Infirmation 20 novembre 2025
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 nov. 2025, n° 25/06404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06404 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIZI
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2025, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT ET INTIME INCIDENT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
M. [M] [G]
né le 15 Novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité Sierra Leonaise
demeurant Chez Mme [I] [L], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [G], enregistré sous le N° RG 25/4680 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 25/4675, déclarant le recours de M. [M] [G] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [G] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [M] [G] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [G] et rappelant à M. [M] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 novembre 2025, à 18h01, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 19 novembre 2025 à 11h40 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu l’appel incident interjeté par M. [M] [G] le 19 novembre 2025 à 12h01 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la tardiveté de la réquisition d’un médecin en garde à vue :
A titre liminaire, il convient toujours de rappeler qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par la personne retenue, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article 63-3 alinéa 1 du Code de procédure pénale dispose que :
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. (') » et l’article 955 du Code de procédure civile que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen critiqué en appel au regard de l’analyse des pièces figurant au dossier, à leur contenu et horaires, imposant de retenir :
— d’une part, qu’il n’est pas démontré que le délai de trois heures a été respecté alors que l’examen sollicité n’est intervenu que plus de cinq heures trente plus tard (10 heures 31 / 16 heures 05) ;
— d’autre part, qu’il en est résulté une atteinte substantielle aux droits de M. [M] [G] qui invoquait des douleurs au dos et qui s’est vu prescrire un traitement (remise d’une ordonnance) contrairement à ce qu’affirme l’appelant.
L’ordonnance du premier juge sera confirmée sans examen plus ample des autres moyens réitérés par écrit en appel par le conseil de M. [M] [G] mais non soutenus à l’audience.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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