Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er avr. 2025, n° 23/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 6 février 2023, N° 2022003468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE immatriculée en Belgique sous le numéro 0690.537.456 au RPM de Bruxelles NANTERRE sous le numéro, S.A.S.U. INNOVATION CONCEPT, son représentant légal, tant à titre personnel qu' en sa qualité d'associé unique et président de la société INNOVATION CONCEPT |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00896 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXCY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2023
PRESIDENT DU TC DE BÉZIERS
N° RG 2022003468
APPELANTS :
Madame [M] [C] épouse [I]
née le 23 Mars 1978 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [I]
né le 07 Août 1975 à [Localité 13] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Y] [R], [Z], [O] tant à titre personnel qu’en sa qualité d’associé unique et président de la société INNOVATION CONCEPT
né le 18 Juillet 1977 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné le 13 avril 2023 à étude
S.A.S.U. INNOVATION CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée le 13 avril 2023 à étude
Société QBE EUROPE immatriculée en Belgique sous le numéro 0690.537.456 au RPM de Bruxelles NANTERRE sous le numéro 842.689.556 son établissement principal est sis [Adresse 12] – [Localité 9] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement et désormais prise en son établissement principal sis [Adresse 14] – [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 3] (Belgique)
Représentée par Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtituant Me Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [W] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société INNOVATION CONCEPT désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BEZIERS du 13 décembre 2023 publié au BODACC le 21.12.2023
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assigné le 18 janvier 2024 à personne
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
En octobre 2020, M. [B] [I] et son épouse Mme [M] [C] (ci-après les époux [I]) ont confié à la S.A.S. Innovation Concept, dont M. [R] [Y] est l’associé unique et le président, la construction d’une piscine de type lagon, pour un prix de 37 533,37 euros, qu’ils ont réglé selon facture en date du 12 novembre 2020.
La société Innovation Concept était assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la S.A. QBE Europe.
Ayant constaté divers désordres sur la piscine, les époux [I] ont, par exploit d’huissier du 19 février 2022, fait assigner la société Innovation Concept aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Mme [K] [X] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 25 août 2023, dont il ressort que la piscine de type lagon présente des désordres la rendant impropre à sa destination.
Par exploit du 3 octobre 2022, les consorts [I] ont assigné la société Innovation Concept, M. [R] [Y], et la société QBE Europe en paiement des sommes de 56 270 euros en réparation des désordres et malfaçons et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
— homologué le rapport déposé par Mme [X], ès qualités d’expert judicaire, en date du 25 août 2022 ;
— jugé que la société Innovation Concept n’est pas couverte par la société QBE Europe pour la réalisation de piscine de type lagon ;
— débouté les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société QBE Europe ;
— jugé que la faute commise par M. [R] [Y] à la souscription de l’assurance de sa société Innovation Concept ne constitue pas une faute détachable de ses fonctions ;
— débouté les consorts [I] de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [R] [Y] ;
— condamné la société Innovation Concept à payer aux consorts [I] la somme de 56 270 euros, conformément au chiffrage de l’expertise pour leur permettre de faire réaliser les travaux de reprises nécessaires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Innovation Concept à payer aux consorts [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et rejeté la demande d’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive formulées par les consorts [I].
