Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 22/06846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 mai 2022, N° F20/01039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06846 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° F 20/01039
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]/FRANCE
Représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353
INTIMEES
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
La SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [W], né en 1965, a été engagé par la SAS [17], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2019 en qualité de téléprospecteur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Par lettre datée du 14 mai 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mai 2020.
Par lettres successives du 15 juin 2020 et du 16 juin 2020, M. [W] s’est vu notifier deux avertissements.
La lettre de notification de l’avertissement du 15 juin 2020 indique : « vous avez été surpris le 11 juin 2020 fumant une cigarette dans les bureaux. Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer sur votre lieu de travail. Aussi nous vous adressons un avertissement pour ce comportement ».
La lettre de notification de l’avertissement du 16 juin 2020 indique : « Vous avez donné de fausses informations à un client lors de la prise de rendez-vous pour une isolation thermique extérieur, pose que nous avons failli perdre si mon technicien n’avait pas rectifié vos dire mensongers, ce qui nous a fait perdre un temps précieux au bon déroulement de notre planning journalier.
Vous avez également affirmé à M. [I] à [Localité 18] qu’il n’y aurait pas de reste à charge ce qui, comme vous le savez est faux, mais surtout d’après les dires du client en question, vous lui auriez conseiller de reconduire le technicien à la porte.
Aussi nous vous adressons un avertissement pour ce comportement ».
M. [W] a été placé en arrêt maladie du 30 mai au 6 juin 2020, puis du 18 juin 2020 jusqu’à 28 février 2021.
Par lettre datée du 26 août 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 septembre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Réclamant des rappels de salaires sur la période d’avril à mai 2020, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des rappels de salaires pour jours fériés, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation des dispositions relatives au repos compensateur, pour paiement tardifs des salaires, pour remise tardive de l’attestation des salaires à la [16], pour remise tardive de l’attestation [14] et pour remise tardive de l’attestation [22], M. [W] a saisi le 28 août 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 20 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit recevables les demandes de M. [W] ,
— condamne en conséquence, la SAS [17], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W], dont la moyenne des trois dernier mois de salaires est fixé à 1.539,45 euros, les sommes suivantes :
— à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d’attestation de salaires à la [16] : 500 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation [14] et [22] : 500 euros,
— à titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.400 euros,
— ordonne la remise d’un bulletin de paie, de l’attestation congés payés [22], d’une attestation de prévoyance [14], dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 15 jours par jour de retard et par document, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— rejette le surplus des demandes,
— met les entiers dépens à la charge de la SAS [17].
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 9 juin 2022.
Par jugement du 2 août 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [17] et a désigné la SARL [19] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 16 août 2022, après un entretien du même jour, M. [W] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 2 août 2022 et la cessation définitive de l’activité de la société. La documentation relative à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle lui a été remise en annexe de ce courrier.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté de deux ans et huit mois et la société [17] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par acte du 30 septembre 2022, M. [W] a signifié à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17] sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.
Par acte du 4 octobre 2022, M. [W] a signifié à l’AGS [13] est sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2022 M. [W] demande à la cour de :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes et prétentions de M. [W] ,
— infirmer en partie le jugement rendu le 20 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil, en sa section industrie,
et en conséquence,
— ordonner à la SELARL [19] ès qualités de mandataire-liquidateur de la SAS [17] la fixation au passif de la SAS [17] et au bénéfice de M. [W] les sommes suivantes:
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d’un harcèlement moral,
— 1 523,73 euros à titre de rappel de salaire du mois d’avril et mai 2020,
— 152,37 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire du mois d’avril et mai 2020,
— 5 631,48 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 25 novembre 2019 au 17 juin 2020,
— 563,14 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires du 25 novembre 2019 au 17 juin 2020,
— 162,40 euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés,
— 16,24 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur jours fériés,
— 1 000 euros à titre de repos compensateur,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires et accessoire,
— 9 236,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de communication d’une attestation de salaires destinée à la [16],
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de communication d’une attestation de salaires destinée à la [14],
— 947,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 13 001,37 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de communication d’une attestation de salaires destinée à la caisse [23],
— 1 097,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les déclarer opposable à l’AGS-CGEA-IDF-est,
— ordonner à la SELARL [19] es qualité de mandataire-liquidateur de la SAS [17] la remise à M. [W] d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, d’une attestation de salaires destinée à la caisse [22], d’une attestation de salaires destinée à la caisse [14], une attestation destinée à [20] et un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— confirmer ledit jugement pour le surplus,
