Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 5 févr. 2025, n° 21/19781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 octobre 2021, N° 2020063104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19781 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVFL
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 octobre 2021 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020063104
APPELANTE
S.A.R.L. CONCEPTION REALISATION CONSEIL – CRC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
INTIMEES
S.C.I. DFM INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Elise NACHBAUR, avocat au barreau du VAL de MARNE
S.A.R.L. SIMOSEINE BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E024
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Vincent BEAUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 janvier 2025 et prorogé au 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Simoseine BTP (la société Simoseine) est intervenue, en qualité de sous-traitante de la société Conception Réalisation Conseil (la société CRC), titulaire du lot gros 'uvre, sur un chantier sis à Créteil, sous la maîtrise d’ouvrage de la société DFM Investissement (la société DFM).
Le lot voiries et réseaux divers (VRD) lui a été confié, avec une date de début des travaux au 14 septembre 2017.
Au mois d’octobre 2017, après les premières interventions sur le chantier, la société Simoseine a émis une situation adressée à la société CRC, laquelle, indiquant l’avoir transmise à la société DFM, ne l’a pas réglée.
Par acte du 26 août 2020, la société Simoseine a assigné en paiement la société CRC.
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« Condamne la société CRC, à payer à la société Simoseine la somme de 7 201,11 euros TTC, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 20 janvier 2020 ;
Condamne la société CRC, à payer à la société Simoseine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société CRC aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. »
Par déclaration en date du 16 novembre 2021, la société CRC a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour la société Simoseine (n° RG : 21/19781).
Parallèlement, par acte d’huissier du 29 janvier 2020, la société Simoseine avait assigné en paiement la société DFM devant le Tribunal judiciaire de Créteil qui a ainsi statué par jugement du 20 juin 2022
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
« Condamne la société DFM à verser à la société Simoseine la somme de sept mille deux cent un euros et onze centimes (7 201,11 euros) au titre de l’action directe du sous-traitant;
Condamne la société DFM à verser à la société Simoseine la somme de mille trois cent euros (1 300 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DFM aux dépens ;
Rejette toute plus ample demande,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
Par déclaration en date du 2 août 2022, la société DFM a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour la société Simoseine (n° RG : 22/14655).
Par acte du 3 novembre 2022, la société DFM a assigné en intervention forcée la société CRC avec dénonciation de la procédure d’appel.
Par acte du 18 novembre 2022, la société CRC a formé un incident aux fins de jonction des deux instances.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a procédé à leur jonction sous le n° RG : 21/19781.
Par conclusions récapitulatives d’appelant signifiées le 12 septembre 2024 la SAS CRC demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 29 octobre 2021,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 2 septembre 2022,
REFORMER le jugement rendu le 29 octobre 2021 en ce qu’il a jugé :
'Condamne la société CRC, à payer à la société Simoseine la somme de 7 201,11 euros TTC, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 20 janvier 2020 ;
Condamne la société CRC, à payer à la société Simoseine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société CRC aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. '
Statuant à nouveau,
CONSTATER que la demande de la société SIMOSEINE ne justifie pas de la bonne réalisation des travaux dont elle sollicite le paiement.
Au surplus :
CONSTATER que la société SIMOSEINE s’est d’ores et déjà fait régler deux fois sa facture de 7201,11 euros, de telle sorte que la société CRC ne peut être condamnée à régler à la société SIMOSEINE, les sommes auxquelles la société DFM INVESTISSEMENT a elle-même été condamnée par jugement du Tribunal Judiciaire de CRETEIL
En conséquence :
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société SIMOSEINE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 2 juillet 2024, la société DFM Investissement demande à la cour de :
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1101 et suivants, et 1231-1 du Code civil,
RECEVOIR la société DFM INVESTISSEMENT en ses demandes, fins et conclusions et en son appel
DECLARER recevable l’action en intervention forcée diligentée par la société DFM INVESTISSEMENT à l’encontre de la société CONCEPTION REALISATION CONSEIL (CRC) ;
L’y déclarant bien fondée :
INFIRMER le jugement entrepris du 20 juin 2022 en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
CONSTATER et DECLARER que l’action de la société SIMOSEINE BTP n’est pas fondée ;
CONSTATER et DECLARER que la société SIMOSEINE a perçu deux règlements pour les mêmes causes ;
DIRE qu’en toute hypothèse la société CONCEPTION REALISATION CONSEIL (CRC) doit relever et garantir la société DFM INVESTISSEMENT de toute condamnation et l’y condamner.