Par déclaration du 15 février 2023, les époux [I] ont relevé appel limité de ce jugement.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Innovation Concept et a désigné M. [U] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions du 11 décembre 2024, M. [B] [I] et Mme [M] [C] épouse [I] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1792 et suivants et 1240 du code civil, des articles L. 521-4, L. 112-2 et L. 241-1 du code des assurances, de l’article L. 223-23 du code de commerce, de l’article L. 243-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer leur appel recevable bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société QBE Europe et de M. [R] [Y], a rejeté leur demande d’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et a jugé que la faute commise par M. [R] [Y] à la souscription de l’assurance de sa société Innovation Concept ne constitue pas une faute détachable de ses fonctions ;
— le confirmer pour le surplus ;
— déclarer que M. [U] [W] a été désigné en qualités de mandataire judiciaire de la société Innovation Concept par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 13 décembre 2023 ;
— déclarer qu’ils ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2024, dument déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné sollicitant l’admission de leur créance chirographaire au passif de la société Innovation Concept à hauteur de la somme de 108 450,60 euros, outre TVA éventuellement applicable ;
— déclarer que la mise en cause de M. [U] [W], ès qualités, a permis la reprise de l’instance interrompue vis-à-vis de la société Innovation Concept du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre le 13 décembre 2023 ;
— fixer et admettre au passif de la société Innovation Concept leurs créances, à titre chirographaire, dument déclarée en date du 8 janvier 2024 entre les mains de M. [U] [W], ès qualités, à hauteur de 54 680 euros pour la réfection de la piscine et des plages attenantes et à 1 590 euros pour la reprise ponctuelle des murets, du local piscine et leur enduit, soit une somme totale de 56 270 euros ;
— fixer et admettre au passif de la société Innovation Concept, à titre chirographaire, leur créance à hauteur de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la première instance ;
— déclarer qu’elle a commis des manquements engageant incontestablement sa responsabilité, l’ouvrage réalisé ayant été déclaré par l’expert judiciaire impropre à sa destination au regard des malfaçons et désordre l’affectant ;
— déclarer que son activité est couverte par la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur, un contrat d’assurance professionnelle contrat « cube entreprises de construction » couvrant tant sa responsabilité professionnelle que décennale dans le cadre de l’exercice de son activité ;
— déclarer que le rapport d’expertise judiciaire conclut expressément à sa faute professionnelle dans la réalisation de l’ouvrage qui lui était confié ;
— déclarer que la nature des désordres et malfaçons litigieux devrait être également couverte par la responsabilité décennale souscrite auprès de la société QBE Europe ;
— déclarer qu’aucune exclusion de garantie de pourra être opposée à la société Innovation Concept par la société QBE Europe, celle-ci engageant en tout état de cause sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation d’information et de conseil envers son assurée, pour délivrance d’attestation d’assurance ne couvrant pas les activités principales de son assurée ;
— déclarer que l’expert judiciaire a chiffré des travaux de reprise et dommages liés aux manquements de la société Innovation Concept à ses obligations en sa qualité de professionnel à la somme de 54 680 euros pour la réfection de la piscine et des plages attenantes et à 1 590 euros pour la reprise ponctuelle des murets, du local piscine et leur enduit, soit une somme totale de 56 270 euros;
— les déclarer parfaitement recevables à solliciter la condamnation solidaire des sociétés Innovation Concept et de son assureur, la société QBE Europe, à réparer leur préjudice résultant des désordres et malfaçons ;
— les condamner solidairement à leur payer les sommes de 54 680 euros pour la réfection de la piscine et des plages attenantes et de 1 590 euros pour la reprise ponctuelle des murets, du local piscine et leur enduit, soit une somme totale de 56 270 euros ;
Subsidiairement,
— déclarer que l’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres et malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par la société Innovation Concept pour leur compte rendant ainsi le bien impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale de la société Innovation Concept et la garantie de son assureur devraient être engagées ;
— déclarer que M. [R] [Y] a, en sa qualité de gérant de la société Innovation Concept, manqué à son obligation de souscription d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire pour la réalisation de la piscine de type lagon dont ils l’ont chargé ;
— déclarer que la société Innovation Concept a commis une faute dont son gérant devra répondre à titre personnel, pour n’avoir pas souscrit une assurance responsabilité civile décennale pour les besoins de la réalisation de la piscine de type lagon qui lui a été confié ;
— déclarer que sa faute commise leur a causé une perte de chance du fait de la privation d’une garantie de prise en charge et constitue donc un préjudice indemnisable, devant être pris en charge à titre personnel par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— le condamner personnellement, en sa qualité de gérant de la société Innovation Concept, à leur payer la somme de la somme de 54 680 euros pour la réfection de la piscine et des plages attenantes ainsi qu’à la somme de 1 590 euros pour la reprise ponctuelle des murets, du local piscine et leur enduit, soit une somme totale de 56 270 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la société QBE Europe de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner solidairement la société Innovation Concept, M. [R] [Y] et la société QBE Europe à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur résistance abusive ;
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du mois de septembre 2022, date de la première mise en demeure ;
— et les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, outre les frais d’actes et de commissaire de justice.
