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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 avr. 2026, n° 26/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01461 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYLW
N° de minute : 155/26
ORDONNANCE
Nous, Elsa BENSAÏD, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [X]
né le 04 Août 1995 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement assigné à résidence dans le département [Etablissement 1],
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 avril 2026 par M. [C] [R] faisant obligation à M. [L] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2026 par M. [C] [R] à l’encontre de M. [L] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h20 ;
VU le recours de M. [L] [X] daté du 20 avril 2026, reçu le même jour à 12h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [C] [R] datée du 20 avril 2026, reçue le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 30 jours de M. [L] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Avril 2026 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège,déclarant la requête de M. [C] [R] irrecevable, déclarant le recours de M. [L] [X] recevable mais sans objet, et ordonnant la remise en liberté de M. [L] [X] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 21 avril 2026, reçue au greffe de la cour le même jour ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [R] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 22 Avril 2026 à 10h17 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [C] [R] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [C] [R], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel de M. le préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 22 avril 2026 à 10h17 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] rendue le 21 avril 2026 à 12h40 doit donc être déclaré recevable.
Au fond
Le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge des liberté et de la détention en date du 21 avril 2026 qui l’a débouté de sa première requête en prolongation de rétention et a ordonné la remise en liberté de [L] [X].
Il résulte cependant des pièces de la procéudre que l’adminstration préfectorale a pris dès le 21 avril 2026, un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de [L] [X], soit peu après la décision du juge des libertés et de la détention, détention notifiée le même jour à 15h50, l’appel ayant été interjeté posterieurement, soit le 22 avril 2026 à 10h17.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (Civ 1ère, 12 janvier 2022 n°20-50.027), la première requête en prolongation en prolongation du placement en rétention de [L] [X] est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence intervenue après la décision de libération de l’intéressé, par voie de conséquence, l’appel intervenu postérieurement, l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [S] recevable en la forme ;
au fond, la déclarons SANS OBJET;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 22 Avril 2026 à 14h33, en présence de
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [L] [X]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Avril 2026 à 14h33
l’avocat de l’intéressé
Maître [G] [V]
l’intéressé
M. [L] [X]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [L] [X]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. M. [S]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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