Infirmation partielle 30 avril 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 avr. 2024, n° 22/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 30 AVRIL 2024
N° : – 24
N° RG 22/01558 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTII
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 08 Juin 2022 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 26 Décembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LACOSTE au capital de 187 900 €, immatriculée au RCS AVIGNON sous le n° 444 553 465, venant aux droits de la SAS DACTYL BURO OFFICE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 2 février 2024
A l’audience publique du 15 Février 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 AVRIL 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M.[Z] [Y] a été engagé par la société Dactyl Buro Office, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Lacoste (SAS), selon un contrat à durée indéterminée, à compter du 11 octobre 1993 en qualité d’agent marketing.
En dernier lieu, M.[Y] exerçait les fonctions de responsable des ventes.
M.[Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2020.
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable fixé au 21 avril 2020 et s’étant déroulé par téléphone compte tenu de la situation sanitaire, M.[Y] a été licencié pour faute grave selon un courrier du 4 mai 2020.
Il lui était reproché d’avoir révélé à ses équipes, en leur adressant un email, qu’il était remplacé par Mme [L], contrairement aux instructions qui lui avaient été données.
M.[Y] a saisi le conseil de Prud’hommes de Tours d’une contestation de son licenciement, et d’une demande visant un manquement à l’obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ces titres.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de Prud’hommes de Tours a :
— Condamné la société Lacoste, venant aux droits de la société Dactyl Buro Office, à verser à M.[Y] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité,
— Dit que le licenciement de M.[Y] pour faute grave est fondé,
— Débouté M.[Y] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Lacoste de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société Lacoste aux dépens, ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M.[Y] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 27 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Lacoste venant aux droits de la SAS Dactyl Buro Office à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [Y] était fondé
— Débouté M. [Z] [Y] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau :
— Condamner la SAS Lacoste venant aux droits de la SAS Dactyl Buro Office, au paiement des sommes suivantes :
— 200 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 18 872,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 887,25 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
— 50 850,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la violation de l’obligation de sécurité
— Condamner la SAS Lacoste venant aux droits de la SAS Dactyl Buro Office, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Lacoste demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
-10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours pour le surplus
— Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires
Y ajoutant,
— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En premier lieu, M.[Y] soutient qu’étant en arrêt maladie lors de son licenciement, il a été sanctionné pour des faits s’étant déroulés pendant cet arrêt maladie ; le contrat de travail étant suspendu, il ne pouvait être licencié que pour un manquement à son obligation de loyauté, ce qui ne serait pas établi, et non pour une violation de ses obligations contractuelles qui régissent l’exécution du contrat de travail.
La société Lacoste réplique que le salarié ne dispose d’aucune protection particulière pendant un arrêt maladie d’origine non professionnelle, et que les faits invoqués à l’appui du licenciement représentent en tout état de cause un manquement à l’obligation de loyauté.
La cour rappelle en effet que l’employeur peut licencier un salarié pendant la période de suspension du contrat de travail lié à un arrêt maladie, pour un motif non lié à la maladie ou à l’accident qui l’a causé, et en particulier pour un motif disciplinaire quel qu’il soit, et pas exclusivement pour un manquement à l’obligation de loyauté.
En l’espèce, il est reproché à M.[Y] d’avoir volontairement diffusé à ses équipes l’information selon laquelle Mme [L] devait définitivement le remplacer au poste de directeur du développement de la zone nord. Cette information devait, selon l’employeur, demeurer confidentielle puisqu’il aurait été demandé au salarié, tenu informé, de ne pas la diffuser aux équipes commerciales, dans le contexte particulier lié à la crise sanitaire.
M.[Y] réplique que l’instruction selon laquelle cette information devait demeurer confidentielle ne lui a pas été donnée, alors qu’au contraire il a été informé qu’une telle communication serait faite aux responsables de vente le jour même lors d’une conférence téléphonique à 11 heures, et aux commerciaux à 15 heures. Il aurait alors attendu que ces deux conférences aient eu lieu pour envoyer à ses équipes un email confirmant cette information.
La société Lacoste produit plusieurs attestations concordantes, rédigées par M.[K], directeur régional, Mme [L], responsable des ventes après M.[Y], et Mme [W], autre responsable des ventes, qui permettent de déterminer le déroulé précis des journées des 18 et 19 mars 2020 :
— Le 18 mars 2020 à 18h30, M.[G] [R], président de la société Dactyl Buro Office, a annoncé lors d’une conférence téléphonique aux responsables des ventes et à Mme [L] que cette dernière allait être désignée responsable des ventes à la place de M.[Y].
— M.[K] précise qu’alors, les chefs des ventes ont émis " des réticences sur la pertinence de la nomination de [P] en plein confinement ".
— Le 19 mars 2020 dans la matinée, M.[R] a confirmé lors d’une conférence téléphonique cette information, mais en précisant qu’il avait été décidé de ne pas la communiquer immédiatement aux équipes de commerciaux, mais que serait diffusé l’information sur le fait que M.[K] était provisoirement chargé de manager les équipes.
— Lors de la même conférence, M.[R] a indiqué qu’il avait prévenu M.[Y] de ce que l’information sur la nomination de Mme [L] devait demeurer confidentielle.
— Le 19 mars 2020 à 15 heures, il a été annoncé aux équipes qu’elles seraient sous la responsabilité de M.[K]. Mme [L] confirme qu’aucune information n’a alors été donnée sur sa nomination future.
