Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 1er déc. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
lundi 01 décembre 2025
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQE7
Minutre électronique
APPELANT
M. [N] [W]
né le 04 Septembre 2000 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 2]
résidant habituellement [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barrau de [Localité 3], avocat commis d’office
INTIME
M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] le lundi 01 décembre 2025 à 16 H 30
à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
EXPOSE DES FAITS
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 29 novembre 2025 à 10 H 00 notifiée à 11 h 17 à l’appelant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Arras a autorisé le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [N] [W].
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel par courriel le 29 novembre 2025 à 17 h 59, M. [N] [W] a formé appel de cette ordonnance.
Vu les demandes d’observations adressées aux parties le 1er décembre 2025 ;
Vu les observations de la partie appelante reçues par courriel, dans le délai imparti, le 1er décembre 2025 à 12 h 57 ;
Vu les réquisitions du ministère public transmises par courriel le 1er décembre 2025 à 12 h 51 ;
Vu les observations de Maître Pierre-Jean GRIBOUVA reçues le 1er décembre 2025 à 15 h 29 ;
MOTIVATION
L’article R. 3211-44, al. 2 CSP prévoit que : « L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. »
En l’espèce, la juridiction du premier président a enregistré un appel formé le 29 novembre 2025 à 17h59 par M. [N] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Arras en date du 29 novembre 2025 à 10h00, notifié à l’intéressé à 11h17, autorisant le maintien de la mesure d’isolement dont M. [N] [W] fait l’objet.
Cet appel n’a été porté à la connaissance du magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel que le lundi 1er décembre à 9h53, soit après le délai imparti pour statuer.
Il convient donc de constater que la cour d’appel a été saisie depuis plus de 24 heures et qu’elle est en conséquence dessaisie, ce qui entraîne la levée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction et par décision réputée contradictoire ;
DÉCLARONS l’appel interjeté par M. [N] [W] recevable ;
CONSTATONS le dessaisissement de la cour d’appel de Douai ;
ORDONNONS en conséquence la levée de la mesure d’Isolement dont fait l’objet M. [N] [W].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière
La conseillère déléguée
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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