Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 août 2025, n° 25/04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04456 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2025, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Christine Simon-Rossenthal, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [Y]
né le 31 janvier 2000 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Elodie Verhoeven, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [X] [H] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/00536 et celle introduite par M. [M] [Y] enregistrée sous le n° RG 25/00537,
— sur la régularité de la décisions de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [M] [Y] et déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [M] [Y] régulière,
— sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 août 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 août 2025, à 14h54, par M. [M] [Y] ;
— Vu les pièces complémentaires transmises le 15 août 2025 à 10h11 par l’association présente au centre de rétention administrative dans l’intérêt de M. [M] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité du placement en détention avec la procédure pénale
Monsieur [M] [Y] invoque l’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale dans la mesure où il doit comparaitre devant le tribunal correctionnel d’Evry le 4 février 2026
Or, la convocation de l’étranger à une audience correctionnelle, comme en l’espèce, n’est pas de nature à porter atteinte au droit de l’intéressé à un droit équitable alors qu’il a la faculté de se présenter en sollicitant un visa de court séjour à cet effet, l’étranger devant se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif ou se faire représenter.
Sur l’assignation à résidence
Monsieur [Y] fait valoir que dès lors qu’il dispose d’une adresse chez sa s’ur au [Adresse 1]) dès lors qu’il lui est interdit de s’approcher du domicile familial et qu’il a remis son passeport au greffe du centre de détention.
Or, c’est par des motifs appropriés que le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Paris adopte, que le premier juge a indiqué qu’à l’audience M. [M] avait affirmé qu’il n’entendait pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français condition visée à l’article L 612-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que les conditions d’une assignation à résidence n’étaient pas remplies.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 15 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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