Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 mars 2025, n° 22/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 mars 2022, N° F19/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02606 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHIZ
S.N.C. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Mars 2022
RG : F 19/00186
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANTE :
S.N.C. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Louis ROBINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[O] [R]
né le 25 Février 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société UPS France a pour activité principale la livraison de colis en France et à l’étranger.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
M. [O] [R] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de salarié intérimaire avec la société Randstad à compter du 30 avril 2018, et a été mis à disposition de la société UPS France dans le cadre de 37 contrats de mission, sur la période du 8 juin 2017 au 31 août 2018, en qualité de conducteur livreur ou de conducteur poids lourds.
Par requête du 23 janvier 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes formées contre chacune des sociétés UPS France et Randstad.
Le 16 août 2019, il a signé une transaction avec la société Randstad et s’est désisté de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de cette société.
L’instance opposant M. [R] et la société UPS France s’étant poursuivie, par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée au 3 juillet 2017 ;
Condamné la société UPS France à verser à M. [R] les sommes suivantes :
2 497,94 euros à titre d’indemnité de requalification ;
2 497,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 249,79 euros de congés payés afférents ;
884,68 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des délais de carence ;
1 224,68 euros au titre de la prime bon conducteur, outre 1 22,46 euros de congés payés afférents ;
306 euros au titre de la prime de nettoyage, outre 30,60 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société UPS France aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société UPS France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 décembre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et de débouter M. [R] de ses demandes ou subsidiairement de limiter les condamnations, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 5 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la requalification et sur les condamnations, sauf celles portant sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse er pour non-respect des délais de carence, et, statuant à nouveau, de condamner la société UPS France à lui verser les sommes suivantes :
14 987,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des délais de carence ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale permanente de l’entreprise utilisatrice, quel que soit son motif.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas qu’il prévoit, dont « l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise » ou le remplacement d’un salarié absent.
L’article L.1251-40 du code du travail dispose que « lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 et L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »
Il appartient à l’entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant s’inscrire ni dans un accroissement durable et constant d’activité, ni dans le cadre d’une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
En l’espèce, les contrats de mission ont été conclus soit pour remplacer un salarié absent, soit pour faire face à un surcroît d’activité.
Le premier des contrats de mission vise le remplacement de M. [J], salarié absent, sur la période du 8 au 9 juin 2017. Il en est de même du second contrat, signé pour la période du 10 au 30 juin 2017.
Or force est de constater que la société ne justifie pas des absences de M. [J].
Les contrats de mission seront donc requalifiés à l’égard de la société UPS France en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 8 juin 2017, premier jour de la première mission irrégulière, en infirmation du jugement.
2- Sur le rappel de primes
La requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, qui confère à M. [R] le statut de salarié permanent de la société UPS France, a pour effet de le replacer dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [R] a donc droit aux primes qui ont été versées aux salariés de l’entreprise sur la totalité de sa période d’emploi, soit du 8 juin 2017 au .31 aout 2019, terme du dernier contrat de mission, donc date de rupture des relations. Le jugement sera toutefois infirmé sur les montants, lesquels doivent être calculés sur 14 mois et non sur 17, soit 1 008,56 euros pour la prime bon conducteur et 252 euros pour l’indemnité de nettoyage, laquelle, qui correspond à un remboursement de frais, ne devant pas être assortie de congés payés afférents.
La circonstance qu’il a formé initialement sa demande de rappel de primes à l’encontre de la société Randstad, pour la diriger ensuite à l’encontre de l’entreprise utilisatrice après signature de la transaction avec l’entreprise de travail temporaire en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes ne saurait en effet rendre celle-ci irrecevable, ni mal fondée, contrairement à ce que soutient la société UPS France.
3-Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L.1251-41 du code du travail, M. [R] a droit à une indemnité de requalification, à la charge de l’entreprise utilisatrice, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. La prime de fin de mission ne doit pas être incluse dans le calcul du mois de référence, lequel correspond soit au dernier mois travaillé, soit à la moyenne des salaires perçus lors de l’exécution du dernier contrat.
Sur le dernier mois de la relation de travail, M. [R] a perçu 2 539,23 euros, prime de fin de mission non incluse. Il sera donc fait droit à sa demande, laquelle est d’un montant inférieur, conformément au jugement.
4-Sur la rupture de la relation de travail
Les contrats de mission ayant été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle intervenue à l’initiative de l’employeur sans énonciation de ses motifs constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts.
4-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les parties s’accordent sur une durée de préavis d’un mois. M. [R] peut donc prétendre au paiement à ce titre de la somme qu’il aurait perçue si la relation de travail s’était poursuivie pendant un mois supplémentaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié demande la confirmation du jugement sur ce point. Il sera fait droit à sa demande, sachant que celle-ci est inférieure au montant du dernier salaire qu’il a perçu.
4-2-Sur l’indemnité de licenciement
L’article R.1234-3 du code du travail dispose : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
En application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— soit la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédents ;
— soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Les primes sont incluses, mais pas l’indemnité de précarité ni les indemnités de congés payés.
Les contrats de mission étant requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2017 et la rupture étant intervenue par l’effet de l’arrivée du terme du dernier contrat, le 31 août 2018, l’ancienneté de M. [R] à ce jour était de 14 mois.
Le salaire de référence s’élevant à 2 221,98 euros, le jugement sera réformé de ce chef et la société UPS France devra verser au salarié la somme de 643,08 euros à titre d’indemnité de licenciement.
4-3-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était d’un an, une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L.1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L.1235-12, L.1235-13 et L.1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »
En l’espèce, au vu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié lors de la rupture (14 mois), de son âge à cette date (32 ans), sachant qu’il était alors lié à la société Randstad par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour fixera le montant des dommages et intérêts dus par la société UPS France à M. [R] à la somme de 2 230 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
5- Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
6-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de carence entre les contrats de mission
M. [R] soutient que les contrats de mission se sont succédé sans aucun délai de carence alors qu’ils avaient tous pour motif un accroissement temporaire d’activité, ce qui est inexact. Il ne donne donc aucune indication sur les contrats susceptibles d’être concernés par la violation du délai de carence imposé par les articles L.1251-36 et suivants du code du travail.
En tout état de cause, il ne justifie d’aucun préjudice, un seul des arrêts de travail qu’il verse aux débats visant un état « anxiodépressif réactionnel à des problèmes professionnels », ce qui, en l’absence de constatations cliniques, ne permet pas de relier son état à sa relation de travail, d’autant que l’arrêt est largement postérieur au terme du dernier contrat de mission.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [R] débouté de sa demande.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société UPS France.
L’équité commande de condamner la société à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission entre contrat de travail à durée indéterminée, et ce à compter du 8 juin 2017 ;
Condamne la société UPS France à verser à M. [O] [R] les sommes suivantes :
1 008, 56 euros de rappel de prime « bon conducteur », outre 100,86 euros de congés payés afférents ;
252 euros de rappel de prime de nettoyage des uniformes ;
643,08 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
2 230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des délais de carence ;
Ordonne à la société UPS France de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [O] [R], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société UPS France ;
Condamne la société UPS France à payer à M. [O] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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