Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/07114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2025, N° 25/04956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/07114 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRZD
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
[D] [I] épouse [Z]
S.A. GMF VIE
Décision déférée à la cour : Déféré sur l’ordonnance rendu le 18 Novembre 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles
N° chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 25/04956
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2026
à :
Me Marion DUMAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion DUMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
APPELANT RG 25/04956
****************
Madame [D] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Allemande
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 25/04956
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 – Représentant : Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212, substitué par Me Lucie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. GMF VIE
N° Siret : 315 814 806
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE DÉFAILLANTE RG 25/04956
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 30 mars 2023, le juge de l’exécution de [Localité 6] a autorisé M. [R] à faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de Mme [I] épouse [Z] pour sûreté et conservation d’une créance de 49 000 euros.
Le 20 juin 2023, M. [R] a fait pratiquer une saisie conservatoire d’une valeur de 49 000 euros entre les mains de la société GMF Vie.
Saisi d’une demande de mainlevée par Mme [I] épouse [Z], le juge de l’exécution de [Localité 6] a, par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2025, auquel est également partie la société GMF Vie :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer [présentée par M. [R] à titre subsidiaire],
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 juin 2023,
— rejeté la demande de séquestre [de M. [R]],
— débouté Mme [I] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens.
Le 1er août 2025, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, après avoir sollicité les observations des parties, le magistrat délégué par le premier président a, en application de l’article 906-1 du code de procédure civile :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— rappelé que [son] ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
— laissé les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration d’appel.
Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2025, M. [R] a déféré cette décision à la cour.
Aux termes de sa requête, valant dernières conclusions, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il lui demande de :
— réformer l’ordonnance de caducité rendue le 18 novembre 2025,
Statuant de nouveau,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité.
Par conclusions remises au greffe le 22 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] épouse [Z], défenderesse au déféré, demande à la cour de :
— débouter M. [R] de son déféré et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles, ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [R] du 1er août 2025,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens du déféré.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2026, et, à l’issue, mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [R], le magistrat délégué a retenu que, en application de l’article 906-1 du code de procédure civile, l’avis de fixation étant du 1er septembre 2025, l’appelant devait signifier aux intimés sa déclaration d’appel avant le 21 septembre 2025 ; que contrairement à ce que soutient M. [R], qui se prévaut d’une prorogation du délai de 2 mois, au motif que Mme [Z] est domiciliée en Allemagne, le délai de distance ne profite qu’à la partie domiciliée à l’étranger ; que Mme [Z] n’a constitué avocat que le 26 septembre 2025 ; que la société GMF Vie, à qui M. [R] a estimé ne pas avoir à signifier sa déclaration d’appel parce qu’elle n’apparaît que comme partie intervenante, quelle que soit la qualité qu’elle avait en première instance, est intimée en appel et devait au même titre se voir signifier la déclaration d’appel ;
que l’appelant, qui ne prétend pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel à aucune des parties avant le 21 septembre 2025 ne peut échapper à la caducité encourue.
M. [R] fait valoir, à l’appui de son recours :
— que, dans la mesure où Mme [I] a sa résidence sur le territoire allemand, il doit également bénéficier de l’allongement du délai pour faire signifier sa déclaration d’appel ; qu’en effet, il ne pouvait raisonnablement signifier cette déclaration sur le territoire allemand et en justifier auprès du greffe dans un délai de 20 jours ; qu’en refusant de lui appliquer l’allongement du délai prescrit à l’article 915-4 du code de procédure civile pour signifier sa déclaration d’appel, dont Mme [I] bénéficiait, l’ordonnance de caducité a méconnu le principe d’égalité des armes ; qu’outre cette rupture d’égalité entre les parties, ce refus, alors que la signification de la déclaration d’appel, acte déterminant pour l’exercice des voies de recours pour le justiciable et l’accès effectif à la cour d’appel, constitue également une violation de son droit à exercer les voies de recours et à l’accès à un tribunal, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; que Mme [I] a constitué avocat le 26 septembre 2025, et a pu présenter ses écritures sans que la signification de la déclaration d’appel ne lui cause grief ;
— que la société GMF Vie étant une partie intervenante, l’article 906-1 du code de procédure civile ne lui imposait pas de procéder à la signification de sa déclaration d’appel ; que l’assignation signifiée par Mme [I] la qualifiait comme partie intervenante, en tant que détentrice de la créance visée par la saisie conservatoire ; que d’ailleurs, elle n’a formulé aucune demande dans ses écritures de première instance et s’en est rapportée à la décision du juge de l’exécution, et elle n’était nullement mentionnée aux termes du jugement du 1er juillet 2025, seul lui-même se voyant débouté de ses demandes, fins et prétentions ; que dans sa déclaration d’appel, il a indiqué Mme [I] comme étant la seule partie intimée, considérant, légitimement, que la société GMF Vie n’était que partie intervenante à la procédure d’appel, en l’absence de prétention particulière dans ce litige ; que c’est le greffe de la cour d’appel qui, en établissant le B1 le 4 août 2025, l’a fait apparaître comme partie intimée ; qu’en se fondant sur les informations enregistrées lors de l’établissement de sa déclaration d’appel, il n’a pas estimé devoir signifier sa déclaration d’appel à la société GMF Vie.
