Infirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 juin 2024, n° 22/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/1988
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/06/2024
Dossier : N° RG 22/00256 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDHS
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
S.A.S. [8]
C/
[H] [W],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 7] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [X], en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [8]
Tours Opus 12
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître FOURNIÉ loco Maître MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX, dispensé de comparaître à l’audience
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 7] PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [K], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
RG numéro : 15/00378
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [W], salarié de la société [8], a été victime d’un accident du travail que la CPAM de [Localité 7] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. A l’occasion d’une opération de maintenance, il a été brûlé et intoxiqué par une fuite brutale d’ammoniac.
Le 31 août 2013, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé avec un taux d’incapacité permanente de 0%, que le salarié a contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, lequel a rejeté sa contestation par décision du 26 novembre 2013.
Par requête du 3 octobre 2013, l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7] d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En parallèle, l’accident a donné lieu à des poursuites pénales contre l’employeur pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail. Par jugement du 9 janvier 2015 du tribunal de police de [Localité 7], la société [8] a été relaxée.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7] a reconnu la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de l’accident du 4 octobre 2011 dont M. [W] a été victime et a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices.
La société [8] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de [Localité 7], qui a confirmé le jugement déféré par un arrêt du 19 novembre 2020.
La société [8] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux, laquelle, par arrêt du 18 janvier 2024, a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7] du 9 janvier 2017 et débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En parallèle, l’instance a repris devant le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7], suite à la confirmation initiale du jugement du 9 janvier 2017 par la cour d’appel de [Localité 7], et, par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] a :
— Donné acte à la société [8] qu’elle formulait ses demandes sous les plus expresses réserves au regard de son pourvoi en cassation en cours, et que celles-ci ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— Fixé à la somme de 60 614,44 euros l’indemnisation des préjudices de M. [W] en lien avec son accident de travail du 4 octobre 2011, cette somme étant décomposée comme suit :
Préjudice causé par les souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
Préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire : 7 614,44 euros
— Rappelé que la CPAM [Localité 7] Pyrénées est tenue de faire l’avance de la réparation des préjudices alloués à M. [W], soit de la somme totale de 60 614,44 euros déduction devant être faite de la provision déjà versée,
— Rappelé que la société [8] devra reverser à la CPAM de [Localité 7] Pyrénées les sommes dont elle aura à faire l’avance à Monsieur [W] en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement,
— Condamné la société [8] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens et frais d’expertise seront supportés par la société [8].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [8] à une date indéterminée.
Le 25 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], la société [8] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 1er décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 avril 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions récapitulatives visées par le greffe le 1er février 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [8], appelante, demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] en ce qu’il a :
Fixé à la somme de 60 614,44 euros l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W] en lien avec son accident de travail du 4 octobre 2011, cette somme étant décomposée comme suit :
Préjudice causé par les souffrances endurées : 30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
Préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire : 7 614,44 euros
Rappelé que la CPAM [Localité 7] Pyrénées est tenue de faire l’avance de la réparation des préjudices alloués à M. [W], soit de la somme totale de 60 614,44 euros déduction devant être faite de la provision déjà versée ;
Rappelé que la société [8] devra reverser à la CPAM de [Localité 7] Pyrénées les sommes dont elle aura à faire l’avance à M. [W] en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement ;
Condamné la société [8] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens et frais d’expertise seront supportés par la société [8].
Et statuant à nouveau :
— Tirer toutes les conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 18 janvier 2024,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation de préjudices complémentaires et que l’expertise médicale est sans objet,
— Débouter M. [W] de toute demande à l’encontre de la société [8],
— Débouter la CPAM de [Localité 7] de toute demande à l’encontre de la société [8],
— Condamner M. [W] aux dépens,
— Condamner M. [W] à verser à la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 19 mars 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assuré, M. [H] [W], intimé, demande à la cour de :
— Prendre acte de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 18 janvier 2024,
— En tirer toutes conséquences de droit sur l’instance en liquidation pendante,
— Renvoyer chaque partie à assumer ses frais et débouter en conséquence la société [8] de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe le 5 avril 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM de [Localité 7], intimée, s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la liquidation des préjudices.
SUR QUOI LA COUR
Sur les demandes d’indemnisation de M. [W] et l’action récursoire de la caisse
M. [W] a été débouté définitivement de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que ses demandes indemnitaires subséquentes doivent être rejetées et que la caisse n’a pas d’action récursoire. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande présentée à son encontre par la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] du 13 décembre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [H] [W],
Rejette l’action récursoire de la CPAM de [Localité 7] contre la société [8],
Condamne M. [H] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande présentée par la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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