Par conclusions du 27 janvier 2025, la société QBE Europe demande à la cour de :
À titre principal,
— juger que seule l’activité « piscines monocoques polyester » a été souscrite par la société Innovation Concept ; que cette activité ne saurait garantir la réalisation de piscine de type lagon ; et qu’elle n’a commis aucune faute qui serait en lien de causalité avec un préjudice subi par les consorts [I] ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [I] de leurs demandes formées à son encontre ;
— les condamner, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire, dans le cas d’une infirmation du jugement entrepris,
— juger qu’elle est assureur à la DOC mais pas à la réclamation et ne saurait éventuellement être tenue que des garanties obligatoires ; et que les consorts [I] ne peuvent prétendre qu’à une perte de chance qui doit correspondre à un pourcentage de la somme réclamée ;
— les débouter de leur demande de condamnation à son encontre à hauteur de 54 680 euros au titre des travaux de reprise ;
— les débouter de leurs demandes à hauteur de 1 590 euros au titre de la reprise des murets, du local piscine et de l’enduits en l’état de désordres de nature exclusivement esthétique et qui ne sont pas imputés à la société Innovation Concept, à hauteur de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à son encontre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, ou subsidiairement, ramener cette demande à de plus justes proportions, et de leur demande tendant à ce que les condamnations éventuellement prononcées portent intérêts au taux légal à compter du mois de septembre 2022, date de la mise en demeure qui ne lui a jamais été adressée ;
En tout état de cause,
— et les condamner, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [U] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Innovation Concept, assigné en intervention forcée par exploit du 18 janvier 2024 délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
M. [R] [Y], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 13 avril 2023, déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
La société Innovation Concept, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 13 avril 2023, déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la nature des désordres et sur la garantie de la société QBE Europe
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’expert judiciaire, aux termes de son rapport, fruit d’un travail sérieux, précis, et techniquement étayé, a conclu que « le revêtement de l’ensemble du bassin et des plages n’est pas suffisamment adhérent et provoque un déséquilibre de l’eau empêchant un traitement efficient. Une fuite importante à la traversée du tuyau de refoulement perdure malgré une intervention de l’entreprise dans l’année de parfait achèvement. Ces désordres rendent le bien impropre à destination » (p14).
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale de la société Innovation Concept.
La société Innovation Concept a souscrit, à effet du 1er février 2020, une police d’assurance de responsabilité décennale obligatoire auprès de la société QBE Europe, couvrant les activités de : « paysagiste ; revêtement de surface en matériaux durs, chapes et sols coulés ; terrassement ; maçonnerie et béton armé sauf prêt contraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques ; voiries réseaux divers (VRD) ; piscines monocoques polyester ».
Or, il résulte des productions, et en particulier des mentions de la facture du 12 novembre 2020 et du rapport d’expertise judiciaire, que la société Innovation Concept a réalisé un aménagement paysager composé de plages et d’une piscine type « lagon » en revêtement « tapis de pierre », ainsi qu’une jardinière, un mur en pierre avec lame d’eau, une plage en bois et un local technique.
Cette piscine, constituée par un revêtement spécifiquement élaboré par la société Innovation Concept, peu important sa forme de lagon, n’est donc pas une piscine monocoque en polyester.
À cet égard, la société QBE Europe justifie de ce que selon la nomenclature des activités du BTP, l’activité de « piscines monocoques polyester » correspond à la « réalisation des travaux de terrassement et radier ; installation de coques de piscine en polyester, comprenant les travaux d’aménagements extérieurs : plages, pool house, margelles ».
