Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 2 mars 2026, n° 26/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 février 2026, N° 26/01059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ DU : 02 MARS 2026
ORDONNANCE N° 13/ 2026
N° RG 26/00597 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HL2U
[Y] [F]
c/
[O] [D]
[T] [F]
[W] [F]
Expéditions le : 02 mars 2026
[Y] [F]
[O] [D]
[T] [F]
[W] [F]
Parquet Général
Mairie d'[Localité 1]
Pompes funèbres
O R D O N N A N C E
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : jugement du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 Février 2026 – RG 26/01059
LE 02 MARS DEUX MILLE VINGT SIX (02/03/2026),
Nous, Claire GIRARD, Président de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, exerçant par ordonnance de délégation n° 229/25 en date du 17 décembre 2025, les fonctions de premier président en matière de référé, assistée de Léa HUET, greffier lors des débats et de Fatima HAJBI, cadre greffier lors du prononcé
Statuant en matière de funérailles (article 1061-1 du Code de procédure civile) dans la cause opposant :
I – Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
D’UNE PART
II – Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
— Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
— Madame [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
En présence de Monsieur le Procureur Général, absent à l’audience mais ayant communiqué ses réquisitions par écrit le 27 février 2026
INTIMEES
D’AUTRE PART
Dossier communiqué au ministère public et transmis aux parties le 27 février 2026
Après avoir entendu Madame Claire GIRARD, Présidente de chambre en son rapport, Maître Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, conseil de [Y] [F] en sa plaidoirie, Madame [O] [D], Madame [T] [F] et Madame [W] [F].
A notre audience publique du 28 février 2026 il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, ce jour 02 mars 2026 à 10 heures 30.
Par requête du 23 février 2026, Mme [T] [F] et Mme [O] [D] ont saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contestation des funérailles de leur mère, [K] [B] veuve [F], décédée le [Date décès 1] 2026 à Orléans.
Par ordonnance du même jour, l’assignation à heure fixe de M. [Y] [F], fils de la défunte, a été autorisée, en vue de comparaître à l’audience du 25 février 2026 à 10 heures.
Par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 à 10 heures, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [W] [F],
— constaté la régularité de la procédure d’introduction de l’instance,
— rejeté l’exception de nullité de l’acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2026 à M. [Y] [F],
— dit que les obsèques d'[K] [B] veuve [F] seront organisées par Mme [T] [F] et, en cas de nécessité et si Mme [T] [F] le souhaite, conjointement avec Mme [O] [D] et/ou Mme [W] [F], dans le respect de la volonté exprimée par la défunte, à savoir par inhumation à [Localité 6] (Congo), dans le caveau acquis par la défunte,
— ordonné la communication de la décision à M. ou Mme le maire de la commune d'[Localité 7], lieu du dernier domicile du défunt et lieu du décès, au CHU d'[Localité 1], la société de pompes funèbres SAS OGF Services Funéraires agence d'[Localité 1],
— rappelé que la décision est exécutoire sur minute,
— dit que M. [Y] [F] sera tenu aux dépens de l’instance.
M. [Y] [F] a relevé appel de la décision le 27 février 2026 à 8 heures 50.
Les parties ont aussitôt été convoquées à l’audience de la cour d’appel le 28 février 2026 à 10 heures 30.
L’avocat de l’appelant a adressé au greffe de la cour d’appel des conclusions le 27 février 2026 à 21 heures 28, lesquelles ont été communiquées aux intimées lors de l’audience du 28 février 2026 au respect du contradictoire.
Aux termes des conclusions de l’appelant, il est sollicité de :
— le déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 février 2026 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
à titre principal
— annuler l’acte ou l’exploit du commissaire de justice instrumentaire du 23 février 2026 comportant une ordonnance à assigner à heure fixe et une requête unilatérale aux fins de saisine en contestation de funérailles du tribunal judiciaire d’Orléans,
à titre subsidiaire
— confirmer la désignation de M. [Y] [F], fils unique (SIC) de feue [K] [B] veuve [F] en qualité de personne en charge des modalités d’organisation de ses funérailles en France,
— confirmer le choix originaire des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, des neveux, cousins et du Patriarche d’inhumer feue [K] [B] veuve [F] en France,
— débouter Mmes [O] [D], [T] [F] et [W] [F] de leurs contestations relatives aux modalités d’organisation des funérailles de feue [K] [B] veuve [F] en France,
en tout état de cause
— autoriser l’inhumation de feue [K] [B] veuve [F] en France, eu égard aux circonstances inhérentes à l’existence de toutes ses attaches familiales directes et indirectes en France, au choix exprimé par ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à la réservation d’une parcelle au cimetière intercommunal de [Localité 8] et à l’établissement de son centre d’intérêts affectifs et matériels en France depuis 24 années,
— condamner Mmes [O] [D] et [T] [F] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Maître Roussel, avocat à [Localité 9], dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’audience de la cour d’appel du 28 février 2026 à 10h30 :
L’avocat de l’appelant a développé ses conclusions antérieurement déposées.
