Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 08 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR2K
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Président du tribunal des activités économiques de NANCY, R.G. n° 2025 /729, en date du 16 avril 2025,
APPELANTE :
S.A.R.L. GALERIE [K] [H] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sous le numéro [Numéro identifiant 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en son établissement secondaire français [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de sous le numéro
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING Conseillère et chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Octobre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Galerie d’art [K] [H] (ci-après la galerie d’art [K] [H]), ayant pour gérant M. [H], a pour activité le commerce des 'uvres d’art contemporain, effectue des expositions et réalise des expertises.
La galerie [K] [H] exerce son activité dans des locaux au titre d’un bail commercial conclu avec la société Fondateur Eugene Enel le 18 juin 2008.
En date du 15 mars 2017, la galerie [K] [H] a, pour les besoins de son activité, souscrit un contrat d’assurance ''uvres d’art’ auprès de la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances (ci-après la compagnie Helvetia).
Ledit contrat a vocation à couvrir les 'uvres d’art dont est propriétaire la galerie et celles qui lui sont confiées.
La galerie [K] [H] a également conclu, en complément, un contrat d’assurance auprès de la compagnie Axa, destiné à garantir les locaux.
En date juillet 2024, la galerie [K] [H] a été victime de deux dégâts des eaux causés respectivement par des infiltrations d’eau de pluie et une fuite d’eaux usées provenant d’une colonne technique dans le mur du local.
La galerie [K] [H] a mobilisé à la fois la compagnie Helvetia au titre du contrat d’assurance ''uvres d’art’ ainsi que la compagnie Axa.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la galerie [H] a fait constater l’existence des deux sinistres.
En date du 24 juillet 2024, un expert de la compagnie Sedgwick, mandaté par la compagnie Helvetia est intervenu afin de constater les dégâts.
En date du 24 septembre 2024, une réunion s’est tenue à l’initiative d’un expert du cabinet Polyexpert, mandaté par la compagnie Axa, avec les autres parties dont les experts mandatés par l’assurance du propriétaire du bien.
Par courrier du 10 octobre 2024, la galerie [K] [H] s’est vu opposer un refus de garantie par la compagnie Helvetia estimant que les dommages résulteraient d’une action progressive de l’humidité due à la vétusté et au défaut d’entretien de l’immeuble et non aux incidents de juillet 2024.
Par courrier du 25 novembre 2024, la compagnie Helvetia a réitéré son refus de garantie. En date du 5 décembre 2024, une nouvelle expertise est intervenue à la demande de la compagnie Helvetia.
Par acte introductif d’instance du 31 janvier 2025, la galerie [K] [H] a assigné en référé, devant le président du tribunal des activités économiques de Nancy, la compagnie Helvetia afin de solliciter le paiement d’une provision et subsidiairement la prise en charge des mesures de remise en état.
Par ordonnance, rendue contradictoirement le 16 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nancy a :
Déclaré n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la Galerie [K] [H] ;
Condamné la Galerie [K] [H] à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse Assurances une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Galerie [K] [H] aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’ordonnance de référé, le président du tribunal des activités économiques de Nancy a considéré que l’obligation de garantie de la société Helvetia était sérieusement contestable car l’analyse de celle -ci impliquait un examen détaillé et une interprétation du contrat liant les parties, ainsi que la détermination de la cause des dommages. Il en a déduit que cette contestation sérieuse faisait obstacle à l’octroi d’une provision, qui n’était pas de la compétence du juge des référés. Par ailleurs, il est retenu que la galerie ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent autorisant le juge des référés à prescrire des opérations de restauration et à condamner la société Helvetia à en avancer le coût, d’autant que la personne responsable des dommages et susceptible de supporter la charge de la restauration des 'uvres, n’est pas encore identifiée.
Par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 15 mai 2025, la société Galerie [K] [H] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nancy, tendant à son annulation sinon à son infirmation, en ce qu’elle a :
— Déclaré n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Galerie [K] [H],
— Condamné la Galerie [K] [H] à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
1/Par requête reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 15 mai 2025, la galerie [K] [H] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe la compagnie Helvetia.