— Le 19 mars 2020 à 15h55, un email adressé par M.[Y] à l’ensemble du personnel placé jusqu’alors sous sa responsabilité mentionne : " comme vous l’avez appris lors de votre confcall, vous êtes dès maintenant managés par [D] [K] et [P] [L]. Je vous remercie de vous adresser maintenant directement auprès d’eux concernant toutes vos demandes ".
Il résulte de ces éléments que M.[Y] a divulgué à ses équipes une information sur la nomination prochaine de Mme [L] à son poste.
Cependant, aucun élément ne démontre formellement que ce dernier ait été informé de la nécessité de garder confidentielle cette information.
Il est constant en effet que M.[Y] n’a pas participé à la conférence téléphonique dans la matinée du 19 mars 2020 au cours de laquelle il a été décidé de ne pas la divulguer immédiatement.
Les personnes ayant attesté se contentent de relater que le président de la société a indiqué avoir prévenu M.[Y] de la nécessité de garder confidentielle l’information, mais aucun élément ne permet de démontrer que M.[R] ait, comme l’affirme l’employeur, téléphoné à M.[Y] pour l’en informer comme il l’a indiqué.
Le doute devant profiter au salarié, le grief opposé à M.[Y], à savoir ne pas avoir gardé confidentielle l’information sur son remplacement prochain par Mme [L], alors qu’il n’est pas clairement établi que la nécessité de ne pas la divulguer lui ait été signifiée, n’est pas établi.
Ce grief étant le seul invoqué par l’employeur, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, ce qui sera dit au dispositif, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Le montant de l’indemnité réclamée par M.[Y] n’est pas contestée par la société Lacoste.
Il lui sera alloué la somme de 18 872,49 euros à ce titre, outre 1887,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
— sur l’indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Conformément aux éléments produits par M.[Y], qui calcule le montant de l’indemnité de licenciement sur cette base, il y a lieu de condamner la société Lacoste à lui payer la somme de 50 850,90 euros à ce titre, ce montant n’étant d’ailleurs pas contesté par l’employeur.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l’espèce.
M.[Y] conteste la conformité de ce texte à l’article 24 de la charte sociale européenne et aux dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail.
Cependant l’article L.1235-3 du code du travail et l’article L.1235-3-1 du code du travail, qui modèrent les effets de l’article précédent, prévoient, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, ce qui permet raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
En l’espèce, M.[Y] a acquis une ancienneté de 26 années complètes et la société emploie habituellement au moins onze salariés.
Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 18,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Lacoste de verser à M.[Y] la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
M.[Y] expose qu’il aurait été contraint de continuer à travailler durant son arrêt maladie, du 6 janvier 2020 au 20 mars 2020, produisant plusieurs échanges d’emails censés le démontrer, ainsi que ses notes de téléphone personnel, qu’il utilisait car son lieu de convalescence n’était pas adapté pour recevoir les appels de son téléphone professionnel. Il reproche à la société Dactyl Buro Office de ne pas avoir procédé de suite à son remplacement par M.[K], intervenu à la fin de cette période.
La société Lacoste réplique qu’il n’en a rien été, affirmant que les emails produits correspondent à des envois groupés, qu’il était délicat pour l’employeur de ne pas adresser à M.[Y] qui aurait pu de plaindre d’une mise à l’écart, ou d’emails résultant de sollicitation du salarié lui-même, mais dehors de toute demande de son employeur. Elle affirme que les équipes de commerciaux étaient autonomes et que c’est lorsque l’absence de M.[Y] s’est prolongée qu’elle s’est trouvée dans l’obligation de le remplacer. Elle considère que ce dernier ne justifie pas de son préjudice.
M.[Y] justifie de ce qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2020 en raison d’une hospitalisation pendant 3 jours due à un problème vasculaire, jusqu’au moins le 20 mars 2020.
Il produit un grand nombre d’emails dont il résulte qu’il est demeuré en relation permanente pendant son arrêt maladie avec un grand nombre d’interlocuteurs de l’entreprise, sur divers sujets liés à l’activité quotidienne. Ces emails sont loin d’établir sa seule inclusion dans des envois groupés. M.[Y] a notamment été sollicité pour valider certaines opérations précises, répondre à des demandes diverses, de sorte que les membres de son équipe n’apparaissent pas si autonomes que l’employeur le prétend, et l’employeur ne peut, sans négligence de sa part, ne pas avoir constaté que le service dont M.[Y] avait la charge fonctionnait normalement malgré son absence, ce qui impliquait que ce dernier a continué, à distance, d’officier en sa qualité de responsable des ventes. Il appartenait en tout état de cause à l’employeur de s’assurer que le repos de son salarié était respecté, quand bien même ce dernier pouvait être à l’origine de certaines sollicitations. Il est constant que ce n’est que plus de deux mois après le début de son arrêt de travail que M.[Y] a été remplacé par M.[K].
Cette situation créait un risque pour le rétablissement de M.[Y].
En réparation, il lui sera alloué, par voie de confirmation, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la société Lacoste à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à M.[Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision du conseil de Prud’hommes afférente à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer en sus la somme de 2000 euros au même titre.
La société Lacoste sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la société Lacoste, venant aux droits de la société Dactyl Buro Office, à payer à M.[Z] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, et en ce qu’il a condamné la même à lui payer 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Lacoste, venant aux droits de la société Dactyl Buro Office, à payer à M.[Z] [Y] les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 18 872,49 euros
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1887,25 euros
— indemnité de licenciement : 50 850,90 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros.
Condamne la société Lacoste à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à M.[Z] [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Lacoste à payer à M.[Z] [Y] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société Lacoste aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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