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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE COURTOIS, SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS en suite de l' opération de fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023 |
Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N°399/2025
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PF2J
SM AC
Décision déférée du 08 Novembre 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
( 21/00260)
Mme MIALHE
[J] [P]
[F] [C] ÉPOUSE [P]
C/
S.A. BANQUE COURTOIS
Arrêt rectificatif
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000007 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [F] [C] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000008 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Selon contrat du 10 octobre 2018, Madame [F] [C] épouse [P] et Monsieur [J] [P] ont ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la Sa Banque Courtois, ce compte étant assorti, selon avenant de la même date, d’une autorisation expresse de découvert d’un montant maximal autorisé de 300 euros.
Selon acte sous seing privé accepté le 10 octobre 2018, la Sa Banque Courtois a consenti à Madame [F] [P] et Monsieur [J] [P] un prêt à la consommation Etoile Express n° 10268 02683 533452 146 01 d’un montant de 40 000 euros au taux débiteur fixe de 3,950% remboursable en 81 mensualités d’un montant de 607,19 euros.
Selon acte sous seing privé accepté également le 10 octobre 2018, la Sa Banque Courtois a consenti à Madame [F] [P] et Monsieur [J] [P] un crédit renouvelable Etoile Avancé d’un montant maximum de 3 000 euros.
Selon acte sous seing privé accepté le 18 juillet 2019, la Sa Banque Courtois a consenti à Madame [F] [P] et Monsieur [J] [P] un crédit renouvelable Etoile Avancé d’un montant maximum de 4 500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2020 et à la suite d’impayés, la Sa Banque Courtois a mis en demeure Madame [F] [P] et Monsieur [J] [P] de régulariser la situation.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2020, la Sa Banque Courtois a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 septembre 2021, la Sa Banque Courtois a fait assigner Madame [F] [C] épouse [P] et Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Castres afin qu’ils soient condamnés solidairement au paiement des sommes dues.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— condamné solidairement Madame [F] [P] et Monsieur [J] [P] à payer à la Banque Courtois les sommes suivantes :
* au titre du compte de dépôt à vue la somme de 3 196,62 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux légal échus postérieurement à la mise en demeure infructueuse du 4 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
* au titre de l’offre de prêt en date du 18 juillet 2019, la somme de 4 199,80 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 11,72% jusqu’à parfait paiement,
* au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018 la somme de 40 444,79 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 3,950% jusqu’à parfait paiement,
— condamné in solidum Madame [F] [P] et Monsieur [J] [P], parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque prise ne vertu de l’ordonnance du 10 septembre 2021,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire par provision.
Par déclaration en date du 5 janvier 2023, Monsieur [J] [P] et Madame [F] [P] ont relevé appel de l’intégralité des chefs du jugement, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
À la suite d’une opération de fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, la Sa Société Générale est venue aux droits et obligations de la Sa Banque Courtois.
Par décisions du 23 janvier 2023, Madame [P] et Monsieur [J] [P] ont chacun obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions en date du 26 juin 2023, la Sa Société Générale a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel, et condamné la Société Générale aux dépens de l’incident avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 3 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025.
Par arrêt mixte du 24 juin 2025, la Cour d’Appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] à payer à la Banque Courtois :
— au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018 la somme de 40 444,79 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 3,950% jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt en date du 18 juillet 2019, la somme de 4 199,80 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 11,72% jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constaté que la Sa Société Générale vient aux droits de la Banque Courtois ;
— débouté Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la Société Générale ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale concernant les crédits souscrits par Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P], à savoir :
— le prêt à la consommation Etoile Express n° 10268 02683 533452 146 01 d’un montant de 40 000 euros, souscrit le 10 octobre 2018 ;
— le crédit renouvelable Etoile Avancé d’un montant maximum de 3 000 euros, souscrit le 10 octobre 2018 ;
— le crédit renouvelable Etoile Avancé d’un montant maximum de 4 500 euros, souscrit le 18 juillet 2019 ;
— condamné solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] à payer à la Société Générale, au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, la somme de 35 874,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % jusqu’à parfait paiement ;
— débouté Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— débouté Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] de leur demande de report de paiement pendant une durée de deux ans ;
— ordonné la réouverture des débats s’agissant de la créance de la banque au titre du crédit renouvelable souscrit le 18 juillet 2019 pour un montant de 4 500 euros, afin de permettre à la Société Générale de produire un décompte détaillé des débits et des paiements réalisés dans ce cadre, distinguant entre le paiement du capital et des intérêts, et ce afin de lui permettre de justifier du montant de sa créance après déchéance du droit aux intérêts ;
— renvoyé l’examen de l’affaire, sans révocation de la clôture pour d’autres pièces que celle demandée, à l’audience du 17 septembre 2025 à 14 heures ;
— débouté Monsieur [J] [P], Madame [F] [C] épouse [P] et la Sa Société Générale de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamné in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Par requête du 1er juillet 2025, les époux [P] ont saisi la Cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle, en ce que l’arrêt du 24 juin 2024 les condamne solidairement au paiement de la somme de la somme de 35 874,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % jusqu’à parfait paiement au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, et ce alors que la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque a été prononcée.