Dès lors, la conception et la réalisation d’une piscine en revêtement tapis de pierre ne relevant pas des activités déclarées par la société Innovation Concept lors de la souscription du contrat d’assurance de responsabilité obligatoire, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que cette dernière n’était pas couverte par son assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la société QBE Europe pour les travaux de conception et de réalisation de la piscine des époux [I].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement allégué du défaut de conseil de la société QBE Europe
La société Innovation Concept lors de son immatriculation au RCS a déclaré une activité « d’aménagement de jardin, de vente d’arbres et végétaux, de concept de bassins d’ornement, de commercialisation de bassins, spas et accessoires ».
Les époux [I] reprochent à la société QBE Europe d’avoir manqué à son obligation de conseil en ayant couvert un risque d’assurance ne correspondant pas à son activité déclarée, s’agissant des « piscines monocoques polyester ».
Cependant, l’assureur n’étant pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré sur ses activités déclarées, le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [R] [Y], ès qualités de président de la société Innovation Concept
Il résulte des dispositions des articles L.242-1 et L.243-3 du code des assurances, que toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l’ouverture du chantier une assurance garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, et que quiconque contrevient à ces dispositions commet une infraction pénale sanctionnée d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.
Par ailleurs, le dirigeant d’une société qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
En l’espèce, M. [Y], président de la société Innovation Concept qui n’a pas souscrit d’assurance décennale pour la conception et la construction de la piscine des époux [I], distincte à l’évidence d’un bassin d’ornement, édifié selon un revêtement propre de type « tapis de pierre », activité nécessairement distincte de la simple pose d’une piscine en polyester, a commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle.
En conséquence, M. [Y] sera condamné à indemniser les époux [I] des conséquences des désordres constatés sur la piscine de ces derniers relevant des garanties de l’article 1792 du code civil.
Sur le coût des réparations et sur la contribution à la dette de réparation
L’expert a chiffré à la somme de 54 680 euros TTC le coût de la reprise des désordres relevant de la garantie décennale, et à la somme de 1 590 euros TTC le coût de la reprise ponctuelle des murs et du local piscine et de leur enduit qualifiés par l’expert judiciaire de désordres d’ordre esthétique.
En premier lieu, la société QBE Europe étant l’assureur de responsabilité décennale de la société Innovation Concept, elle n’est pas tenue de garantir la reprise de désordres esthétiques, de sorte que les époux [I] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société QBE Europe à leur payer la somme de 1 590 euros TTC.
En second lieu, la société Innovation Concept ayant été placée en redressement judiciaire et les époux [I] ayant régulièrement déclaré leur créance à la procédure collective de la société, la somme de 56 270 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société Innovation Concept.
En troisième lieu, M. [Y] sera condamné à payer aux époux [I] la somme de 54 680 euros TTC au titre de sa faute détachable, la demande de condamnation relative à la somme de 1 590 euros ayant dû être dirigée contre l’assureur de responsabilité civile de la société Innovation Concept.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, qui seul fixe le principe et le montant de la créance.
En quatrième lieu, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les époux [I] de leurs demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive, ces derniers ne caractérisant pas l’existence de faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit de la société Innovation Concept ou de M. [Y] de s’opposer à leurs demandes.
Le jugement sera en conséquence intégralement réformé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [I] et son épouse Mme [M] [C] de toutes leurs demandes dirigées contre la S.A. QBE Europe,
Dit que la S.A. Innovation Concept et M. [R] [Y] sont tenus in solidum au paiement à M. [B] [I] et à son épouse Mme [M] [C] de la somme de 54 680 euros,
En conséquence, et sous cette solidarité, fixe cette somme au passif de la procédure collective de la S.A.S. Innovation Concept, et condamne M. [R] [Y] à payer à M. [B] [I] et son épouse Mme [M] [C] la somme de 54 680 euros, assortie des intérêts à compter du présent arrêt,
Déboute M. [B] [I] et son épouse Mme [M] [C] du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] [Y] à payer à M. [B] [I] et à son épouse Mme [M] [C], ensemble, la somme de 3 000 euros, et à la S.A. QBE Europe la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier La présidente
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