En conséquence,
DEBOUTER la société SIMOSEINE BTP de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CONCEPTION REALISATION CONSEIL (CRC) et SIMOSEINE BTP à verser à la société DFM INVESTISSEMENT, la somme de 8.657,71 euros, en remboursement des sommes versées par la société DFM INVESTISSEMENT à la société SIMOSEINE BTP en exécution du jugement déféré ;
CONDAMNER la société SIMOSEINE BTP à verser à la société DFM INVESTISSEMENT, la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER in solidum les société SIMOSEINE BTP et CONCEPTION REALISATION CONSEIL (CRC) à verser à la société DFM INVESTISSEMENT, la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimé signifiées le 9 mai 2022 la Sarl Simoseine demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code Civil, la société SIMOSEINE demande que la décision du Tribunal de Commerce de PARIS statuant en référé en date du 29 octobre 2021 soit confirmée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société CONCEPTION RÉALISATION CONSEIL à régler à la Société SIMOSEINE BTP la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La débouter de toutes ses demandes.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
1- L’appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2021
Le jugement retient, au vu de la facture de situation du 30 avril 2020 et de l’attestation de Monsieur [N] travaillant pour le compte de la société Burosphère, représentant du Maître d’ouvrage, que les travaux préparatoires ont été réalisés à hauteur de 8 806,75 euros dont 7 201,11 euros TTC restant à payer et a condamné la société CRC à ce paiement, relevant que le litige l’opposant à la société DFM est sans emport sur la présente instance.
La société CRC oppose, au soutien de l’infirmation du jugement, qu’en dehors du courrier elliptique de Monsieur [N] ne répondant pas au formalisme requis pour les attestations, la preuve de la réalisation des travaux qui incombe à la société Simoseine n’est pas rapportée et se trouve contredite par l’attestation produite de Monsieur [C], gérant de la société Burosphère membre du groupe DFM Investissement, qui atteste qu’à partir de la fin du mois de janvier 2018 plus aucun salarié de la société CRC intervenant sur le chantier situé [Adresse 8] ne s’est présenté ensuite d’une altercation ayant opposé un salarié de la société CRC à un salarié d’une autre entreprise. Elle observe que la société Simoseine a, en tout état de cause, d’ores et déjà été réglée de son paiement tant par la société CRC que par la société DFM à hauteur d’une somme totale, au vu des saisies-attribution pratiquées de 10 436,07 euros.
La société Simoseine BTP, au soutien de la confirmation du jugement, fait valoir le lien contractuel incontestable l’unissant à la société CRC destinataire des factures, interlocuteur du Maître d''uvre et l’absence de tout élément au soutien de la non-exécution des travaux, aucune réserve n’ayant été émise par le représentant de la société CRC, Monsieur [J], qui s’est borné à lui demander de transmettre la facture à la société DFM, compte-tenu du litige existant entre les deux sociétés. Elle soutient que le courrier adressé par Monsieur [N] à Monsieur [R], gérant de Simoseine est clair et non contraire à l’attestation du gérant de la société Burosphère qui fait état du litige opposant l’appelante, la société CRC, au Maître d’ouvrage, la société DFM, auquel est étrangère la société Simoseine qui a bien réalisé les travaux préparatoires de débroussaillage, décapage, dallages et plantations. Elle ajoute que les échanges de messages entre ces deux parties établissent seulement que la société CRC attendait un règlement pour payer la facture litigieuse mais ne discutaient en rien de l’effectivité de la réalisation des travaux dont le règlement était attendu par Simoseine.
Réponse de la cour
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société Simoseine produit, à l’appui de sa demande en paiement, une Facture Situation de travaux n°1801002 émise le 5 janvier 2018, ( pièce n°16) visant le chantier DFM Investissement [Adresse 4] pour des travaux de : débroussaillage, décapage, fouilles et remblais, ouvrages extérieurs : dallage béton, murs, bordures préfabriquées, massifs extérieurs, délimitation emplacement de parking, plantations et en plus : coulage d’une dalle sur la dalle déjà coulée(') création d’un escalier, et en moins, moins-value pour béton désactivé à hauteur de 8 606,75 euros TTC dont 1 605,64 mentionné comme étant déjà payé.
Aucun document contractuel tel un devis, marché de travaux, contrat de sous-traitance, aucun compte-rendu de chantier n’est produit à l’appui de cette facture pour le chantier visé en objet sis [Adresse 4].
