Irrecevabilité 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 22/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TUCOENERGIE, sa présidente, S.A.S.U. TUCOENERGIE SAS à associé unique TUCOENERGIE c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social |
Texte intégral
S.A.S.U. TUCOENERGIE SAS à associé unique TUCOENERGIE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 514315522, dont le siège social se situe [Adresse 3], représentée par sa présidente, la SAS NATCO GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 810914671 dont le siège social est situé [Adresse 5], elle même représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[O] [K]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 FEVRIER 2025
N° 25/
N° RG 22/00941 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F77O
APPELANTE :
demanderesse à l’incident
S.A.S.U. TUCOENERGIE représentée par sa présidente, la SAS NATCO GROUP, elle même représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/00960 (Fond)
Représentée par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
INTIME :
défendeur à l’incident
Monsieur [O] [K]
né le 30 Mars 1953 à [Localité 9] (71)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
demanderesse à l’incident
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/00960 (Fond)
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du Tribunal de Proximité de Le Creusot en date du 3 juin 2022 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Tucoenergie en date du 21 juillet 2022 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 19 octobre 2022,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2023 par la société BNP Paribas Personal Finance, intimée,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2023 par M.[K], intimé,
— - – - – - -
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Tucoenergie a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des conclusions d’intimé.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Tucoenergie demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il s’est écoulé plus de trois mois entre la date à laquelle la SAS Tucoenergie a signifié ses conclusions d’appelant à M. [K], intimé non-constitué, à savoir le 20 octobre 2022, et la date à laquelle celui-ci a remis ses conclusions au greffe de la cour, à savoir le 11 avril 2023,
— juger que M. [K] a communiqué dix-neuf pièces au soutien de ses conclusions d’intimé et d’appel incident du 11 avril 2023,
— juger qu’en raison de l’indivisibilité objective instituée par l’article L.311-1,9° du code de la consommation entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté dont M. [K] demande l’annulation, le litige est affecté d’une indivisibilité entre les parties, de sorte l’irrecevabilité affectant les pièces et conclusions de M. [K] doit être prononcée tant à l’égard de la SAS Tucoenergie que de la SA BNP Paribas,
en conséquence :
— déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d’intimé et d’appel incident du 11 avril 2023 de M. [K], et avec elles les prétentions et moyens de défense qu’elles contiennent,
— déclarer irrecevables comme étant également tardives les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées le 10 octobre 2023 par M. [K], et avec elles les prétentions et moyens de défense qu’elles contiennent, ainsi que toutes conclusions éventuelles ultérieures,
— écarter des débats l’intégralité des dix-neuf pièces communiquées par M. [K] à l’appui de ses conclusions d’intimé et d’appel incident tardives,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident de M. [K] ainsi que les dix-neuf pièces communiquées à leur appui tant à l’égard de la SAS Tucoenergie que de la SA BNP Paribas Personal Finance,
— débouter M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [K] à payer à la SAS Tucoenergie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens de l’incident.
La société Tucoenergie soutient que M. [K] devait en vertu de l’article 909 du code de procédure civile déposer ses conclusions d’intimé avant le 20 octobre 2022, que la signification de la déclaration d’appel à une adresse erronée a été régularisée le 10 octobre 2022 par une seconde dans le délai de l’article 902, que la signification de ses conclusions d’appelante conformément aux dispositions de l’article 911 comporte toutes les mentions prescrites à peine de nullité et n’avait pas à rappeler le délai pour conclure ouvert à l’intimé.
Elle considère que l’irrecevabilité des premières conclusions emporte l’irrecevabilité des écritures postérieures, comme des pièces communiquées à leur soutien et ne permet plus à l’intimé de présenter des moyens de défense.
Elle fait valoir qu’en raison du caractère indivisible du litige, l’irrecevabilité des conclusions produit ses effets y compris à l’égard de la société BNP Paribas.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance entend voir :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par M. [K],
— débouter M. [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance
une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance reprend à son compte l’irrecevabilité des conclusions de M.[K] à raison de leur tardiveté.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Tucoenergy de l’intégralité de ses réclamations,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Tucoenergy à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tucoenergy aux entiers dépens de l’incident.
M. [K] fait valoir que la signification des conclusions de l’appelante le 20 octobre 2022 ne comporte aucun rappel des délais accordés à l’intimé pour déposer ses conclusions en réponse, que ne lui l’ayant pas informé de ses obligations procédurales, la société Tucoenergie ne peut lui faire reproche de la tardiveté de ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’intimé dispose d’un délai trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il n’est pas discuté que la société Tucoenergie a fait signifier à M. [K], intimé non constitué, d’une part sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, d’autre part ses premières conclusions d’appelante le 20 octobre 2022 et qu’après s’être constitué devant la cour le 8 février 2023, M.[K] a remis ses conclusions le 11 avril 2023.
Il s’évince de ces constatations que M.[K] a déposé ses premières conclusions d’intimé plus de trois mois après avoir reçu signification de celles de l’appelant.
Si la signification des conclusions de l’appelant ne comporte aucun rappel des dispositions de l’article 909, ni du délai de trois mois imposé à l’intimé pour déposer ses conclusions, M. [K], qui ne poursuit pas la nullité de cette signification, ne peut en faire grief à la société Tucoenergie alors que, contrairement à l’article 902 du code de procédure civile, l’article 908 n’exige pas ce rappel à peine de nullité et que M. [K] s’est vu expressément rappeler par la signification de la déclaration d’appel du 10 octobre 2022, que : « faute pour lui de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, vous vous exposez à ce que vos écritures soient déclarées d’office irrecevables » ainsi que des dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile.
Ainsi, M.[K] ne peut soutenir qu’il n’a pas été informé de ses obligations procédurales pour éviter la sanction de l’irrecevabilité de ses conclusions déposées le 11 avril 2023 et de ses conséquences à l’égard d’une part des pièces déposées, d’autre part de ses écritures postérieures.
De plus, le litige portant sur la validité des contrats de vente et de crédit affecté à son financement, l’interdépendance entre ces contrats rend le litige indivisible entre les parties et l’irrecevabilité des conclusions notifiées hors délai par l’intimé en réponse aux conclusions de l’appelant bénéficie également à la BNP Paris Personal Finance, co-intimé et appelant incident à l’encontre de M.[K].
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées et notifiées par M.[O] [K] le 11 avril 2023, tant à l’égard de la SARL Tucoenergie que de la SA BNP Paribas Personal Finance
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette les demandes de condamnations fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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