Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 17 déc. 2024, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00057 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF2K
DECISION AU FOND DU 27 AOUT 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 21/02228
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/71
du 17 Décembre 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00057 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF2K
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. RISS CAR Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSES:
Madame [F] [G] [C] [U] Représentée par son tuteur, Monsieur [Y] [P] [R] [H], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [M] [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 22 Octobre 2024 a été renvoyée à celles du 05 novembre 2024, du 19 novembre 2024 et du 03 Décembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 17 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 03 octobre 2024, la SA RISS CAR a fait assigner Madame [F] [G] [C] [U], représentée par son tuteur, Monsieur [Y] [P] [R] [H], Madame [S] [M] [A] [B] et Madame [E] [A] [B] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 27 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion constatant notamment, avec toutes conséquences de droit et au vu d’un congé régulièrement délivré, la résiliation d’un bail de droit commun en date du 28 février 1996 et ordonnant une remise en état des lieux.
Elle sollicite aussi, outre le paiement d’une indemnité de procédure, la fixation prioritaire de l’affaire en cause.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-3 et 917 du Code de procédure civile, la société RISS CAR, qui a formé appel le 20 septembre 2024 de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible d’annulation ou de réformation en se prévalant de la nullité du congé délivré eu égard à l’activité commerciale par elle développée sur le site et, donc, à la nécessaire application du statut des baux commerciaux et aux garanties en découlant.
Elle se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives caractérisées par la mise en péril de son activité et le licenciement de 04 salariés ainsi que par la privation de fait du double degré de juridiction compte tenu des conséquences irréversibles engendrées par la mise en 'uvre forcée du jugement en cause.
Madame [F] [G] [C] [U], Madame [S] [M] [A] [B] et Madame [E] [A] [B] se sont opposées aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute pour la société RISS CAR, n’ayant pas fait valoir en première instance d’observations sur les conséquences découlant de l’exécution provisoire, de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
De façon subsidiaire, elles contestent l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en déniant tout caractère commercial au bail civil liant les parties depuis 1996 afin de permettre l’entreposage de véhicules destinés à la location en dénonçant l’attitude dilatoire de la partie adverse, occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021, date d’effet du congé.
Elles forment, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réplique, la société RISS CAR, représentée par Me [L], administratrice judiciaire désignée par ordonnance du 08 octobre 2024 du président du TMC de [Localité 4], a maintenu l’ensemble de ses demandes en invoquant de plus fort le risque révélé postérieurement à la tenue de l’audience de première instance et caractérisé tant par la mise en péril de son activité que par la récente désignation d’un administrateur provisoire.
Dans leurs conclusions dernières en date, Madame [F] [G] [C] [U], Madame [S] [M] [A] [B] et Madame [E] [A] [B] ont repris leurs moyens de défense en rétorquant que la société RISS CAR ne justifierait nullement de la mise en péril de sa situation financière et en déniant toute portée à la seule production d’une ordonnance de désignation d’un administrateur judiciaire non accompagnée de la requête en détaillant les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 17 décembre 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 27 août 2024 sur la base d’une assignation délivrée le 02 septembre 2021.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé et faute pour la partie condamnée d’avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire lors des débats devant le premier juge, il lui appartient de justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la décision en cause a été rendue sur la base d’une assignation visant en substance à obtenir la validation d’un congé, la libération de lieux occupés de longue date et leur remise en état par le preneur.
Les conséquences manifestement excessives invoqués par ce dernier, à savoir le risque de mise en péril de l’activité et l’éventuelle disparition d’emplois, préexistaient dès lors au prononcé de la décision et ne sont que la conséquence inévitable du jugement rendu.
Il ne peut donc être valablement soutenu qu’elles se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Quant à la mise en 'uvre, à compter du 08 octobre 2024, d’une mesure d’administration judiciaire provisoire, force est de constater que malgré les écritures des bailleurs dénonçant l’absence de production de la requête en détaillant les motifs, celle-ci n’a pas été versée aux débats, l’ordonnance indiquant simplement que « le fonctionnement régulier de la société RISS CAR serait entravé du fait de l’impossibilité pour le dirigeant d’exercer normalement ses fonctions au sein de la société » ; il ne peut donc être davantage tiré de conséquences de cette situation.
L’irrecevabilité de la présente instance sera donc prononcée.
Il n’est pas justifié d’une urgence telle qu’elle doive conduire à une fixation prioritaire de cette instance devant la cour.
L’équité commande enfin d’allouer à Mesdames [F] [G] [C] [U], [S] [M] [A] [B] et [E] [A] [B] une somme de 2 000 ' à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier president, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
DECLARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 27 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.
DISONS n’y avoir lieu à fixation prioritaire de l’affaire.
CONDAMNONS la société RISS CAR à verser à Mesdames [F] [G] [C] [U], [S] [M] [A] [B] et [E] [A] [B] la somme de 2 000 ' à titre d’indemnité de procédure.
LAISSONS à la société RISS CAR la charge des dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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