens;
— CONDAMNER Monsieur [E] [Y] au versement au profit de l’Etat d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
14. Au soutien de ces demandes, l’administration fiscale fait notamment valoir que :
— le régime fiscal avantageux dit des pactes Dutreil procède d’une volonté d’assurer la pérennité des entreprises et concerne, par essence, les sociétés dites opérationnelles, de sorte qu’en principe, les sociétés holdings, du fait de leur activité financière, sont exclues du champ d’application de ce dispositif ;
— une société ayant une activité mixte mais dont l’activité civile est prépondérante est exclue de ce régime de faveur, qui n’a pas été créé pour soustraire à l’ISF ce qui a trait à une simple gestion patrimoniale, mais pour préserver la pérennité du tissu industriel français ;
— s’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation qu’il ne peut être retenu, comme l’énonçait sa doctrine, que la prépondérance de l’activité opérationnelle serait établie dès lors que le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente plus de 50 % du chiffre d’affaires total et que le montant de l’actif brut immobilisé représente plus de 50 % du montant total de l’actif brut, mais que cette prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice, ces deux juridictions n’ont pas exclu l’approche bilancielle qui fait partie des indices concourant à définir l’activité prépondérante de la société ;
— l’affirmation de M. [Y] selon laquelle le simple placement par une société de sa trésorerie constituée dans le cadre d’une activité commerciale, auprès d’un établissement financier, ne caractérise pas en tant que telle une activité, n’est pas fondée juridiquement, dès lors qu’il ne ressort d’aucune disposition légale, ni d’aucune décision de justice, que le placement par une société de sa trésorerie par l’intermédiaire d’un prestataire de services ne constitue pas une activité de gestion par cette société de son propre patrimoine, qui ne pourrait résulter que d’une gestion directe ;
— si la société Parasol Production exerce une activité commerciale de prestation de services dans le domaine de l’audiovisuel, son actif est composé à plus de 90 % de valeurs mobilières de placement, de liquidités, de participations dans des sociétés de production d’énergie renouvelable et de créances sur ces participations, non nécessaires à l’exercice de l’activité de prestation de services audiovisuels ;
— ainsi, cette société a fait le choix d’employer la plus grande partie de sa trésorerie dans des opérations de placement sans lien avec son activité de prestation de services, et exerce en cela une activité de gestion de son propre patrimoine, par nature civile ;
— M. [Y] reconnaît au demeurant que l’activité de prestation de services de la société, qui dépend quasi-exclusivement de la personnalité de M. [Y] lui-même, ne nécessite que peu de moyens matériels, ce dont il résulte que la nature de cette activité et les conditions de son exercice ne justifient pas la détention d’importantes ressources financières, telles que celles possédées par la société Parasol Production ;
— par ailleurs, ces ressources valorisent de manière déterminante les titres de la société, dont les titres ont été déclarés par M. [Y] à leur valeur mathématique ;
— il n’y a aucune raison de considérer que l’activité de gestion patrimoniale de ses actifs par la société Parasol Production ne constituerait pas une activité civile au motif que les fonds ayant permis de financer l’acquisition desdits actifs proviennent des résultats d’une activité autre que civile ;
— en effet, il est parfaitement courant que des particuliers se constituent et développent un patrimoine au moyen de fonds provenant de leur activité professionnelle, sans qu’il en résulte qu’une telle activité ne constitue pas une activité patrimoniale de nature civile ;
— l’exonération partielle d’ISF relevant du dispositif Dutreil-ISF n’a pas lieu de s’appliquer à des titres de société, comme ceux de la société Parasol Production, dont la valeur résulte presque exclusivement d’éléments d’actif qui ne sont pas nécessaires ou utiles à l’exercice de l’activité éligible ;
— comme l’a relevé le tribunal, la société Parasol Production consacre une partie de ses moyens à des opérations de placement et exerce en cela une opération de gestion de patrimoine, par nature civile, peu important qu’elle s’adjoigne pour ce faire les services d’un intermédiaire financier ;
— cette juridiction a donc conjugué ce paramètre avec les documents sociaux qui lui ont été fournis, déterminant des pourcentages au regard de l’actif brut pour mieux évaluer le poids de la trésorerie et des valeurs mobilières de placement par rapport à l’activité commerciale de la société Parasol Production, et s’est ainsi fondée sur un faisceau d’indices pour examiner si la société en cause exerçait une activité éligible à titre prépondérant.
15. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article 885 I bis du code général des impôts aux titres de la société Parasol Production
16. L’article 885 I bis du code général des impôts, dans ses rédactions successivement issues du décret n° 2008-294 du 1er avril 2008 et de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 dispose :
« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. […]
La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable. […]
c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
f. La déclaration visée à l’article 885 W [modifié par la loi du 29 juillet 2011 : au 1 du I de l’article 885 W] doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l’article 885 W [modifié par la loi du 29 juillet 2011 : au 1 du I de l’article 885 W] est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;[…] ».
17. Il résulte de ce texte que les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui ont fait l’objet d’un engagement collectif de conservation ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions prescrites par ce texte, non discutées en l’espèce, sont réunies.