Selon ordonnance du 03 juin 2025, le conseiller faisant fonction de président de la chambre commerciale a autorisé la galerie [K] [H] à assigner à jour fixe la société Helvetia compagnie suisse assurances pour l’audience du 03 septembre 2025.
La galerie [K] [H] a fait assigner la compagnie Helvetia par acte du 21 juin 2025 le 03 septembre 2025 à 14 heures, une copie de l’assignation a été remise au greffe par voie électronique.
2/ Aux termes de l’assignation, la galerie [K] [H] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Déclaré n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Galerie [K] [H].
Condamné la Galerie [K] [H] à payer à la société Helvetia compagnie suisse d’assurance, la somme de 1.500 €uros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal, vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à payer à la SARL Galerie [K] [H] une provision d’un montant de 430.800 €uros à valoir sur son dommage,
A titre subsidiaire, vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Helvetia compagnie suisse d’assurance, à prendre en charge sur présentation des factures les prestations suivantes :
— En tout état de cause, condamner la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au paiement de la somme de 6.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Selon ordonnance du 03 juin 2025, le conseiller faisant fonction de président de la chambre commerciale a autorisé la SARL Galerie [K] [H] à assigner à jour fixe la société Helvetia compagnie suisse d’assurances pour l’audience du 03 septembre 2025.
Par conclusions régulièrement transmises le 28 août 2025 par voie électronique, la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le Juge des référés ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les conditions contractuelles de mobilisation de la police ne sont pas réunies ;
— Juger que la clause d’exclusion prévue à l’article 4.1. 6) des Conditions générales de la police est formelle et limitée, et en conséquence pleinement opposable à la galerie [K] [H] ;
En conséquence,
— Débouter la galerie [K] [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de
Helvetia ;
En tout état de cause,
— Débouter la galerie [K] [H] du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de
Helvetia ;
— Condamner la galerie [K] [H] à payer à Helvetia la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions régulièrement déposées par voie électronique le 28 août 2025, la compagnie Helvetia demande, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de :
constater que la galerie [K] [H] ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance de référé rendue en première instance le 16 avril 2025,
radier l’affaire enregistrée devant la 5ème Chambre de la Cour d’appel de Nancy sous le numéro de rôle 25/01091,
condamner la galerie [K] [H] à verser à Helvetia la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marrion en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— o0o-
MOTIFS
Sur la demande de radiation.
La SA Helvetia compagnie suisse d’assurance demande aux termes de ses dernières écritures la radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, faute pour la SARL Galerie [K] [H] d’avoir exécuté l’ordonnance de référé du 16 avril 2025, la condamnant à verser une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile qui s’est substitué à l’article 526 du même code, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ». Il résulte de cette disposition qu’en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure à jour fixe, le premier président est compétent pour statuer sur une demande de radiation de l’appel.
En l’espèce, la compagnie Helvetia demande la radiation mais ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour ou son délégué et la cour statuant au fond n’a pas compétence, en application de l’article 524 précité, pour statuer sur sa demande de radiation. Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie a pour effet l’irrecevabilité de la demande.
Par conséquent, la demande de radiation de l’appel sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de versement d’une provision d’un montant de 430 800€
L’article 872 du code de procédure civile, dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le président du tribunal a retenu l’existence d’une contestation sérieuse au sens du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, faisant obstacle à l’octroi d’une provision, qui n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. Il a encore précisé qu’au regard, notamment du courriel de la Galerie daté du 08 juillet 2024, date antérieure aux sinistres, et du rapport d’expertise et des éléments de droit, l’analyse de l’obligation susceptible d’être mise en 'uvre nécessite « un examen détaillé et une interprétation du contrat liant les parties, ainsi que la détermination des causes du dommage ».