Mme [I] épouse [Z] objecte, à l’appui de la confirmation de l’ordonnance :
— que la déclaration d’appel de M. [R] visait sans aucune ambiguïté deux intimés, elle-même et la SA GMF Vie ; que la qualité de partie à la procédure d’appel est déterminée par l’acte lui-même ; que M. [R] ayant désigné la société GMF Vie comme intimée, il lui incombait de lui signifier la déclaration d’appel dans les mêmes conditions qu’à elle-même ; que l’argument selon lequel la société GMF Vie n’était que partie intervenante en première instance est inopérant en appel ;
— que la jurisprudence est constante sur le fait que le délai de distance ne profite qu’à la partie qui en bénéficie et n’a pas pour effet de proroger les délais impartis à son adversaire pour accomplir ses propres diligences ; qu’ainsi M. [R] n’était pas dispensé de respecter son propre délai de 20 jours.
Ceci étant exposé, il n’est pas contesté que l’appel de M. [R], qui porte sur un jugement du juge de l’exécution, est soumis de plein droit, en application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, à la procédure à bref délai.
En vertu de l’article 906-1, en ses 3 premiers alinéa, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
S’agissant du premier motif de caducité retenu par l’ordonnance dont appel, il est constant et il ressort de l’examen de la procédure que :
— la déclaration d’appel de M. [R] est du 1er août 2025,
— l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 1er septembre 2025,
— Mme [I] épouse [Z] a constitué avocat le 26 septembre 2025,
— M. [R], par son conseil, a signifié à l’avocat de Mme [I] épouse [Z] sa déclaration d’appel du 1er août 2025, et l’avis de fixation à bref délai le 2 octobre 2025, par message électronique.
L’article 915-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-1, à l’article 906-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés :
— d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à [Localité 10], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à [Localité 10] ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
— de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 906-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Aucun allongement du délai de vingt jours dont il dispose pour signifier sa déclaration d’appel n’est édicté au bénéfice de l’appelant qui réside sur le territoire métropolitain lorsque la cour d’appel qu’il saisit s’y situe, y compris si l’intimé réside pour sa part à l’étranger.
M. [R] n’explique pas, et a fortiori ne justifie pas, en quoi, concrètement, il n’était pas en mesure de signifier sa déclaration d’appel sur le territoire allemand et d’en justifier auprès du greffe dans le délai imparti par l’article 906-1 susvisé.
L’allongement du délai au bénéfice de certaines parties, en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d’appel saisie, dans le ressort de laquelle se trouvent les avocats à constituer, n’institue aucune discrimination ou différence de traitement prohibée entre les justiciables, qui ne sont pas placés dans la même situation, ni ne crée un avantage procédural indu portant atteinte au principe de l’égalité des armes.
