Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 23/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 26 juin 2023, N° 21/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02421
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4EI
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00322)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 26 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 28 juin 2023
APPELANT :
M. [N] [R]
né le 14 décembre 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. [Y] [X]
né le 18 juin 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025 , Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [R] a mandaté Me [Y] [X] dans un dossier d’expulsion, pour lequel il a obtenu gain de cause par décision du 15 juin 2010 confirmée par arrêt du 9 juin 2011.
La SCP d’huissier Berge-Ramoino (la SCP) a été chargée par Me [X] de procéder à l’exécution forcée des décisions prononcées.
Le 19 juin 2011, Me [X] a demandé un honoraire de résultat d’un montant de 23.920' auquel M. [R] a acquiescé par mail du 13 octobre 2011, par lequel il a également mis fin à l’intervention de Me [X].
Reprochant à la SCP de ne pas avoir satisfait à sa demande de cessation d’intervention et d’avoir encaissé pour son compte diverses sommes qui ont été remises à Me [X], M. [R] l’a, suivant exploit d’huissier du 16 décembre 2013, poursuivi en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par assignation du 7 août 2014, la SCP a appelé en garantie Me [X].
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 décembre 2016 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 29 janvier 2019, M. [R] a été débouté de ses demandes à l’encontre de la SCP au motif qu’elle avait suivi les instructions de son mandant, Me [X], et de l’absence de démonstration d’une faute.
Selon exploit d’huissier du 27 avril 2017, M. [R] a fait citer Me [X] en condamnation à lui payer la somme de 23.055' correspondant aux sommes recouvrées par l’huissier de justice, outre des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Gap s’est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non recevoir élevées, a déclaré l’action de M. [R] irrecevable et l’a condamné à payer à Me [X] une indemnité de procédure de 1.000', outre aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 juin 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 13 août 2024, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal, condamner Me [X] à lui restituer les fonds clients et à lui payer à ce titre la somme de 19.288' avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013 avec capitalisation,
subsidiairement si la cour retenait l’existence d’un mandat tacite, condamner Me [X] à lui payer des dommages-intérêts de 19.288' avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013 avec capitalisation,
en tout état de cause, condamner Me [X] à lui payer la somme de 5.000' en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 2.500', le tout avec intérêts à compter du 7 mai 2013 et capitalisation, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance avec distraction.
Il fait valoir que :
le litige ne se base pas sur une demande de restitution d’honoraires mais sur la restitution de fonds clients,
il n’a jamais autorisé Me [X] à prélever ses honoraires, prétendument impayés, sur les fonds clients,
c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il aurait dû présenter ses demandes contre Me [X] dans l’instance introduite contre l’huissier et a retenu l’autorité de la chose jugée,
sa précédente instance était dirigée contre la SCP d’huissier et c’est Me [T] qui a appelé Me [X] en garantie et non lui,
dans cette instance, il n’a jamais présenté de demandes à l’encontre de Me [X] et, dès lors, ni le tribunal ni la cour d’appel n’ont été amenés à trancher des demandes de sa part contre Me [X],
il ne peut donc y avoir identité de demande et aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée,
il n’y a pas davantage d’identité de parties et de cause,
le tribunal a confondu concentration de moyens et concentration de demandes,
il n’y a pas de défaut de qualité pour défendre puisqu’il pouvait au choix poursuivre la SCP Barthélemy [X] Desanges ou contre Me [X] ou contre les deux en même temps,
Me [X] était nommément son conseil,
son action n’est pas prescrite car si le mandat de Me [X] a été révoqué le 13 octobre 2011, c’est par télécopie du 23 février 2013 que Me [T] lui a transmis copie d’une ordonnance de saisie-attribution du 21 juin 2012 et que la dite SCP l’a informé de ce qu’elle avait adressé en août et octobre 2012 deux chèques à Me [X],
le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à février 2013,
Me [X] a perçu les fonds clients en prétendant qu’il n’avait pas été réglé de ses honoraires alors qu’il a indiqué, en mai 2012, avoir été réglé intégralement,
en matière d’honoraires, les avocats sont soumis à un certain nombre de règles,
une convention d’honoraires est obligatoire et Me [X] s’est abstenu d’en établir une,
avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés, les honoraires et les sommes précédemment réglées, ce que Me [X] s’est abstenu de faire,
le maniement des fonds clients répond à des règles strictes,
Me [X] ne peut justifier d’aucun mandat ni d’aucune autorisation de prélever des honoraires sur la somme, objet des mesures d’exécution devant lui revenir,