Au soutien de son appel, la galerie [K] [H] fait valoir que [H] a souscrit un contrat auprès de la compagnie Helvetia, dit contrat ''uvre d’art', dont l’objet est de couvrir les dommages pouvant être causés à ces 'uvres. Selon elle, le contrat d’assurance doit être exécuté, justifiant la demande de provision en l’absence d’une contestation sérieuse, élaborée par l’assureur en première instance. S’agissant de l’étendue de la garantie, le contrat couvre expressément les dégâts des eaux provenant, pour l’un, d’une colonne extérieure d’eau pluviale, pour l’autre, d’une colonne d’eau usée encastrée dans le mur qui est étranger à la galerie, et qui ont causé un dommage aux 'uvres présentes dans la galerie. Il est précisé que ces colonnes ont fui de manière brutale et inattendue, causant deux dégâts des eaux, quasi concomitamment, et revêtant un caractère imprévisible et non imputable à la société Galerie [K] [H]. Ces dégâts des eaux ont fait l’objet de deux déclarations de sinistre, le 10 et 16 juillet auprès de la société Axa et de Celerys, courtier de la société Helvetia. Il est déploré le fait que la décision de référé de première instance ait pu considérer que les dommages seraient le résultat d’une dégradation progressive du local due à la vétusté et au défaut d’entretien de l’immeuble, alors même que les locaux sont parfaitement entretenus et que les colonnes affectées par le dégât des eaux ne lui sont pas accessibles et n’ont pas à être entretenues par elle.
Ensuite, il est souligné le fait que la prise en charge du sinistre par AXA n’a pas posé la moindre difficulté, que les allégations de vétusté(s) et d’absence d’entretien sont contredites par les conclusions de Monsieur [F], mandaté par Polyexpert/AXA, expert en bâtiment, et que la clause d’exclusion de garantie sur laquelle se fonde la société Helvetia et selon laquelle, sont exclus « les dommages résultant de l’humidité et de la qualité de l’air, de la pression atmosphérique, de la température et de la lumière », n’est pas formelle et est limitée au regard de la garantie dont elle en prive sa substance. Ainsi, rappelant une jurisprudence constante selon laquelle la nécessité d’interpréter une clause exclut que celle-ci puisse être considéré comme formelle, et limitée conformément aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances (Civ. 3ème 23 janv. 2025, n°23614.482), la Galerie en déduit que cette nécessaire interprétation démontre que la clause d’exclusion de garantie ne peut être invoquée car l’exclusion doit être évidente, sinon elle n’est pas formelle et limitée. Ainsi, cette clause ne peut caractériser une contestation sérieuse.
Enfin, il est dit que les dommages déplorés ne peuvent résulter d’une vétusté et d’une humidité progressive, car antérieurement à l’exposition [D] [S], la société Galerie [K] [H] a réalisé une exposition Americanologie du 26 février au 24 avril 2024 avec un accrochage d''uvres dans les mêmes lieux, sans que le moindre dommage ne soit survenu, tout comme lors des précédentes expositions, dont certaines ont eu lieu en hiver, période froide et pluvieuse.
La compagnie Helvetia s’oppose aux moyens développés et rétorque que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de provision, dans la mesure où il existe une contestation sérieuse, portant d’une part sur l’absence de mobilisation de la garantie en ce qu’elle a pour finalité de couvrir les dommages résultant d’un accident et non d’une dégradation progressive, et d’autre part sur l’opposabilité d’une clause d’exclusion portant sur « l’action progressive de l’humidité et de la qualité de l’air, de la pression atmosphérique, ainsi que de la température et de la lumière ». S’appuyant sur les notes de son expert technique et des pièces produites par la galerie, la société Helvetia souligne que les dommages aux 'uvres ont été constatés par la galerie d’art le 8 juillet 2024 alors que les dégâts des eaux ont été déclarés postérieurement, et que les dommages causés aux 'uvres sont imputables à la vétusté manifeste des locaux, qui s’est notamment caractérisée par le développement des mérules dans le sous-sol du bâtiment. Ensuite, il est dit que la clause d’exclusion relative à l’action progressive de l’humidité, en opposition à un accident que constitue un dégât des eaux, par son caractère soudain, imprévu et extérieur, est claire formelle et limitée, contrairement à ce que soutient la galerie d’art. Il en est déduit l’existence d’une contestation sérieuse.
