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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 juin 2025, n° 24/18149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/18149 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIQU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Octobre 2024
Date de saisine : 06 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 24/00105 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 30 Août 2024
Appelant :
Monsieur [N] [R], représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99 – N° du dossier 2024033
Intimée :
Société AGRASC AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AV OIRS SAISIS ET CONFISQUÉS, représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 – N° du dossier 20230563
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
Par déclaration du 25 octobre 2024, M. [N] [R] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2024 qui a, en substance, constaté la caducité du contrat de prêt à usage ou commodat consenti par le Dr [Y] [V] à M. [R] le 10 octobre 1989, déclaré en conséquence M. [R] occupant sans droit ni titre depuis le 7 septembre 2022, ordonné son expulsion, et condamné M. [R] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (ci-après l’AGRASC) une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, soit la somme de 2000 euros à compter du 7 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par conclusions remises au greffe le 20 mars 2025, l’AGRASC sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’il:
— reçoive l’AGRASC en ses conclusions et la déclare bien fondée,
— radie l’appel inscrit par M. [R] suivant déclaration en date du 25 octobre 2024 faute pour lui de justifier de l’exécution du jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
— condamne M. [R] à verser à l’AGRASC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [N] [R] n’a pas répliqué sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées par les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige,
'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, l’AGRASC fait valoir que M. [R] n’a pas exécuté le jugement entrepris, en ce qu’il occupe toujours les lieux, sa présence ayant été constatée par le commissaire de justice dans son procès-verbal de tentative d’expulsion du 3 décembre 2024, et en ce qu’il ne s’est pas acquitté du paiement des condamnations pécuniaires en dépit d’un commandement de payer afin de saisie-vente du 1er octobre 2024.
M. Alkhayern’a pas conclu sur l’incident, et n’a donc pas allégué, ni a fortiori rapporté la preuve des conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution de la décision entreprise, pas plus que de son impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation jusqu’à ce que M. [R] justifie de l’exécution du jugement entrepris.
Sur les dépens
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
Disons qu’elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [N] [R] aura justifié de l’exécution du jugement entrepris,
Condamnons M. [N] [R] à payer à l’AGRASC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [R] aux dépens d’incident.
Paris, le 19 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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