la mention portée par Me [X] lui-même dans son attestation du 2 mai 2012 selon laquelle « il a été décidé de me confirmer dans le paiement des dommages-intérêts obtenus contre Mme [K] » ne ressort d’aucune autorisation de sa part,
Me [X] est tenu d’une obligation de restitution des fonds clients,
Me [X] prétend à l’existence d’honoraires complémentaires sans qu’il ne produise une convention explicite à ce titre,
Me [X] n’avait pas le droit de s’attribuer un produit de condamnation à titre d’honoraires sans l’accord de son client et sans passer par la CARPA,
la SCP [T] avait bien adressé le chèque à l’ordre de la CARPA mais si Me [X] avait encaissé le chèque en CARPA comme c’est la règle, il ne pouvait les ressortir à son profit qu’en produisant une autorisation écrite de la part de son client qu’il n’aurait jamais obtenu puisqu’il avait déjà intégralement payé les honoraires dus,
Me [X] a donc renvoyé le chèque à l’huissier et lui a demandé de lui en re-adressé un à son nom personnel,
il s’agit là de man’uvres de la part de Me [X] qui lui permis d’encaisser les sommes ne correspondant pas à des honoraires sans passer par le contrôle de la CARPA,
Me [X] a commis une faute en demandant à l’huissier de lui adresser les fonds obtenus en exécution d’une décision à son nom et en ne les lui représentant pas,
si par extraordinaire, il était retenu que Me [X] disposait d’un mandat tacite de sa part, il était néanmoins tenu de représenter ces fonds à son client,
il subit un important préjudice moral du fait de la duplicité de Me [X].
Par uniques conclusions du 20 décembre 2023, Me [X] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré,
subsidiairement, débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, condamner M. [R] à lui payer les sommes de :
5.000' de dommages-intérêts,
4.000' d’indemnité de procédure,
5.000' d’indemnité de procédure en cause d’appel,
les entiers dépens de l’instance qui comprendront la contribution à hauteur de 225' et ce avec distraction.
Il expose que :
M. [R], qui a largement différé le paiement des honoraires dus, est de particulière mauvaise foi,
l’action en restitution de sommes aurait dû être engagée contre celui qui a bénéficié des sommes litigieuses et donc être subie par lui uniquement à due concurrence des droits dont il disposait dans la SCP Barthélémy [X] Dessanges, soit 44%,
il n’a jamais exercé à titre personnel mais toujours par le truchement de personnes morales différentes,
s’agissant d’une action en restitution d’honoraires, l’action en recouvrement ne pouvait s’exercer qu’en recourant à la procédure spéciale prévue par le décret du 27 novembre 1991,
l’action, en tout état de cause, est prescrite,
il a été révoqué le 13 octobre 2011 et l’action se prescrivait selon le délai quinquennal au 14 octobre 2016, l’assignation à son encontre étant du 27 avril 2017,
enfin, il peut valablement opposer à M. [R] l’autorité de la chose jugée au regard de la triple identité de cause, de parties et d’objet,
il a bien été appelé en garantie et M. [R] ne pouvait se dispenser de former des demandes à son encontre,
c’est la raison pour laquelle la concentration de moyens est devenue une concentration de demandes,
la cour d’appel d’Aix en Provence a admis qu’il s’agissait pour M. [R] de remettre indirectement en cause les honoraires qu’il a perçu,
M. [R] a agi avec la volonté de lui nuire.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
sur la recevabilité de l’action de M. [R]
La compétence du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir n’est plus discutée.
Le tribunal a retenu l’autorité de la chose jugée pour déclarer M. [R] irrecevable en son action.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Par application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, selon une application exacte du droit aux faits et une motivation détaillée que la cour adopte, le tribunal a pu retenir que sont effectivement remplies :
la condition d’identité de parties puisque Me [X] appelé en intervention forcée par la SCP d’huissier était à l’instance introduite par M. [R] et que le principe de la concentration des moyens lui imposait de former des demandes à l’encontre de l’avocat,
la condition d’identité d’objet relative à une restitution de sommes pour un montant identique dans les deux instances,
la condition d’identité de cause concernant des fonds perçus dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée et non représentés au client.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal, au motif de l’autorité de la chose jugée, a déclaré M. [R] irrecevable en son action à l’encontre de Me [X].
Le jugement déféré sera confirmé excepté sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres causes d’irrecevabilité soulevées.
sur la demande de Me [X] en dommages-intérêts
En l’absence de démonstration d’un abus de la part de M. [R] ou d’une intention de nuire, il convient de débouter Me [X] de sa demande en dommages-intérêts.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R], qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d’appel sans la contribution à hauteur de 225' mais avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure en première instance,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [R] aux dépens de la procédure d’appel sans la contribution à hauteur de 225' et avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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