Confirmation 7 avril 2025
Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 avr. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/418
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6RE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 avril à 15h45
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 avril 2025 à 17H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [W]
né le 21 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 avril 2025 à 10 h 31 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 avril 2025 à 14h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[R] [W]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [I], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T][F] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 avril 2025 à 17h32 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [W] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 5 avril 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par de M. [R] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 avril 2025 à 10h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité du contrôle d’identité
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 avril 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que le contrôle d’identité est irrégulier.
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose :
« L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
'
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens
'
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de mise à disposition que les policiers ont effectué des contrôles aléatoires de 14h à 17h de vérification de détention et port de titre et documents prévus par la loi dans la bande des 5 kilomètres.
Ils ont contrôlé l’intéressé qui a déclaré être de nationalité étrangère et dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national. Il a également donné ses noms et prénom, date et lieu de naissance.
L’article L812-2 du CESEDA dispose
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
'
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger »
Au vu des déclarations de l’intéressé, les policiers ont alors procédé au contrôle des obligations de détentions de port et de présentation des pièces et documents, l’intéressé ayant déclaré être de nationalité étrangère et dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national.
Dès lors comme l’a retenu le premier juge, la qualité d’étranger est suffisamment caractérisée et le contrôle sera déclaré régulier.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par les Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 avril 2024,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil M. [R] [W],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [R] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
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