Désistement 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 févr. 2025, n° 24/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024, N° 24/01622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/02/2025
N° RG 24/04068 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWJL
Décision déférée – 03 Décembre 2024 – Président du TGI de [Localité 4] -24/01622
S.A.R.L. ATDC
C/
Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 45/2025
***
Le vingt huit Février deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. ATDC, demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE, demeurant
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean baptiste GINIES de la SELARL SAGITTARIUS AVOCAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
******
Vu la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 03 décembre 2024
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2024 par la S.A.R.L. ATDC.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025 en date du 07 Janvier 2025.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. ATDC du 17 février 2025 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions du conseil de l’ Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE du 24 févirier 2025 prenant acte du désistement et sollicitant de la cour qu’elle condamne la S.A.R.L. ATDC:
— à payer la somme de 3795 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l’appelante se désiste de l’instance d’appel qu’elle a introduite et que ce désistement est accepté en son principe par la partie intimée. Il sera donc déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le sort de ceux-ci et qu’ils seront donc laissés à la charge de la . S.A.R.L. ATDC.
La S.A.R.L. ATDC sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d’instance de la S.A.R.L. ATDC
Constate l’acceptation de ce désistement par l’ Association AMICALE SPORTIVE MURETAINE
Constate en conséquence l’extinction de l’instance.
Condamne la S.A.R.L. ATDC au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile
Condamne la S.A.R.L. ATDC aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
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