Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 janvier 2024, N° 23/825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/255
Rôle N° RG 24/01003 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPH4
[T] [P]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/825.
APPELANTS
[T] [P],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008490 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 mai 2022, Mme [T] [P], née le 12 juillet 1984, a sollicité auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 18 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Après un recours administratif préalable infructueux, Mme [P] a, le 13 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir le bénéfice de l’allocation.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, le pôle social, après avoir ordonné une consultation médicale, a dit que Mme [P] qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne peut prétendre au bénéfice de l’AAH et l’a condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale à la charge de la CNAM.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 janvier 2024, Mme [T] [P] a relevé appel du jugement.
La MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 9 heures par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception, n’ont pas comparu. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger qu’elle présente un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’AAH à compter du 20 mai 2022,
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise à la charge de la MDPH,
— condamner la MDPH aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle souffre d’une encéphalopathie myalgique ou syndrome de fatigue chronique, reconnue comme une maladie neurologique grave;
— les pièces médicales qu’elle produit justifient la fixation d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 %;
— du fait de son handicap, elle n’est pas en capacité de trouver un emploi;
— les contradictions entre les conclusions du médecin consultant et les pièces médicales versées aux débats justifient la commission d’un nouvel expert.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [4] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, l’appelante conteste le taux d’incapacité retenu par le pôle social.
Ce dernier a fondé sa décision sur les conclusions de la consultation médicale confiée au Dr [M].
Cet expert a rédigé son rapport après examen de Mme [P] et lecture des pièces médicales de cette dernière. Au regard de ces derniers éléments, elle a noté l’existence du syndrome de fatigue chronique, du syndrome de l’intestin irritable et d’une fibromyalgie. Elle a noté les doléances de la patiente: troubles de l’attention, de la mémorisation de la concentration, troubles de la musculature posturale, de la musculature masticatrice ([5]), fatigabilité majeure et envahissante. L’examen de Mme [P] lui permet de constater un net syndrome anxio-dépressif, une notion d’angoisses et de ruminations excessives, une fatigue physique et attentionnelle, un épuisement du fait des nombreuses prises en charge de sa fille handicapée. Elle note un examen physique dans les limites de la normale et une totale autonomie personnelle. Sa conclusion est donc celle-ci :'syndrome de fatigue chronique intriqué avec une fibromyalgie chez une jeune-femme de 39 ans anxio-dépressive'.
Comme l’expert judiciaire y a procédé, les pièces produites aux débats sont à examiner à la date de la demande d’allocation, soit au 20 mai 2022.
Mme le Dr [B], spécialisée en médecine interne, qui précise dans un certificat médical du 8 novembre 2022 suivre Mme [P] (sans indiquer néanmoins depuis quelle date) et qui a rédigé, à la demande de la patiente, le certificat médical joint à la demande d’allocation y a précisé que le syndrome de fatigue chronique est en aggravation avec des malaises post-effort nécessitant la suspension de la kinésithérapie et réduisant le périmètre de marche, a exposé que les douleurs arthromyalgiques diffuses sont mal contrôlées et que les troubles cognitifs sont aggravés par l’assiduité à une formation professionnelle.
Ces éléments constatés par un médecin qui suit la patiente sont de nature à remettre en cause le taux d’incapacité proposé par le médecin consultant puisqu’ils justifient que les pathologies dont souffrent Mme [P] engendrent des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale. Dès lors, l’appelante démontre que le taux d’incapacité doit être fixé dans la fourchette des 50 à 79 %.
Dans ces circonstances, l’existence d’une [4] lui permettrait de prétendre au versement d’une AAH.
La [4] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale et individualisée de la situation de la personne.
Il revient à Mme [P] d’établir que les pathologies dont elle souffre ne lui permettent pas d’exercer une activité professionnelle, ne serait-ce qu’à mi-temps et en milieu protégé.
Elle verse aux débats un bilan de stage effectué du 1er septembre 2021 au 27 janvier 2023. Ce document souligne que Mme [P] a validé les évaluations et est techniquement évaluée en mesure de se présenter à l’examen de secrétaire assistante médico-sociale. Il est néanmoins mis en avant que suite aux évaluations, Mme [P] pouvait faire des malaises entraînant parfois un arrêt maladie et qu’elle n’a pu se présenter au titre professionnel à la date prévue pour raisons médicales. Il est encore noté que l’appelante n’a pu réaliser le stage en entreprise dans les conditions normales , l’effectuant à mi-temps et sur une période plus courte en dépit de la bonne réalisation des tâches techniques. Enfin, ce bilan fait le constat que 'Mme [P] n’a pas produit une activité de formation plus de 4h30 par jour sans conséquence sur son état général'.
Par les éléments contenus dans ce bilan, Mme [P] prouve que, se trouvant dans une démarche d’insertion professionnelle, le projet n’a pu être finalisé du fait de son handicap.
Elle démontre encore que les conséquences de ce handicap sur le plan professionnel vont durer sur le long terme.
Dès lors, elle justifie l’existence d’une RSDAE.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et considère que l’appelante, qui présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, a apporté la preuve de l’existence d’une RSDAE lui ouvrant droit à la perception de l’AAH, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande et, pour une durée de 3 ans.
Les parties intimées sont condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Fixe le taux d’incapacité de Mme [T] [P] à la date impartie pour statuer entre 50 et 79 %,
Dit que Mme [T] [P] présente, à cette même date, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Ordonne à la MDPH des Bouches-du-Rhône et à la CAF des Bouches-du-Rhône l’octroi à Mme [T] [P] du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2022 (premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande) et pour une durée de 3 ans,
Condamne la MDPH des Bouches-du-Rhône et à la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens.
La greffière La présidente
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