— la condamner aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2025 l’AGS [13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 20 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a alloué à M. [W] les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d’une attestation de salaires à la [16],
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation [14] et [22],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes de :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5631,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de novembre 2019 à juin 2020 ;
— 563,14 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 162,40 euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés ;
— 16,24 euros à titre de congés payés y afférent ;
— 1000 euros à titre de repos compensateurs ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires ;
— 9236,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 947,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 13.001,37 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive d’une attestation de salaires à la caisse [22] ;
— donner acte à l’AGS [11] de ce qu’il s’en rapporte sur :
— 1523,73 euros à titre de salaires sur avril et mai 2020 ;
— 81,20 euros au titre du salaire du 1er mai 2020 ;
— 1097,33 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— débouter M. [W] du surplus de ses demandes ;
sur la garantie :
— dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles l 3253-18 et suivants et l 3253-17 du code du travail,
— en particulier, dégager l’AGS [12] de toute obligation de garantie des sommes éventuellement dues :
— au titre du complément employeur [22], celles-ci relevant d’une prise en charge par cet organisme,
— au titre des congés payés afférent aux rappels de salaires et à l’indemnité de congés payés, celles-ci relevant d’une prise en charge par la caisse des congés payés du bâtiment,
— au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R. 1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
— rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
La SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [W] soutient en substance qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié ne produisait aucun élément de nature à justifier l’existence de harcèlement moral. La société intimée défaillante est réputée s’appropriée ce motif.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, le salarié invoque le fait pour l’employeur de n’avoir eu de cesse, après lui avoir imposé un télétravail durant la période d’urgence sanitaire, d’obtenir de lui sa démission, de lui avoir retiré les mots de passe et identifiants, de lui avoir demandé la restitution du matériel informatique le 25 mai 2020, de l’avoir convoqué à une entretien préalable qui ne sera jamais suivi d’effet.
Il produit son courrier du 13 mai 2020 adressé à la société selon lequel celle-ci lui reproche de ne pas être revenu au sein de l’entreprise à la date du 11 mai 2020 alors que selon lui, depuis le confinement elle a pu constater que son poste de téléprospecteur lui permettait de travailler à domicile, que le gouvernement ayant incité les entreprise à encourager le télétravail, il ne pense pas enfreindre le bon fonctionnement de l’entreprise.
Il verse également :
— une convocation du 14 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 mai 2020.
— le courrier adressé au salarié par la société en date du 28 mai 2020 selon lequel, suite à l’entretien du 25 mai 2020, il n’avait toujours pas fourni de justificatif de son absence depuis le 11 mai 2020, il avait juste signifié ne plus vouloir reprendre son poste de travail, aussi la société lui demande de lui adresser sa démission ou de réintégrer son poste de travail ;
— le courrier de son conseil du 4 juin 2020 contestant toute volonté de démissionner ;
— un avertissement du 15 juin 2020 pour avoir fumé une cigarette dans les bureaux, ce qu’il conteste ;
— un avertissement du 16 juin 2020 pour avoir fourni de fausses informations à un client, ce qu’il conteste également ;
— un courrier du 6 juillet 2020 dénonçant des faits de harcèlement moral et le retrait de ses codes d’accès à son ordinateur puis la reprise de celui-ci, ainsi que le fait de ne pas être payé de ses heures supplémentaires ;
— des arrêts de travail ;
— différentes pièces relatives au retard dans les transmissions des attestations de salaire pour le paiement de ses indemnités journalières.
Le salarié établit ainsi la matérialité des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
A cet effet, la société intimée qui s’est bornée à soutenir que le salarié ne produisait aucun élément de nature à justifier l’existence de harcèlement moral en méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, ne justifie pas en cause d’appel d’élément de nature à démontrer que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel est donc établi.
En conséquence, au regard des pièces versées au débat, la cour est en mesure d’apprécier le préjudice subi par le salarié et à ce titre fixe sa créance au passif de la liquidation de la société à la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
La cour constate que le salarié n’a subi aucune baisse de salaire durant la période d’activité partielle durant le confinement décrété en raison de la crise sanitaire due à la [15]. Il doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire et la décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié maintient qu’il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.
Le conseil de prud’hommes a retenu, pour le débouter de sa demande que 'les pièces 4 et 9 du demandeur font état de réclamation de paiement d’heures supplémentaires à laquelle la défenderesse ne semble piper mots, que cependant cette réclamation par [24] demeure imprécise et non circonstanciée, qu’en l’état le demandeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées'.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants:
— un tableau récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires réalisées ;
— des messages échangés sur le réseau [24].
Contrairement à ce la société est présumée soutenir, le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société qui doit assurer le contrôle des heures effectuées par le salarié, ne peut se contenter de soutenir qu’elle ne comprend pas les réclamations de celui-ci.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés, la cour a la conviction que salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, fixe au passif de la liquidation de la société la créance de M. [W] à hauteur de la somme de 2 254,79 euros à ce titre outre la somme de 225,48 euros de congés payés afférents.