18. Ce régime de faveur peut également s’appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
19. En l’espèce, M. [Y] justifie, notamment par la production de contrats conclus par la société Parasol Production et de factures émises par celle-ci, que cette société exerce, conformément à son objet social, une activité commerciale de fourniture de prestations de services dans le domaine de la production audiovisuelle.
20. Il résulte par ailleurs des états financiers versés aux débats que le chiffre d’affaires généré par cette activité commerciale au cours des années 2010 à 2014 représente une part très importante, voire l’intégralité, du « chiffre d’affaires total » de la société Parasol Production, entendu comme la somme de ce chiffre d’affaires et des produits des investissements réalisés par la société :
Chiffre d’affaires généré par l’activité de fourniture de prestations de services dans le domaine de la production audiovisuelle
Produits financiers (hors reprises sur provisions ou transferts de charges)
« Chiffre d’affaires total » (intégrant les produits financiers)
Part du total des produits généré par cette activité
2010
1 942 416 €
650 €
1 943 066 €
99,97 %
2011
902 274 €
75 368 €
977 642 €
92,29 %
2012
627 056 €
77 564 €
704 710 €
88,99 %
2013
624 462 €
11 194 €
622 556 €
98,24 %
2014
946 423 €
0 €
962 411 €
100 %
21. Les revenus de la société Parasol Production proviennent ainsi, de manière très largement prépondérante, de son activité, commerciale, de fourniture de prestations de services.
22. Cela étant, il résulte de ces mêmes états financiers que la société Parasol Production disposait, au 31 décembre de chacune de ces années, d’actifs majoritairement constitués, d’une part, de participations et de créances sur ces participations, correspondant à des investissements effectués dans le domaine de la production d’énergie renouvelable ainsi que l’admet M. [Y], et, d’autre part, d’une trésorerie constituée de valeurs mobilières de placement et de disponibilités :
2010
2011
2012
2013
2014
Actif brut
8 328 490 €
7 969 514 €
7 969 514 €
7 969 514 €
7 145 214 €
VMP
6 845 152 €
5 767 035 €
5 962 500 €
4 347 683 €
4 347 683 €
Disponibilités
361 052 €
957 843 €
191 945 €
1 289 005 €
1 352 839 €
Trésorerie (VMP + disponibilités)
7 206 204 €
6 724 878 €
6 154 445 €
5 636 688 €
5 700 522 €
Trésorerie / Actif brut
86,52 %
84,38 %
82,30 %
79,51 %
79,78 %
Participations et créances sur participations
542 600 €
542 600 €
845 766 €
832 664 €
872 008 €
Trésorerie + Participations et créances sur participations
7 748 804 €
7 267 478 €
7 000 211 €
6 469 352 €
6 572 530 €
(Trésorerie + Participations et créances sur participations) / Actif brut
93,04 %
91,19 %
93,61 %
91,26 %
91,99 %
23. Il n’est pas contesté par l’administration fiscale que ces actifs découlent de l’activité commerciale de fourniture de prestations de services réalisée, au cours de ces exercices et des exercices précédents, par la société Parasol Production, comme le démontre le tableau, produit sous le numéro 11 par M. [Y], qui retrace notamment, sur la base des informations figurant dans les états financiers versés aux débats, l’évolution du bénéfice de la société, de la part du résultat d’exploitation au sein du résultat et de l’affectation de celui-ci.
24. C’est par ailleurs à juste titre que M. [Y] soutient que le fait pour une société de constituer de la trésorerie, par l’emploi de ses bénéfices d’exploitation non distribués, et de faire fructifier cette trésorerie, ne caractérise pas, en lui-même, l’exercice par cette société d’une activité distincte de l’activité dont découlent ces bénéfices.
25. Toutefois, dans le cas de la société Parasol Production, la trésorerie constituée par l’exercice de son activité commerciale et les investissements réalisés au moyen de cette trésorerie représentaient, au 31 décembre des années 2010 à 2014, plus de 90 % de son actif brut. En outre, comme l’a relevé l’administration fiscale dans ses propositions de rectification des 16 décembre 2015 et 19 juillet 2016, la trésorerie représentait à elle seule, selon les années, entre 3,7 et 10,6 fois le chiffre d’affaires de l’exercice et entre 9 et 16 fois le montant des dettes à court terme. Le tableau produit sous le numéro 11, précédemment évoqué, fait également apparaître que cette trésorerie représentait, au 31 décembre 2010, 6,5 fois le bénéfice réalisé au cours de l’exercice puis, au 31 décembre des années 2011 à 2014, de 12 à 21 fois le bénéfice réalisé au cours de l’exercice.
26. S’il résulte de ce tableau qu’entre 2001 et 2015, la société Parasol Production a versé à ses actionnaires, sous forme de dividendes, environ 67 % des bénéfices réalisés au cours des exercices 2000 à 2014, le surplus lui a néanmoins permis de constituer progressivement une trésorerie ayant atteint, en dernier lieu, les proportions détaillées au point précédent.
