Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 août 2025, n° 25/04534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04534 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZS5
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Sandrine Moisan, conseillère de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 25 mars 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
Informé le 19 août 2025 à 11h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFEET DE LA SEINE [Localité 6]
Informé le 19 août 2025 à 11h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 17/08/2025 de la rétention de M. [I] [N] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 18 août 2025, à 15h26, par M. [I] [N] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose:
'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du CESEDA dès lors que la motivation de la déclaration d’appel régularisée par M. [N] est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure, ne correspond pas au dossier, les moyens manquant en outre en droit et en fait.
Il convient en effet de rappeler que la requête de l’autorité administrative en quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et fondée sur l’article L. 742-5 du CESEDA qui dispose :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : [1° Obstruction ; 2° Protection ou asile demandé dans le but de faire échec à l’éloignement ; 3° condition de délivrance de documents de voyage à bref délai].
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. "
Concernant la quatrième prolongation, l’article L. 742-5 précité ajoute que « si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. »
La menace à l’ordre public est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
Dans ces conditions, il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, mais la réalité de la menace pour l’avenir, ce que le premier juge a parfaitement caractérisé en soulignant que l’intéressé a été condamné le 10 avril 2024, puis le 21 mai suivant date à laquelle il a été écroué, pour des faits de vol et de violence commis en récidive, ce qui révèle un ancrage dans la délinquance et une absence de volonté d’insertion.
Il résulte par ailleurs des éléments de la procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies et relancées notamment le 29 juillet 2025, de sorte que les perspectives d’éloignement sont réelles à bref délai.
Enfin, si le premier juge a invité l’administration à procéder à un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le placement en rétention aux termes de son ordonnance du 1er août 2025 relative à la 3ème prolongation, il a également rappelé qu’une procédure administrative particulière devait être mise en 'uvre dans laquelle le juge judiciaire n’intervient pas, et que l’intéressé devait communiquer des éléments sur son état de santé, ce qui fait défaut en l’espèce
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 20 août 2025 à 10h09.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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