Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 19 décembre 2024, N° 22/216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ], Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne, représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPY2
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
22/216
19 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [K] [G] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL HAMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, substitué par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Laurent FILMON, avocat au barreau de PARIS
S.A. [1] Prise en la personne de représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [J] [X], juriste audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2026 ;
Le 31 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 20 avril 2020, Monsieur [C] [D], salarié de la SAS [K] [G] (ci-après « la société ») en qualité de conducteur poids lourds depuis le 25 juillet 2012, a été victime d’un accident du travail déclaré.
Le Certificat Médical Initial établi le 20 avril 2020 mentionne un « écrasement de la main gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes (ci-après « la caisse ») a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle, le 26 mai 2020. L’état de santé de Monsieur [D] a été déclaré consolidé le 07 mai 2024 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 52 %.
Monsieur [D] a été licencié le 11 juillet 2024 pour inaptitude.
Le 31 mai 2021, Monsieur [D] a saisi la caisse d’une demande de mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident.
Le 20 juillet 2021, un procès-verbal de carence a été dressé suite au refus de conciliation de la société.
Le 06 septembre 2022, Monsieur [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, après mise en cause de la SA [1], assureur responsabilité civile de la SAS [G] [K], le Pôle social du Tribunal judicaire de Charleville-Mézières a :
— DÉCLARÉ le jugement commun et opposable à la SA [1],
— DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] le 20 avril 2020 est dû à une faute inexcusable de la SAS [K] [G], son employeur,
— SURSIS A STATUER sur la demande de majoration de la rente ou du capital versés en application de l’article L..452-2 du code de la sécurité sociale,
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [D], DÉSIGNÉ le docteur [O] [U] pour expertise médicale, avec mission et dans les formes habituelles en la matière,
— ALLOUÉ à Monsieur [D] une provision d’un montant de 10 000 euros,
— DIT que la CPAM des Ardennes versera directement à Monsieur [D] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— DIT que la CPAM des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordés à Monsieur [D] à l’encontre de la SAS [K] [G] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise,
— CONDAMNÉ la SAS [K] [G] à verser à Monsieur [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RÉSERVÉ les dépens,
— DIT que les parties seront convoquées ultérieurement pour l’audience de mise en état, pour conclusions des parties après l’expertise,
— ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 24 décembre 2024, le jugement a été notifié à la SAS [K] [G].
Par lettre recommandée envoyée le 16 janvier 2025, la SAS [K] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 13 octobre 2025, la SAS [K] [G] demande à la Cour de bien vouloir :
— DIRE ET JUGER RECEVABLE l’appel interjeté par la SA [K] [G],
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— DÉBOUTER Monsieur [C] [D] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
En tout état de cause,
— DÉCLARER COMMUN ET OPPOSABLE le jugement à venir à la Compagnie d’assurance [1],
— CONDAMNER Monsieur [C] [D] à verser à la Société [K] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions portant appel incident reçues au greffe par RPVA le 27 octobre 2025, Monsieur [D] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu la décision n°2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010,
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 453-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
— DÉCLARER Monsieur [C] [D] recevable en ses présentes écritures et le déclarer bien fondé en ses présentes demandes,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES du 19 décembre 2024 en ce qu’il a entre autres reconnu l’existence d’une faute inexcusable et ordonné une mesure d’expertise médicale,
— INFIRMER ledit jugement sur le montant de la provision alloué,
Et statuant à nouveau :
— ALLOUER à Monsieur [C] [D] une provision de 50 000 euros qui sera réglée par avance par la CPAM des Ardennes,
— CONDAMNER la SAS [K] [G] au paiement d’une somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS [K] [G] au paiement des dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 04 novembre 2025, la SA [1] demande à la Cour de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement ce qu’il a déclaré le jugement commun et opposable à la SA [1],
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la SAS [K] [G],
A titre subsidiaire en cas de confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [K] [G] :
— CONFIRMER le jugement sur la mission d’expertise ordonnée,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a limité la provision à 10 000 euros,
— CONDAMNER la CPAM des Ardennes à verser directement les sommes dues en cas de condamnation.
— DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 20 octobre 2025, la CPAM des Ardennes demande à la Cour de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières le 19 décembre 2024,
— DONNER ACTE à la CPAM des Ardennes de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— DIRE ET JUGER que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la SAS [K] [G] y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement lors de l’audience du 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la société fait valoir que la faute inexcusable ne saurait être retenue au regard des circonstances entourant l’accident survenu le 20 avril 2020. Elle fait valoir que les conditions exactes de survenance de l’accident ne sont pas établies avec certitude, dès lors que trois causes potentielles auraient pu être à l’origine du sinistre, sans qu’aucune n’ait pu être formellement vérifiée, à savoir la manipulation d’une remorque attelée à un tracteur que le salarié n’utilisait pas habituellement, une mauvaise manipulation des cales en bois ou une erreur d’appréciation du point d’accroche entre la remorque et le tracteur utilisé occasionnellement, indépendamment de toute manipulation des cales en bois.
En réponse, Monsieur [D] soutient que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée. Il invoque notamment l’absence de formation spécifique relative au maniement des cales, l’existence d’un accident similaire ayant précédemment concerné un autre salarié, Monsieur [W], ainsi que la connaissance par l’employeur de l’utilisation habituelle de ces cales dans le cadre de l’activité exercée par le salarié depuis huit années. L’ajout de sangles aux cales postérieurement à l’accident a précisément pour finalité de prévenir le risque d’accident, ce qui démontre la conscience par l’employeur du danger encouru et de ce qu’il n’a pas pris toutes les mesures adéquates.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur et sollicite, en cas de reconnaissance de celle-ci, que les conséquences financières en résultant soient mises à la charge de la société [K] [G].
Enfin, [1] soutient qu’il appartient au salarié de démontrer le fait que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle fait valoir, à cet égard, que Monsieur [D] avait bénéficié d’une formation à la conduite d’engins lui permettant d’appréhender les risques inhérents à l’utilisation de ce type de matériel.
Réponse de la Cour
Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articules L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme, s’agissant de la conception des postes et des méthodes de travail, et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée.
Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l’employeur (Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19.412 , préc. n° 34. – CA Versailles, 2 nov. 2017, n° 15/05468 , cité n° 34. – Cass. soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.445 : JurisData n° 2002-016245 . – Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-21.071 : JurisData n° 2003-018956 ).
L’absence de conscience du danger ne saurait être déduite du seul fait que les circonstances de l’accident sont demeurées inconnues (Soc, 11 avril 2002, RJS 2002, n°727, RDSS 2002, 358, note Verkindt).
1- Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, Monsieur [D] a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2020 aux alentours de 10 heures 25 minutes.
Monsieur [D] a ainsi décrit les faits : il se trouvait sur son lieu de travail et procédait à une manoeuvre consistant à retirer une cale en bois placée sous une remorque, il a introduit sa main gauche entre le châssis de celle-ci et ladite cale. Le point d’accroche de la remorque s’étant remis en place, la remorque est redescendue, provoquant l’écrasement complet de la main gauche du salarié.
Cet accident a nécessité de multiples interventions chirurgicales et a entraîné une incapacité temporaire de travail de 240 jours.
Monsieur [D] a maintenu une version constante du déroulement des faits, tout au long de la procédure. Les certificats médicaux successifs relatent de manière concordante un écrasement de la main gauche restée coincée entre le châssis de la remorque et une cale en bois.
Si la plainte pour blessures involontaires déposée par Monsieur [D] le 09 juin 2020 a été classée sans suite par le parquet de Charleville-Mézières, cette circonstance demeure sans incidence sur l’appréciation de la faute inexcusable, distincte de la faute pénale intentionnelle.
Les procès-verbaux d’audition peuvent dès lors être utilement pris en considération, quand bien même aucune poursuite pénale n’a été engagée et l’enquête de l’inspection du travail n’a donné lieu à aucun procès-verbal.
