Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 juil. 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/900
N° RG 25/00896 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDUF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 juillet à 10h00
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 18H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [N]
né le 11 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 juillet 2025 à 12 h 59 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 juillet 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [N]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [H], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
M. [D] [N], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet :
. d’une incarcération à la suite d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Grasse du 09-01-2025 à une peine d’emprisonnement avec prononcé d’une interdiction définitive du territoire français,
. à sa sortie de détention, d’une décision de placement en rétention administrative du Préfet des Alpes Maritimes du 20-06-2025, notifiée le même jour.
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juin 2025 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [N] sur requête de la préfecture, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse du 25 juin 2025,
A la suite d’une nouvelle requête de la Préfecture des Alpes Maritimes, par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2025 à 18H 42, a été ordonnée la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2025 à 12H59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour motif d’absence de perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement dans les délais prévus par le CESEDA, du fait des différends diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Il fait valoir qu’il n’a pas été reconnu comme ressortissant algérien ou tunisien, malgré les relances effectuées par la Préfecture le 17-07-2025 et conteste être ressortissant tunisien.
M. [N] comparant a été entendu, assisté de l’interprète,
Le Préfet Des Alpes Maritimes non représenté n’a pas adressé d’observations écrites complémentaires.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 742-4 du Ceseda le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [N] affirme ne pas être de nationalité tunisienne mais ne justifie pas de son identité, en l’absence de tout document, allant jusqu’à utiliser des alias.
Le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes le 19-06-2025 et tunisiennes le 24-06-2025 aux fins d’identification et laissez-passer, outre des relances adressées pour demande d’avancement de la procédure le 17 juillet 2025 auprès de chaque consulat.
L’administration a accompli les diligences utiles.
S’il est constant que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont tendues, les perspectives raisonnables d’éloignement devant s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [D] [N] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2025,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [D] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. DARIES.
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