— Sur la garantie mobilisable et la clause d’exclusion
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces de la procédure que la galerie d’art a souscrit un contrat d’assurance incluant des conditions générales HOA 012016 et des conditions particulières n°91701228, et destiné à assurer « l’ensemble d''uvres d’art appartenant à l’assuré ou qui lui sont confiées dans le cadre de son activité de galeriste notamment peintures, livres, sculptures ».
L’article 2.2 intitulé Etendue de la garantie, du contrat d’assurance, stipule que « Sauf convention particulière aux conditions particulières, les biens assurés aux conditions TOUS RISQUES, c’est-à-dire pour tous dommages et pertes résultant d’un accident et notamment contre leur destruction, disparition, ou détérioration résultant d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre, d’un dégât des eaux ou d’un vol sous réserve des dispositions de l’article 2.3 des présentes Conditions générales et des exclusions prévues au chapitre 4 des Conditions Générales ».
L’article 4.1.6) des Conditions générales précise que la garantie ne s’applique pas aux dommages ou pertes matériels ayant pour origine ou résultant de « l’action progressive de l’humidité et de la qualité de l’air, de la pression atmosphérique, ainsi que de la température et de la lumière ».
Le contrat d’assurance ne définit pas l’accident ni le dégât des eaux mais le sinistre, celui-ci étant considéré comme un « événement aléatoire, imprévisible, susceptible de faire jouer la garantie ». Par ailleurs, il exclut, par la clause contractuelle, le dommage résultant d’une humidité progressive.
A cet égard, les parties ne disconviennent pas de l’existence de deux dégâts des eaux dont a été victime la galerie [K] [H], survenus les 10 et 16 juillet 2024, le premier relatif à une fuite d’eau pluviale dans le mur donnant sur une cour intérieure contigüe à la galerie, le second relatif à une fuite provenant d’une canalisation d’eaux usées intégrée dans le mur de la réserve de la galerie [H]. Il n’est pas non plus contesté la prise en charge par AXA des dommages causés aux locaux de la galerie. Cependant, en l’espèce, l’octroi d’une provision concernant les 'uvres d’art est demandé sur une obligation de garantie fondée sur des clauses se référant à des faits, ou des circonstances dont il appartient de savoir si elles doivent donner lieu à interprétation et si ces clauses sont fondées sur des hypothèses limitativement énumérées. Aussi l’interprétation du contrat n’est pas acquise, d’autant que l’origine des dommages n’est pas établie de manière certaine.
Sur l’origine des dommages
Concernant l’origine des dommages affectant les 'uvres détenues dans la galerie d’art :
— il est indiqué dans un mail du 08 juillet 2024 échangé entre Monsieur [H] et Assuretsens, aux termes duquel Monsieur [H] émettait une déclaration de sinistre, qu’il avait appris l’existence d’une fuite dans l’immeuble et la présence de mérule dans la cave en dessous de la réserve. Il disait déplorer avoir découvert la présence de quelques champignons sur trois tableaux et des dommages sur des 'uvres sur papier.