Si la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur n’est pas produite, le procès-verbal de l’enquêtre préliminaire relate que : 'La victime lors d’une manoeuvre pour enlever une cale de bois sous la remorque qu’il préparait, il met sa main entre le châssis de la remorque et la cale de bois. Le point d’accroche de la remorque se remet en place sur le tracteur qui a eu pour effet de redescendre la remorque et de coincer la main de la victime entre la cale de bois et le châssis de la remorque'.
Ces éléments concordent avec les déclarations de la victime lors de son audition : 'Le point d’accroche de la remorque au moment de la traction s’est soulevé et est sorti de son logement. La suspension arrière du tracteur recherchait sa position initiale et au moment où j’ai retiré la cale avec ma main en passant dessus de cette dernière, l’axe de la remorque s’est remis en place dans son logement avant'.
Les salariés entendus dans le cadre de l’enquête, même s’ils n’ont pas assisté aux faits mais étaient présents, ont tous évoqué une mauvaise manipulation de la cale en bois par le salarié :
— Procès-verbal de Madame [T] [L] : 'ce que je sais c’est qu’il a fait une mauvaise manipulation de la cale',
— Procès-verbal de Monsieur [A] [H] : 'Je pense qu’il l’a prise de la mauvaise manière’ en parlant de la cale en bois,
— Procès-verbal de Monsieur [Y] [K] signalant 'une erreur de manipulation'.
Enfin, il y a lieu de relever que les différentes hypothèses avancées par l’employeur quant à la survenance de l’accident, tenant notamment à un défaut de maniement des cales, à l’utilisation d’un tracteur distinct ou encore à un affaissement plus rapide du système de suspension, procèdent exclusivement des allégations de la société appelante, sans être corroborées par des éléments probants.
Les circonstances de l’accident sont donc déterminées.
2 – Sur la conscience du danger par l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé incombant à l’employeur revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société soutient avoir identifié le risque dans son DUERP.
Le DUERP, daté du 07 avril 2020, mentionne effectivement un risque lié aux opérations de chargement et déchargement, avec une fréquence et une gravité évaluées à un niveau moyen, précisant notamment : 'Lors du calage d’une remorque ou d’une marchandise pour réaliser une opération de maintenance, de chargement/déchargement ou toute autre manipulation, il est impératif de tenir en main la cale par les côtés. Ne jamais positionner ses mains entre la cale et l’élément à stabiliser, ni entre la cale et le sol'.
Cependant, la seule identification du risque ne saurait suffire à caractériser la mise en oeuvre effective de mesures de prévention adaptées.
La société se prévaut de l’existence d’une note de service destinée à prévenir la survenance de ce type d’accident ; toutefois, celle-ci n’est pas versée aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier ni la date ni le contenu.
Au surplus, une telle note de service constitue, en tout état de cause, une mesure de prévention insuffisante et inadaptée pour prévenir le risque en cause, d’autant qu’il y avait eu un précédent, un autre salarié, Monsieur [W], ayant été victime d’un accident dans les mêmes circonstances.
La société ne peut dire que la preuve de cet accident n’est pas rapportée, s’agissant d’un de ses salariés et que Monsieur [F], salarié aussi de la société, atteste de l’existence de ce précédent.
Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté et qu’il y a lieu de juger que l’employeur avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés.
3 – Sur l’absence de mesures de protection des salariés
a. Sur l’absence de dispositifs sécurisés
La cale en bois litigieuse, d’un poids d’environ 10 kilogrammes et de dimensions importantes, présentait un risque évident d’écrasement lors de sa manipulation. Monsieur [D] expose que si la pose pouvait être réalisée sans danger particulier, sa dépose nécessitait nécessairement le passage de la main sous la remorque, aucune alternative technique n’étant prévue en l’absence de sangles ou poignées adaptées.