Les extraits du Registre du journal Coordination Sécurité Protection de la Santé ( CSPS) en date du 18 septembre 2017 produits par la société Simoseine en pièce n°3, visent l’opération Burosphère [Adresse 1], et non le chantier objet de la facture se rapportant à l’opération [Adresse 4]. Ils ne peuvent donc venir au soutien de l’effectivité de la réalisation des travaux dont le paiement est réclamé puisqu’ils concernent un autre site quand en tout état de cause les extraits de compte-rendu de visite d’inspection commune à tous les corps d’état, dont la société Immoseine pour le lot VRD, mentionnent seulement un début des travaux prévu le 14 septembre 2017 sans autre élément étayant leur avancement.
La société Simoseine produit également plusieurs échanges de courriels entre le représentant de la société CRC Monsieur [J] et le représentant de la société Simoseine, Monsieur [R] qui établissent que :
— Le 6 octobre 2017 Monsieur [J] a répondu à Monsieur [U] [W] mentionné sur le registre CSPS comme le représentant le Maître d''uvre, faisant suite aux inquiétudes de ce dernier par rapport au retard pris dans le coulage de la dalle que : « Monsieur [R] est dans l’attente du règlement de sa première situation de travaux »
— le 17 novembre 2017 Monsieur [J] a demandé à Monsieur [R] de « reprendre le devis en faisant apparaître la moins-value du béton désactivé supprimé par le client et de revoir le cubage sur le complément de dalle ».
Si cette moins-value apparaît sur la facture litigieuse, ceci ne suffit pas à faire la preuve de l’effectivité des travaux en l’absence d’éléments venant au soutien d’un accord donné au devis par la société CRC.
La société Simoseine produit également :
— des copies d’échanges de SMS du mois d’avril 2018 entre Monsieur [J] et Monsieur [R] par lequel ce dernier indique avoir « une facture en attente de règlement » Monsieur [J] répondant « il faut leur envoyer votre facture car moi ils m’ont viré du chantier » mais ces échanges ne donnent aucune précision sur la situation du chantier litigieux
— une demande de reprise d’un devis adressée par Monsieur [J] à Monsieur [R] pour un chantier sur lequel aucune indication de lieu ou de personne n’est communiquée, visant « le retrait du poste 11-5 patinage bois » et demandant de « refaire la facture d’acompte » cette demande étant manifestement sans lien avec les travaux extérieurs visés dans la facture litigieuse tels que décrits plus haut
Dans ce contexte et au vu des éléments précités, le courriel ( et non l’attestation) adressé le 30 avril 2020 par Monsieur [B] [N] répondant au gérant de la société Simoseine, Monsieur [R] : « Au vu de la situation concernant les travaux pour DFM lorsque j’étais chez Burosphère , je te confirme par ce présent mail que toutes tes prestations ont bien été réalisées » ne suffit pas à faire la preuve de la réalisation des travaux litigieux concernant le chantier situé [Adresse 4] en l’absence de descriptif ou de constat du Maître d''uvre permettant de rapprocher les prestations évoquées de la facture litigieuse étant rappelé que la société Simoseine, ainsi qu’il a été vu, a également été en relation avec la société CRC et la société DFM dans le cadre d’une autre opération dite Burosphère sur un autre site [Adresse 1].
L’ arrêt confirmatif de cette cour produit en pièce n°10 par la société CRC rendu par la chambre 4-6 le 2 septembre 2022, ensuite de l’appel interjeté par la Sarl CRC à l’encontre du jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige l’opposant à la société DFM Investissement, ayant débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes opère ce même constat l’absence de correspondance entre les travaux visés par le témoin et le paiement réclamé par la société CRC en indiquant : « La circonstance que le tribunal de commerce de Paris ait condamné la société CRC à payer à son sous-traitant la somme de 7 201,11 euros à titre principal par jugement du 29 octobre 2021 ( pièce n°6 de la société CRC) en se fondant sur l’attestation de Monsieur [N], n’établit pas plus que les travaux réalisés par ce sous-traitant correspondent à ceux dont la société CRC réclame paiement dans le cadre du présent litige. »
Ainsi et contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Paris le 29 octobre 2021, il convient de dire que la société Simoseine ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux dont elle réclame le paiement pour le chantier situé [Adresse 4].