— il résulte des deux constats amiables des 10 juillet 2024 et 27 juillet 2024 une déclaration de chacun des sinistres sachant que sur le premier constat, il est précisé que des infiltrations « mur et bas du mur » ont été signalées par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 juin 2024, et que les murs sont entretenus puisqu’il s’agit d’une galerie d’art ;
— il ressort du constat du commissaire de justice du 16 juillet 2024 le constat de moisissures, de champignons lignivores, d’infiltrations et d’humidité, de mousse et lichens qui altèrent l’étanchéité et favorisent les infiltrations, avec des murs parfois gondolés ;
— il s’infère de la réunion d’expertise amiable, singulièrement des notes de l’expert SEDGWICK (expert technique mandaté par Helvetia), dont la note n°1 du 27 septembre 2024, « que le bâtiment qui accueille la Galerie [H] comporte des zones en mauvais état. Son manque d’entretien, allié à l’état comparable du bâtiment mitoyen, sont les causes des infiltrations et remontées d’eau qui dégradent l’intérieur et l’atmosphère des lieux. Les origines des désordres sont multiples. Elles semblent être les conséquences d’un mauvais état général des bâtiments, de l’eau s’infiltrant par un mur mitoyen de la galerie et de la cour du [Adresse 4] » ; de la réunion d’expertise n° 2 du 15 octobre 2024, que M. [H] et son conseil « envisagent une action judiciaire contre le bailleur de la galerie qui aurait laissé s’installer ces désordres et n’aurait pas veillé au bon entretien de ses biens » ; et dans la réunion d’expertise n° 3, il est retenu que «du fait de la vétusté de l’ensemble immobilier, le caractère accidentel ne peut ici être retenu », tant pour le sinistre du 10 juillet que pour celui du 16 juillet, et souligné plus avant « le caractère de l’évènement n’est absolument pas soudain et imprévisible, mais ses conséquences (longues et lentes infiltrations d’eau) ont cette fois-ci alerté M. [H] en juillet 2024 ».
— du rapport d’expertise AXA du 17 décembre 2024, concernant la prise en charge des locaux, il est ressorti que la recherche de fuite a mis en évidence trois sources d’humidité pouvant « être visiblement à l’origine d’un taux d’humidité anormal dans les locaux et le développement des moisissures sur les 'uvres d’art » : une infiltration d’eau dans la cave située pour partie sous les locaux occupés par la galerie d’art et ayant pour origine une fuite par rupture au niveau d’un regard enterré extérieur de la copropriété ; une infiltration d’eau au travers d’un mur extérieur des locaux de la galerie d’art, avec pour origine une infiltration par étanchéité défectueuse au niveau de la tête d’un mur de l’immeuble de la copropriété contiguë au mur extérieur des locaux de la galerie d’art ; une fuite ancienne au niveau d’un pan de mur de la réserve de la galerie ayant pour origine une fuite au niveau d’une évacuation commune encastrée de l’immeuble du bailleur la SCI Fondateur.
Au regard, principalement de l’analyse du dommage effectuée par AXA, la galerie d’art [K] [H] soutient que la cause des dommages, occasionnés aux 'uvres d’art, réside dans l’action des deux fuites d’eau et ce dont elle déduit que les désordres relèvent d’un dommage matériel causé directement par ces fuites, faits, normalement imprévisibles au sens du contrat d’assurance.
A l’inverse, la société Helvetia soutient en substance être bien fondée à décliner sa garantie -dégât des eaux-, dès lors que le sinistre était antérieur aux sinistres, que les dommages sont la conséquence progressive d’une humidité préexistante, ce qu’accrédite le développement de champignons lignivores et qu’elle n’est pas responsable de la dégradation progressive de l’immeuble, provoquée par son ancienneté et sa vétusté.
Il résulte de ces éléments que l’obligation à garantie est contestée et qu’elle est sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile sur l’obligation à garantie d’Helvetia concernant l’origine du dommage, faisant ainsi obstacle à l’octroi d’une provision en référé. La contestation sérieuse est caractérisée dans la mesure où le moyen de défense opposé aux prétentions de la galerie d’art [K] [H] n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir. Or, le juge des référés, qui intervient dans sa fonction d’anticipation, ne saurait trancher une difficulté sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. En conséquence, l’existence d’une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation ou de la créance dont se prévaut la galerie d’art impose de rejeter ses prétentions.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur l’existence d’une contestation sérieuse de l’obligation de garantie.