Monsieur [F] [S] atteste que la direction avait été informée antérieurement d’un accident similaire concernant un autre salarié, Monsieur [W], et que l’accident n’aurait pas eu lieu si les cales avaient été équipées de sangles.
Comme précédemment rappelé, le risque était effectivement identifié dans le DUERP de la société. Toutefois, la mesure invoquée, consistant en la seule rédaction d’une note de service, ne saurait suffire à caractériser la mise en oeuvre de diligences effectives propres à prévenir la réalisation du risque.
En effet, des mesures concrètes, appropriées et sécurisantes, telles que l’ajout de sangles aux cales, ont été mises en place postérieurement à l’accident de Monsieur [D], ce qui atteste qu’il existait des moyens de prévention plus efficaces qui n’avaient pas été initialement adoptés.
Il est constant que l’ajout de sangles aux cales, postérieurement audit accident, révèle l’insuffisance des mesures de prévention antérieurement mises en place.
Ainsi, l’accident présentait un caractère prévisible et aurait pu être évité par l’adoption de mesures matérielles primaires.
b. Sur l’absence de formation adaptée
La société fait valoir que Monsieur [D] était titulaire du Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) R372m obtenu le 28 janvier 2014, valable pendant 10 ans.
Toutefois, ce certificat atteste uniquement de l’aptitude à la conduite d’engins de chantier et ne constitue ni une formation spécifique au maniement des cales en bois ni une formation générale à la prévention aux risques liées à cette opération particulière.
Il ressort d’ailleurs de l’audition du gérant, Monsieur [K] [G], qu’aucune formation spécifique relative à la manipulation des cales n’était dispensée, seule une procédure devant être respectée.
La note de service évoquée à ce titre n’étant pas produite, son existence et sa date demeurent incertaines.
Il s’ensuit que Monsieur [D] n’avait pas bénéficié d’une formation adaptée au risque identifié.
En conséquence, la société, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si l’accident procède partiellement d’une manipulation inadaptée de la cale par le salarié, cette circonstance demeure insuffisante pour exonérer l’employeur de sa faute inexcusable.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dans ces conditions, la Cour n’est pas saisie des chefs du jugement dont il est sollicité la confirmation des deux parties ou qui ne sont pas contesté aux termes de leur appel.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’incompétence de la chambre sociale de la Cour d’appel, sur la majoration de la rente, sur les préjudices personnels, ainsi que sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
a. Sur le versement d’une provision
Monsieur [D] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’examen médical en date du 26 juin 2020 par le Docteur [E], saisi sur réquisitions du procureur de la République, mentionne une incapacité totale de travail de 240 jours. Il retient un retentissement fonctionnel majeur au niveau de la main gauche avec des douleurs neuropathiques et conclu à l’existence d’un retentissement psychologique avec des troubles du sommeil.
Par ailleurs, aux termes de la note technique établie le 08 avril 2025 par le Docteur [B] [I], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie retient, au titre de l’accident du travail, un taux d’incapacité pemanente partielle de 45% au titre de l’impotence fonctionnelle de la main gauche, en lien notamment avec une algoneurodystrophie, assorti d’un coefficient professionnel de 7%. Il est également fait état d’un traumatisme par écrasement de la main gauche avec fracture diaphysaire du deuxième métacarpien et fracture de la base du troisième métacarpien, associées à une large plaie du bord ulnaire de la main.
Au regard de ces éléments médicaux produits et de la particulière gravité des lésions, il y a lieu d’allouer à Monsieur [D] une provision d’un montant de 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la SAS [K] [G] sera condamnée aux dépens d’appel.
Dès lors, la SAS [K] [G] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville en date du 19 décembre 2024 en ce qu’il a :
— DIT que l’accident du travail dont Monsieur [C] [D] a été victime le 20 avril 2020 est dû à une faute inexcusable de la société SAS [K] [G], son employeur ;
— ALLOUÉ à Monsieur [C] [D] une provision d’un montant de 10.000 euros ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS [K] [G] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la société SAS [K] [G] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [K] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE les parties devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour la poursuite de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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