27. Or cette trésorerie et les investissements réalisés dans des sociétés de production d’énergie renouvelable ne constituent pas des actifs nécessaires à l’exercice par la société Parasol Production de son activité commerciale de fourniture de prestations de services.
28. En effet, ainsi que l’indique M. [Y] lui-même, cette activité, de nature purement intellectuelle, nécessite peu de moyens matériels. M. [Y] précise qu’il est « le seul dirigeant et/ou salarié » de la société, qu’il consacre l’intégralité de son temps, en qualité de président de celle-ci, à l’exercice de son activité commerciale, que c’est grâce à sa notoriété personnelle que la société Parasol Production jouit d’une forte reconnaissance dans le domaine de l’audiovisuel et que c’est sur la base de cette expertise que l’activité de la société s’est développée et a fructifié.
29. M. [Y] ajoute qu’en décidant d’affecter, lorsque les résultats le permettent, une partie de ses bénéfices aux réserves, la société Parasol Production « s’est dotée de capacités distributives qui lui permettent d’assurer, chaque année, le versement de dividendes stables à ses actionnaires, palliant ainsi le fait que les résultats peuvent être moins bons certaines années ».
30. La trésorerie et les participations et créances sur participations dont disposait la société Parasol Production au cours des années en litige n’étaient donc pas destinées à couvrir, ne serait-ce qu’à l’avenir, des besoins de trésorerie et n’avaient pas vocation, même seulement pour partie, à maintenir ou à développer l’activité commerciale exercée par cette société.
31. Dès lors, en constituant progressivement et en conservant un patrimoine constitué de tels actifs, et bien que ces actifs découlent de son activité commerciale, la société Parasol Production a exercé, outre cette activité, une activité, civile, de gestion patrimoniale, peu important que cette activité ne soit pas mentionnée dans son objet social.
32. Au regard du montant des actifs ainsi conservés par la société Parasol Production, dans les proportions indiquées au point 25, et en dépit du faible rendement procuré par les investissements réalisés par la société, dont témoigne le montant des produits financiers relevés au point 20, et de l’importance corrélative du chiffre d’affaires généré par son activité commerciale, cette activité de gestion patrimoniale revêtait un caractère prépondérant dans l’activité globale de cette société.
33. Il importe peu, à cet égard, que M. [Y] soutienne, sans en justifier cependant, que la société Parasol Production, qui ne disposait d’aucune expertise en la matière, a confié la gestion de sa trésorerie à divers établissements financiers, et que lui-même, seul dirigeant et salarié de la société, n’y ait pas directement pris part, pour se consacrer entièrement à l’activité commerciale de la société, dès lors que cette activité de gestion patrimoniale était, en tout état de cause, exercée pour le compte de la société.
34. Dans la mesure où le caractère prépondérant de l’activité de gestion de son propre patrimoine par la société Parasol Production est ainsi établi, en dépit des indices relatifs à la nature et aux conditions d’exercice de son activité commerciale invoqués par M. [Y], c’est à juste titre que l’administration fiscale, puis le tribunal, ont considéré que les actions de la société Parasol Production détenues par ce dernier n’étaient pas éligibles au bénéfice de l’exonération partielle instituée par l’article 885 I bis du code général des impôts.
35. Au demeurant, comme le relève l’administration fiscale, M. [Y], pour procéder à l’évaluation des actions de la société Parasol Production, s’est lui-même référé à la seule valeur patrimoniale de l’entreprise, en appliquant la méthode mathématique, à l’exclusion de toute prise en compte d’une valeur de productivité ou d’une valeur de rendement en dépit des bénéfices réalisés par l’entreprise et des dividendes distribués.
36. Enfin et au surplus, il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, dont l’article 47 a créé l’article 885 I bis du code général des impôts, transposant en matière d’impôt de solidarité sur la fortune le dispositif initialement appliqué aux droits de mutation à titre gratuit, que le législateur a entendu garantir la stabilité du capital des entreprises, plus particulièrement familiales, et, partant, leur pérennité, afin notamment de préserver les emplois créés par celles-ci, en incitant les actionnaires minoritaires, qui ne bénéficient pas de l’exonération des biens professionnels alors prévue par l’article 885 O bis du code général des impôts, à conserver les parts et actions qu’ils détiennent.
37. Dans la mesure où la société Parasol Production, selon les conclusions de M. [Y], n’emploie que ce dernier, lequel fournit des prestations de nature intellectuelle reposant essentiellement sur son expertise personnelle, où cette activité ne requiert pas la mise en 'uvre de moyens matériels particuliers et où plus de 90 % des actifs de la société ne sont pas nécessaires à l’exercice de son activité commerciale, de sorte que ces actifs ne seraient pas éligibles à l’exonération des biens professionnels, l’exclusion des actions de la société Parasol Production détenues par M. [Y] du bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 885 I bis du code général des impôts des actions n’apparaît pas méconnaître l’objectif visé par ce texte.
38. Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement le 15 décembre 2017.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
39. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
40. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [Y] aux dépens de la procédure de première instance et il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
41. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, M. [Y] sera débouté de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et il sera condamné, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [E] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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