3- Sur l’existence d’un dommage imminent en vue du prononcé de mesures de remises en état
La société Galerie [K] [H] fait valoir qu’à supposer l’existence d’une contestation sérieuse, elle est fondée à demander la remise en état des 'uvres. Selon la galerie d’art, elle doit faire face à un dommage imminent, lequel est établi par les altérations causées aux 'uvres, la nécessité de devoir les restituer et de les remettre en état au plus vite afin d’éviter que le processus de détérioration ne se poursuive. Elle dit déplorer que le premier juge ait écarté l’attestation de Mme [L], restauratrice experte, motifs pris de ce qu’elle avait affirmé « sans nuance » que les altérations des 'uvres résultaient bien d’un dégât des eaux, alors même que son impartialité ne saurait être remise en cause et que l’appréciation de M. [I], expert Sedgwick, mandaté par Helvetia, ne détient aucune connaissance en art moderne. En s’opposant à toute indemnisation, la société Helvetia se confronte au risque d’avoir à prendre en charge des dommages plus conséquents. Par ailleurs, la concluante n’a pas la certitude que toutes les 'uvres pourront être traitées et remises en état, et en tout état de cause celles-ci ne pourront plus être vendues comme intègres. Enfin, la galerie est fermée depuis plus d’un an, entraînant une perte d’exploitation conséquente et elle se dit fondée à solliciter la prise en charge par la compagnie Helvetia, du transport des 'uvres vers des ateliers spécialisés, du traitement antifongique des 'uvres et de leur restauration.
La société Helvetia s’oppose à la demande et conclut au fait que le juge des référés est incompétent pour ordonner des mesures conservatoires à ses frais en présence d’une contestation sérieuse. Elle estime que cette demande correspond à la mobilisation partielle des garanties prévues au contrat, sous couvert de voir ordonner des mesures conservatoires nécessaire à la prévention d’un dommage imminent, lequel au demeurant n’existe pas. Estimant que la notion d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, il est souligné le fait que l’intervention de Monsieur [H] a permis d’empêcher largement la propagation des spores. Il est soutenu qu’une seule pièce mentionne le risque de propagation et qu’un seul entreposant réclame à ce jour la restitution de ses 'uvres.
En droit, s’il est permis au juge des référés de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, singulièrement pour prévenir un dommage imminent il convient de considérer que le dommage imminent s’entend du «'dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'». Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, les photographies et pièces du dossier (liste des 'uvres présentant des dommages, devis de restauration pour un ensemble de 61 'uvres graphiques endommagées) laissent apparaître des détériorations des 'uvres entreposées. Pour autant, il échet de constater que la réfection des 'uvres endommagées est formalisée par une astreinte financière de 78 748,99€ pouvant, au demeurant, s’apparenter à une demande de provision, alors qu’il n’est pas établi avec toute l’évidence requise en référé l’existence d’un dommage imminent.
En effet, si le devis de la société [L] fait état d’urgence dans la restauration de certaines 'uvres, car des moisissures pourraient proliférer et en détériorer davantage les matériaux, pour autant, la formulation employée des autres devis présentés (n°8 à n° 14) ne conduit nullement à considérer que le traitement de conservation-restauration soit l’unique moyen d’échapper à un dommage imminent. De fait plusieurs devis mentionnent que M. [H], a pris des mesures préventives – ce qu’accrédite la liste de ses dépenses (pièce n° 17)-, qu’il a déplacé des 'uvres dans un endroit sec, « décadré » celles touchées par le contact avec l’eau, retiré et séché des 'uvres et reconditionné celles-ci dans des matériaux propres et absorbants, et que « ces interventions rapides ont permis de stopper très largement la propagation des dommages et le développement des micro-organismes ». Par ailleurs, pour certains devis pris en compte dans le montant sollicité, le recensement des restaurations à effectuer est relativement succinct. Ceux-ci, hormis le devis [L], exposent des préconisations globales non précises ni circonstanciées quant aux 'uvres à restaurer, spécifiquement, en urgence. Il s’en déduit la preuve insuffisante d’un péril imminent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déclarant n’y avoir lieu à référé.
4-. Sur les demandes accessoires
La société Galerie [K] [H] succombant dans son recours, l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Galerie [K] [H] partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ; en outre elle sera condamnée à payer à la société Helvetia la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à
disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de radiation présentée par la SA Helvetia compagnie
suisse d’assurance,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2025, en toutes ses dispositions
contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Galerie [K] [H] à payer à la société Helvetia compagnie
suisse d’assurance la somme de 3500 euros (trois mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Galerie [K] [H] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
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