Selon la doctrine dégagée par la Cour de cassation (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.187) antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la caducité de la déclaration d’appel non signifiée à l’intimé dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile, qui n’est ni imprévisible ni insuffisant, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. En effet, selon la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations dès lors qu’elles ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même et qu’elles se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Le délai de dix jours prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l’avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l’affaire, de s’assurer que l’intimé, qui n’a pas encore constitué avocat, soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. En outre, d’une part, l’accès au juge d’appel n’est pas restreint d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même, et, d’autre part, le but légitime poursuivi est celui d’une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d’urgence devant être organisées dans un cadre permettant d’assurer qu’une décision soit rendue à bref délai, et le rapport de proportionnalité, entre les moyens employés et le but visé, est raisonnable, l’appelant, qui doit, par l’intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s’agissant de l’accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l’obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans ce délai de dix jours.
Ce raisonnement est d’autant plus transposable à la présente espèce que le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dont elle relève a porté à vingt jours le délai dont dispose l’appelant pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimé.
Enfin, la caducité devant être relevée d’office et le délai dans lequel doit intervenir la signification de la déclaration d’appel étant édicté dans un objectif de célérité pour qu’une décision puisse être rendue à bref délai, l’existence d’un grief causé à la partie intimée est indifférente.
C’est à raison que, dans les circonstances ci-dessus exposées, le magistrat délégué a retenu que, faute pour M. [R] de l’avoir signifiée à Mme [I] épouse [Z] avant le 21 septembre 2025, sa déclaration d’appel était caduque.
S’agissant du second motif de caducité retenu, il n’est pas contesté que M. [R], qui ne justifie d’aucune signification de sa déclaration d’appel à la société GMF Vie, n’a pas respecté, concernant cette dernière, les prescriptions de l’article 906-1 du code de procédure civile ci-dessus rappelées.
Il ressort également de l’examen des pièces de la procédure que :
— la déclaration d’appel de M. [R], établie par son conseil, mentionne la SA GMF Vie en qualité de 'partie intervenante',
— le récépissé émanant du greffe, dit 'B1'la mentionne comme partie intimée.
A titre liminaire, il sera observé que si M. [R] affirme que la société GMF Vie n’était que partie intervenante en première instance, cette qualité d’intervenante, qui ne pourrait être que celle d’intervenante forcée, ne ressort ni de l’assignation délivrée à la demande de Mme [I] épouse [Z], ni des conclusions développées par la société GMF Vie devant le juge de l’exécution de [Localité 6], qui a conclu en qualité de défenderesse, ni encore des énonciations du jugement du 1er juillet 2025, qui la mentionne comme partie défenderesse.
Quoi qu’il en soit, étant déjà partie en première instance, la société GMF Vie ne peut avoir devant la cour que la qualité d’intimée, la qualité d’intervenant étant, en appel, réservée aux personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et qui remplissent les conditions prévues par l’article 554 ou l’article 555 du code de procédure civile.
M. [R] ne peut valablement se soustraire à ses obligations découlant de l’article 906-1 du code de procédure civile par le seul effet de la qualification erronée qu’il a donnée à la société GMF Vie en établissant sa déclaration d’appel.
Dans ces conditions, c’est à raison que le magistrat délégué a aussi retenu la caducité de la déclaration d’appel au motif qu’elle n’avait pas été signifiée à la société GMF Vie dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera donc intégralement confirmée.
Les dépens de l’appel et ceux de la présente procédure sont à la charge de M. [R] qui succombe, qui sera également condamné à régler à Mme [I] épouse [Z] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens et à régler à Mme [I] épouse [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Len ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Service médical
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- Conseil ·
- Liberté ·
- Lettre recommandee ·
- Relaxe ·
- Réception
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clause bénéficiaire ·
- Testament ·
- Assurance vie ·
- Réserve héréditaire ·
- Notaire ·
- Libéralité ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité du pacs ·
- De cujus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Droit de rétractation ·
- Professionnel ·
- Énergie nouvelle ·
- Intérêt à agir ·
- Consommation ·
- Action
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Capital
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Tiers détenteur ·
- Privé ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Prothése ·
- Responsabilité médicale ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Fraudes ·
- Plan ·
- Travail ·
- Tracteur ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Débat public ·
- Décret ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Lettre recommandee ·
- Bâtonnier ·
- Tva ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Attestation ·
- Paye ·
- Rappel de salaire ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.