Les intimées, Mmes [O] [D], [T] [F] et [W] [F], ont exposé que leur mère a toujours voulu être enterrée au Congo dans un terrain acquis par la défunte à cet effet en 2019 et que tous les membres de la famille présents à leurs côtés à l’audience (10 personnes), dont le Patriarche, en attestent. Elles indiquent que, de 2023 à janvier 2026, soit une semaine avant le décès, M. [Y] [V] n’aurait pas vu sa mère en raison de conflits familiaux persistants.
M. [Y] [V] a exposé s’être entretenu avec sa mère le 15 janvier 2026 à l’hôpital et celle-ci lui aurait indiqué vouloir être enterrée en France.
M. [X] [Q], 96 ans, (dit le Patriarche) a également été entendu et a expliqué qu'[K] [B] veuve [F] (sa nièce) était malade et il venait la voir, conduit par M. [Y] [V]. La défunte lui aurait dit vouloir être enterrée au Congo, pas dans son village qui se trouve à 130 km de [Localité 6], mais dans un terrain acheté en 2019 près de [Localité 6] et dont la preuve d’achat a été versée aux débats par les intimées (terrain sis à [Localité 10]).
SUR CE
— Sur la demande aux fins d’annulation de l’acte du commissaire de justice du 23 février 2026
L’appelant demande à la cour d’annuler l’acte ou l’exploit du commissaire de justice instrumentaire du 23 février 2026 comportant une ordonnance à assigner à heure fixe et une requête unilatérale aux fins de saisine en contestation de funérailles du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter en l’absence d’élément nouveau à ce titre, le premier juge a fait une exacte application des règles de droit, et plus particulièrement des articles 750 et 1061-1 du Code de procédure civile ainsi qu’au respect du contradictoire au cours de l’audience du 25 février 2026 pour la totalité des pièces et écritures versées aux débats de part et d’autre, étant précisé qu’il en a été de même sur ce point au cours de l’audience du 28 février 2026 devant la cour d’appel.
La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.
— Sur le fond
Il est constant qu'[K] [B] veuve [F] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 11] (Congo), notamment mère de Mme [O] [D], Mme [T] [F], Mme [W] [F] et M. [Y] [F], est décédée le [Date décès 1] 2026 à l’hôpital [Localité 1].
Selon l’article 1061-1 du Code de procédure civile : « En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution. »
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose que : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »
Le litige porte, en l’absence de dispositions testamentaires laissées par écrit par la défunte, sur l’organisation des funérailles d'[K] [B] veuve [F] en fonction des volontés de celle-ci qu’il y a lieu de respecter.
Le tribunal judiciaire d’Orléans a désigné le pays d’inhumation comme étant le Congo, en relevant que trois filles de la défunte qui entretenaient des liens réguliers et constants avec leur mère, dont l’une, Mme [T] [F], chez qui elle résidait à Orléans depuis une vingtaine d’années, ont déclaré unanimement que leur mère avait toujours exprimé le souhait d’être enterrée au Congo et avait acquis un caveau en 2019 à Brazzaville à cet effet, avant la survenance de ses troubles cognitifs ayant débuté en 2023. Il a également été relevé par le tribunal que [A], une des filles de la défunte a été inhumée au Congo en 2010.
En l’espèce, les débats devant la cour n’ont pas apporté d’élément nouveau quant à ces constatations faites par le premier juge, chacune des parties ayant maintenu sa position précédemment exprimée devant le premier juge.
Il est ainsi établi que la défunte vivait en France au domicile de sa fille, Mme [T] [F], depuis une vingtaine d’années, de sorte que la majorité de sa vie avait ainsi été passée dans son pays natal et il n’est pas contestable qu’elle gardait des liens avec ce pays dont elle avait conservé la nationalité.
Il ressort des pièces produites et des débats que les personnes les plus proches de la défunte, ses trois filles, ont toutes fait part de la volonté de leur mère d’être enterrée au Congo, dans le terrain acheté par elle à cet effet en 2019.
M. [Y] [F], réapparu auprès de sa mère peu avant le décès de celle-ci, affirme que celle-ci désirait se faire enterrer en France, étant précisé que la proximité de ce recueil de volonté avec le décès doit conduire à la plus grande circonspection, d’autant qu’il est constant que la défunte souffrait de troubles cognitifs à la fin de sa vie. M. [Y] [F] évoque par ailleurs le choix de la famille, dont celui du Patriarche, d’inhumer [K] [B] veuve [F] en France, alors qu’aux termes des textes susmentionnés, le seul choix devant être pris en considération est celui de la personne défunte et non celui de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que revendiqué à tort par l’appelant.
Ainsi, la cour considère que la volonté de la défunte, telle qu’elle ressort des pièces et de l’ensemble des débats a été très justement analysée et retenue par le premier juge en prévoyant que les obsèques d'[K] [B] veuve [F] seront organisées par ses filles dans le respect de la volonté exprimée par celle-ci, à savoir par inhumation au Congo dans le terrain acquis par la défunte.
La décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens
M. [Y] [F] qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 26 février 2026 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens d’appel.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Claire GIRARD, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Fatima HAJBI Claire GIRARD.
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