2- L’appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 20 juin 2022
Le tribunal, au visa de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l’action directe bénéficiant au sous-traitant à l’encontre du Maître d’ouvrage et de l’article 1338 du Code civil a, au vu de la facture du 5 janvier 2018 (sic) reconnu la société CRC comme étant débitrice de la somme de 7 201,11 euros TTC à l’égard de la société Simoseine et jugé bien fondée la société Simoseine à exercer son action directe contre le Maître d’ouvrage, nonobstant le jugement du 29 octobre 2021 du tribunal de commerce de Créteil ayant condamné la société CRC à lui payer cette même créance tant que le jugement n’est pas exécuté. Il en a inféré la condamnation de la société DFM Investissement au paiement de la somme de 7 201,11 euros à la société Simoseine BTP outre la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La société DFM Investissement conteste la motivation du jugement qui a retenu la preuve des travaux accomplis alors que la matérialité de leur exécution n’est aucunement constatée par les pièces produites, en l’absence de tout constat contradictoire voire même, unilatéral, produit par la société Simoseine, soulignant par ailleurs la différence inexpliquée entre l’adresse du chantier figurant sur la facture litigieuse, [Adresse 4], et l’adresse du chantier auquel font référence les pièces produites par la société Simoseine, [Adresse 1]. Elle en infère le bien-fondé de son action récursoire contre la société CRC au titre des sommes versées à la société Simoseine. Au rappel que nul ne peut être condamné deux fois pour la même créance, elle oppose que la société CRC a été condamnée au bénéfice de la société Simoseine du chef des mêmes causes que celles qui ont présidé au litige et que la société Simoseine doit donc rembourser par priorité la société DFM puisqu’elle s’est retournée contre le Maître d’Ouvrage, en violation des dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance alors que la société DFM, en sa qualité de Maître d’ouvrage, n’est qu’un débiteur subsidiaire à l’entreprise principale, la société CRC. Elle conclut à la condamnation in solidum de la société Simoseine et de la société CRC à lui régler la somme versée du chef du jugement déféré du 20 juin 2022 soit 8 657,71 euros outre le préjudice distinct lié aux deux actions engagées par la société Simoseine qui aurait pu éviter un double paiement en attrayant en garantie dans la même instance la société DFM Investissement.
La société Simoseine BTP n’a pas conclu sur la demande en restitution.
La société CRC observe que les sommes doublement perçues par la société Simoseine constituent un enrichissement sans cause et en infère qu’elle ne saurait être condamnée à régler une seconde fois à la société Simoseine les sommes auxquelles la société DFM Investissement a été condamnée ni à régler une quelconque somme à cette dernière sans remboursement corrélatif de Simoseine qui a déjà perçu 10 436,07 euros de la société CRC.
Réponse de la cour
Il a été vu que la société Simoseine ne rapporte pas la preuve de l’effectivité de la réalisation des travaux [Adresse 4], en l’absence de tout élément établissant leur mise en 'uvre laquelle ne saurait s’évincer de la seule facture produite.
De ce chef, le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 20 juin 2022 qui a reconnu la créance de la société Simoseine à l’encontre de la société CRC à hauteur de la somme de 7 201,11 euros TTC sur la foi de la seule facture situation de travaux émise par la société Simoseine doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La société DFM forme une demande de restitution in solidum à l’encontre de la société CRC et de la société Simoseine à hauteur de la somme qu’elle indique avoir réglée ensuite de la saisie-attribution pratiquée sur son compte.
Cependant, la mise à exécution du présent arrêt déboutant la société Simoseine de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société DFM et de la société CRC, conduit à la restitution de droit des sommes réglées par elle à ces dernières en exécution desdits jugements, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
La demande de la société DFM tendant à la réparation du préjudice distinct qu’elle indique avoir subi du fait du double paiement qui aurait pu, selon elle, être évité, si elle avait été attraite en garantie dans la même instance que la société CRC ne saurait prospérer, nonobstant le débouté de la société Simoseine laquelle était, en tout état de cause, fondée, en application de l’article 12 de la loi n°94-475 du 10 juin 1994, à exercer l’action directe lui bénéficiant à l’encontre du Maître de l’ouvrage, à défaut de paiement de l’entrepreneur principal un mois après avoir été mis en demeure, la société DFM ne contestant pas l’avoir été, sans préjudicier au fond, quand par ailleurs aucun texte n’impose au sous-traitant d’exercer son action directe dans le cadre d’une action en garantie accessoirement à la demande en paiement dirigée contre l’entrepreneur principal.
3-Les frais irrépétibles et les dépens
Les jugements du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2021et du tribunal judiciaire de Créteil du 20 juin 2022 doivent être infirmés du chef des frais irrépétibles et des dépens.
La société Simoseine sera condamnée aux dépens des deux premières instances et d’appel outre le versement à la société CRC et à la société DFM Investissement de la somme de 3 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME les jugements du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2021et du tribunal judiciaire de Créteil du 20 juin 2022 en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Simoseine BTP de l’intégralité de ses demandes en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution formée par la société DFM Investissement laquelle s’infère de la mise à exécution du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Simoseine BTP à régler à la société Conception Réalisation Conseil et à la société DFM Investissement la somme de 3 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Simoseine BTP aux entiers dépens exposés au cours des deux premières instances et de l’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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