Par courrier du 31 juillet 2025, la Sa Banque Courtois s’en remet à l’appréciation de la Cour de ce chef.
Par message RPVA du 11 juillet 2025, la Sa Banque Courtois a transmis un décompte pour la période du 1er janvier 2020 au 8 juillet 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 31 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] demandant, au visa des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, 1104 et 1231-1 du code civil, L1343-5 du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
A titre principal,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a écarté la responsabilité de la Banque Courtois devenue la Société Générale au titre des manquements commis à l’obligation de contracter de bonne foi et à son devoir de conseil et de mise en garde, ainsi qu’au regard de la rupture abusive des concours consentis,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la Banque Courtois devenue la Societe Generale les sommes suivantes,
— au titre du compte de dépôt a vu la somme de 3.196,62 euros suivant le décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux légal échus postérieurement à la mise en demeure infructueuse du 4 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt en date du 18 juillet 2019, la somme de 4.199,80 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 11,72 % jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, la somme de 40 444,79 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % jusqu’à parfait paiement,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque prise en vertu de l’ordonnance du 21 septembre 2021,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas mis à la charge de M. et Mme [P] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— retenir la responsabilité la Société Générale pour les manquements commis au titre de son devoir de conseil et de mise en garde, et à son obligation de contracter de bonne foi ;
— retenir la responsabilité la Société Générale au titre de la rupture abusive des concours consentis,
— fixer l’indemnité d’exigibilité anticipée relativement au prêt n° 10268 02683 533452 146 01 à la somme de 1 euro symbolique ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt Étoile Express de 40 000 euros n° 10268 02683 533452 146 01, ou à défaut la relever d’office,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque au titre du crédit renouvelable Étoile Avance de 3000 euros souscrit en date du 10 octobre 2018, ou à défaut la relever d’office,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque au titre du crédit renouvelable Étoile Avance de 4500 euros souscrit en date du 18 juillet 2019, ou à défaut la relever d’office,
— ordonner la restitution des intérêts indûment payés par M. et Mme [P] au titre du prêt Étoile Express de 40 000 euros n° 10268 02683 533452 146 01 pour la somme de 1001,76 euros et des crédits renouvelables Étoile Avance d’un montant de 3000 euros et 4500 euros,
— déduire du solde débiteur du compte joint de M. et Mme [P] les frais indûment payés par ces derniers,
— enjoindre à la Société Générale de produire un nouveau décompte actualisé des sommes dus au titre des trois prêts, au regard des déchéances, restitutions et déductions de frais bancaires et commissions à opérer,
— condamner la Société Générale aux mêmes montants qu’elle sollicite au titre du paiement des crédits et ce, à titre de dommages et intérêts ; et a minima la somme de 45 000 euros,
— condamner la Société Générale à payer à M. et Mme [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner le cas échéant la compensation entre les créances et les dettes respectives des parties ;
— accorder, le cas échéant, aux consorts [P], un délai de 24 mois, à compter de la décision à intervenir, pendant lequel les sommes qui seraient dues à la Société Générale ne seront pas exigibles et ne produiront pas intérêt ;
— condamner la Société Générale à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions responsives notifiées le 19 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Société Générale venant aux droits et obligations de la Sa Banque Courtois demandant de :
— rejeter, en le déclarant infondé, l’appel diligenté par les époux [P] à l’encontre du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres,
— par voie de suite, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux [P] à payer à la Sa Banque Courtois aux droits et obligations de laquelle se trouve la Société Générale, les sommes suivantes :
— au titre du compte de dépôt à vue, la somme de 3.196,62 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux légal échus postérieurement à la mise en demeure infructueuse du 4 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt en date du 18 juillet 2019, la somme de 4.199,80 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 11,72 % jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, la somme de 40.444,79 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % jusqu’à parfait paiement,
— et les a déboutés de leur demande de dommage et intérêts.