Eu égard aux heures supplémentaires retenues par la cour, il n’y a pas lieu de fixer des dommages-intérêts au titre du repos compensateur.
Les éléments produits par le salarié laissent également supposer qu’il a travaillé le 1er mai 2020 sans être rémunéré, mais pas le 8 mai, sans réponse à ce titre par la société qui assure le contrôle du temps de travail.
En conséquence, par infirmation de la décision, la cour fixe au passif de la liquidation de la société la somme de 162,40 euros à ce titre, outre 16,24 euros de congés payés.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas établi que c’est de manière intentionnelle que l’employeur n’a pas réglé les heures supplémentaires réalisées par le salarié. C’est donc à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre des différents retards
S’agissant du retard dans le paiement de la rémunération liée aux heures supplémentaires et au jour férié, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires.
S’agissant du retard dans la communication de l’attestation de salaire à la [16], il ressort des éléments produits que le 1er octobre 2020, la [16] n’avait pas encore reçu les attestations de salaire de l’employeur de M. [W] qui était en arrêt depuis le 18 juin 2020 et qu’il n’a perçu les indemnités journalières pour la période du 18 juin 2020 au 16 octobre 2020 que le 19 octobre 2020 à hauteur de 2 848,60 euros. Ce retard dans la communication de ces attestations a causé un préjudice à M. [W] qui s’est retrouvé dans une situation précaire qu’il convient de réparer par la fixation au passif de la liquidation de la société d’une somme de 500 euros de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation de la société.
Quant à la prévoyance, le courrier de la caisse [21] adressé le 19 septembre 2022 à M. [W] révèle que des indemnités journalières de [10] pour la période du 16 septembre 2020 au 5 septembre 2022 ont été versées au mandataire judiciaire de la société sans que celui-ci ne justifie les avoir payées au salarié. La cour fixe donc au passif de la liquidation de la société la somme de 10 992,92 euros à ce titre, outre la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par le retard dans la communication des attestations de salaire à la caisse. La décision sera infirmée de ces chefs.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
La caisse du [8] a précisé au mandataire judiciaire qu’elle assurait le paiement des congés des salariés de la société [17] jusqu’au 8 mars 2021. Le bulletin de paye délivré par la société à M. [W] indique un solde de congés payés au 31 mai 2022 de 30 jours pour l’année N sur les 35 jours alloués. Il n’est pas produit de solde de tout compte ou de bulletin du mois d’août 2022, le licenciement étant intervenu le 16 août 2022.
La cour retient qu’il n’est pas établi que le salarié a été en mesure de prendre les congés auxquels il avait droit avant la rupture du contrat de travail ; qu’en conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 438,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en paiement des jours de congés du mois de juin 2022 jusqu’à la rupture. Il sera ajouté en ce sens à la décision. Si la caisse des congés payés doit prendre en charge le paiement de cette indemnité en principe, il n’en demeure pas moins que le salarié ne peut supporter la défaillance de l’employeur dans ses obligations relatives aux congés payés.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié a été licencié sans qu’il soit démontré qu’il a perçu une indemnité de licenciement.
La cour fixe à ce titre au passif de la liquidation de la société la somme de 1 097,33 euros au vu des bulletins de salaire produit et de son ancienneté. Il sera ajouté en ce sens à la décision.
Sur les documents de fin de contrat
Le mandataire liquidateur de la société devra remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation [20], un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les entiers dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société ainsi que la somme de 1 400 euros alloués par les premiers juges en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle somme à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce que la SAS [17] a été condamnée à verser à M. [F] [W] la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans la transmission des attestations de salaire à la [16] sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation de la société ; en ce que M. [F] [W] a été débouté de ses demandes de rappel de salaire des mois d’avril et mai 2020, d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et de dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement des heures supplémentaires ;
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS [17] les créances de M [F] [W] ainsi qu’il suit :
— 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral ;
— 2 254,79 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 225,48 euros de congés payés afférents ;
— 162,40 euros en paiement du 1er mai 2020 ;
— 16,24 euros de congés payés ;
— 10 992,92 euros au titre des indemnités journalières de [10] pour la période du 16 septembre 2020 au 5 septembre 2022 ;
— 500 euros en réparation du préjudice causé par le retard dans la communication des attestations de salaire à la caisse [9] ;
— 438,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
ORDONNE à la SELARL [19] en qualité de mandataire liquidateur de la société [17] de remettre à M. [F] [W] un certificat de travail, une attestation [20], un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure emporte, pour les créanciers antérieurs au jugement, arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DIT que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-18 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
DIT que la garantie de l’AGS ne s’applique aux sommes dues au titre de la prévoyance [21] (10 992,92 euros) ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS [17] les entiers dépens ainsi que la somme de 1400 euros alloués à M. [F] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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