— en conséquence, débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner en outre au versement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La Cour est saisie de la demande en rectification d’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 24 juin 2025, et de la demande en paiement formée par la banque, s’agissant uniquement du crédit renouvelable du 18 juillet 2019, la Cour ayant statué sur le reste du litige dans le cadre dudit arrêt.
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Il convient de rappeler que par arrêt mixte du 24 juin 2025, la Cour a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque s’agissant du prêt d’un montant de 40 000 euros du 10 octobre 2018, et du crédit renouvelable de 4 500 euros du 18 juillet 2019.
Cette déchéance du droit aux intérêts est expressément mentionnée tant dans la motivation que dans le dispositif de l’arrêt rendu.
Dès lors, c’est par une simple erreur matérielle que le dispositif de l’arrêt mentionne :
« Condamne solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] à payer à la Société Générale, au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, la somme de 35 874,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % jusqu’à parfait paiement »
Cette erreur matérielle sera corrigée de la manière suivante :
« Condamne solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] à payer à la Société Générale, au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, la somme de 35 874,60 euros ».
Sur la demande en paiement relative au crédit renouvelable du 18 juillet 2019
Il convient de rappeler que par acte du 18 juillet 2019, la Sa Banque Courtois a consenti à Madame [F] [P] et Monsieur [J] [P] un crédit renouvelable Etoile Avancé d’un montant maximum de 4 500 euros.
Par arrêt avant dire droit du 24 juin 2025, la déchéance du droit aux intérêts de la banque a été prononcée s’agissant de ce crédit, et les débats ont été réouverts afin de permettre à la banque de justifier du montant de sa créance, déduction faite des intérêts perçus dans le cadre des paiements réalisés par les emprunteurs.
Selon le contrat de crédit renouvelable, l’utilisation en une fois du montant maximum autorisé de 4 500 euros suppose un remboursement en 43 mensualités de 130 euros, et une mensualité supplémentaire de 116,23 euros.
Le décompte produit par la Société Générale fait état d’échéances impayées d’un montant de 130 euros à compter du 3 août 2020, de sorte qu’il convient de constater que les époux [P] remboursaient le montant maximum de la somme prêtée.
Toutefois, et alors que les débats ont été réouverts afin de permettre à la banque de justifier du montant de sa créance, il ne peut qu’être constaté qu’aucun élément n’est donné à la Cour sur le nombre d’échéances effectivement payées par les emprunteurs, et la date à laquelle a débuté le remboursement des sommes prêtées.
En effet, le décompte produit ne porte que sur la période du 1er janvier 2020 au 8 juillet 2025, et ne donne aucune information sur les paiements acquittés, le tableau démarrant par le premier impayé du 3 août 2020.
Le contrat ayant été signé le 18 juillet 2019, il y a lieu de considérer que les emprunteurs ont commencé à payer l’échéance de 130 euros à compter du mois d’août 2019, et ce pendant 12 mois jusqu’à l’impayé du 3 août 2020 figurant sur le décompte.
Les époux [P] ont donc payé la somme de 1 560 euros, qui vient s’imputer directement sur le capital de 4 500 euros.
Ils restent donc à devoir la somme de 2 940 euros au titre du capital.
En conséquence les époux [P] seront condamnés à payer à la banque la somme de 2 940 euros au titre du capital restant du s’agissant du contrat de crédit renouvelable Etoile Avancé souscrit le 18 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Sur la rectification d’erreur matérielle :
Rectifie l’arrêt du 24 juin 2025, et :
Dit que le paragraphe suivant du dispositif :
« Condamne solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] à payer à la Société Générale, au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, la somme de 35 874,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % jusqu’à parfait paiement »
Sera remplacé par :
« Condamne solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] à payer à la Société Générale, au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, la somme de 35 874,60 euros »
Dit que mention de cet arrêt rectificatif sera portée en marge de l’arrêt rectifié ;
— Sur le fond :
Condamne solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] à payer à la Société Générale, au titre du crédit renouvelable Etoile Avancé du 18 juillet 2019, la somme de 2 940 euros au titre du capital restant dû ;
Condamne in solidum Monsieur [J] [P] et Madame [F] [C] épouse [P] aux dépens de l’instance rectificative, et aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La Greffière La Présidente
.
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